temps de travail (2)

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Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

  • Par olivier-louis.seguy le
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LOI DU 20 AOUT 2008 PORTANT RÉNOVATION DE LA DÉMOCRATIE SOCIALE ET RÉFORME DU TEMPS DE TRAVAIL



La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail bouleverse notre système de représentation syndicale.


Ce texte modifie l'organisation des prochaines élections professionnelles, le rôle des élus dans la négociations collective et les procédures de négociation, révision et dénonciation des accords collectifs.



Désignation des représentants syndicaux dans l'entreprise.


- nouveaux critères de représentativité sociale ;


- périodes transitoires ;


- sections syndicales ;


- délégués syndicaux ;


- représentants de la section syndicale ;


- représentants au Comité d'Entreprise.



Les élections professionnelles de l'entreprise.


- nouvelles règles de décomptes effectifs ;


- nouvelles règles relatives à l'électorabilité et l'éligibilité des salariés mis à disposition ;


- négociation de l'accord pré électoral ;


- validité de l'accord pré électoral : nouvelles règles et articulation avec les règles existantes ;


- syndicats pouvant déposer une liste au premier tour.



Le rôle des élus dans la négociation en entreprises.


- nouvelles conditions de validité des accords collectifs ;


- minorité qualifiée, opposition majoritaire, mesure de l'audience ;


- période transitoire ;


- révision et dénonciation des accords ;


- accords relatifs à la durée du travail ;


- négociation dérogatoire en l'absence de délégué syndical (représentant élu, salarié mandaté, représentant de la section syndicale).



Il retouche aussi la législation sur le temps de travail :


- heures supplémentaires : contingent annuel et accord collectif ;


- conventions de forfait : en heures ou en jours sur l'année ;


- répartition des horaires sur une période au plus égale à l'année ;


- compte épargne temps.




Le texte complet sur legifrance :

Loi n°2008/789 du 20.8.2008, NOR : MTSX0813468L



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019347122&fastPos=1&fastReqId=616481321&categorieLien=id&oldAction=rechTexte

mai
20
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le temps de travail: définition et applications



Le Code du travail (L212-4 devenu L.3121-1) dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à cette directive sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Il doit donc être distingué du temps de présence dans l'entreprise.


En effet, par exemple, le temps qui est consacré au trajet entre le domicile de l'employé et son lieu de travail n'est pas du temps de travail effectif mais, en revanche, le trajet entre différents lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif. Les mêmes dispositions abordent également le temps nécessaire à la restauration ainsi que le port d'une tenue de travail imposée.


Après ce rappel, et dans cette perspective, on peut s'intéresser à une affaire qui a reçu un certain écho médiatique.


Dans ce dossier, était mis en avant le fait que certains conducteurs d'une société de transport urbain déposaient leurs véhicules au dépôt des autobus le matin pour venir les y rechercher à la fin de leur service sans prise en compte comme temps de travail du temps nécessaire au déplacement, ni de celui-ci pour revêtir et quitter l'uniforme.


Ces revendications avaient été rejetées en première instance mais accueillies en appel (Lyon 21 janv. 2005).


In fine, la Cour de cassation, le 26 mars 2008 (05-41476) annulait l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon sur les deux points sus évoqués sur le fondement des dispositions de l'article L212-4 du Code du travail selon la motivation suivante :


- en ce qui concerne le temps de trajet : « le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif » sous la précision que la Cour d'appel aurait dû constater que « les salariés n'étaient tenus de passer au dépôt de l'entreprise ni avant ni après leur prise de service et ne s'y rendaient que pour des raisons de convenance personnelle, ce dont elle aurait dû déduire que ces temps de trajet, pendant lesquelles les intéressés n'étaient pas à la disposition de l'employeur et ne devaient pas se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » ;


- en ce qui concerne le port de la tenue de travail, l'alinéa 3 de l'article L212-4 fixait comme condition de prise en compte au titre de la durée du travail du temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, l'obligation de porter une tenue de travail, d'une part, et , d'autre part, l'obligation faite aux salariés de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la Cour avait constaté que les salariés « n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail ».


Contrairement à un commentaire publié dans une revue judiciaire présentant cette décision comme un revirement, il s'agit donc clairement d'une application « orthodoxe » des dispositions de l'article L212-4.


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