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harcèlement téléphonique: définition, preuve, réparation et répression



Le harcèlement téléphonique est une pratique malveillante dans laquelle l'auteur n'envisage pas les poursuites possibles.


Il se manifeste par des appels téléphoniques réitérés, des messages, diurnes et/ou nocturnes, ainsi que par des textos ou SMS.


La personne qui en est victime peut aisément en conserver la preuve par archivage électronique, enregistrement sonore, constat d'huissier, témoignage... En outre, les services d'enquête peuvent s'adresser aux opérateurs téléphoniques.


Ces pratiques malveillantes peuvent parfois être désamorcées par une discussion directe et cadrée avec l'auteur. En cas d'échec, et à défaut d'un tel contact en raison par exemple de l'anonymat de l'auteur, il faut en informer les services de police et formaliser ad minima une déclaration de main courante, dont les références doivent être conservées, en l'absence de copie remise.


Passé un certain seuil de gravité, il convient de déposer plainte auprès du Procureur de la République. Il est à noter que la notion de répétition ou de réitération est établie selon la Cour de cassation (crim. 4 mars 2003) à compter du deuxième appel ! Dans ce cas, la plainte devra être rédigée au visa de l'article L222-16 du Code pénal.


Toutefois, le contenu des appels et messages est susceptible d'autres sanctions pénales, en cas de menace et/ou d'injure dont la définition et la répression sont autonomes.


La victime peut exciper d'un préjudice en produisant notamment un certificat médical et des justificatifs complémentaires.


De telles utilisations malveillantes n'ont sans doute pas été imaginées par l'inventeur du téléphone qui est généralement considéré comme étant Alexandre Graham Bell alors même qu'on lui connaît plusieurs précurseurs dont le français Charles Bourseul (L'illustration 26 août 1854 : Transmission électrique de la parole) ou l'italo-américain Antonio Meucci qui, selon des documents examinés par un ponte des télécommunications italiennes, aurait déposé ses plans et son matériel dans les locaux de la Western Union Telegraph Company dirigée par Edouard B. Grant, dès 1874, deux ans avant le dépôt de brevet de Bell et sa commercialisation par la W.U.T.C. Mais ceci est une autre histoire.

août
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La preuve en Justice par "Texto" ou SMS

  • Par olivier-louis.seguy le
  • Dernier commentaire ajouté

La liste traditionnelle des preuves retient le témoignage, la preuve littérale, les présomptions, le serment et l'aveu. Et si le témoignage et l'aveu sont les modalités les plus usitées en droit pénal, l'acte écrit domine en matière civile, qu'il soit un acte notarié ou sous seing privé.


Et, dans le cadre d'un procès, les preuves sont toutes soumises au principe de moralité de la preuve. Toutefois, la portée de ce principe n'est pas identique devant les chambres sociale ou répressive de la Cour de cassation. En effet, pour la chambre sociale, l'enregistrement vidéo effectué à l'insu du personnel ne permet pas de prouver le vol réalisé par le salarié, ce mode de preuve étant considéré comme illicite sur le fondement du principe précité (Soc. 22.5.1995). En revanche, pour la chambre criminelle, l'utilisation d'une vidéo cachée pour prouver le vol sera admise au titre de la liberté de la preuve (Crim. 15.6.1993).


En dehors de l'enregistrement vidéo, quid de la valeur probante des messages transmis électroniquement ?


La juridiction judiciaire suprême a été amenée à s'intéresser à la capacité probatoire des messages électroniques émis et reçus par l'intermédiaire d'un ordinateur. Elle a ainsi déclaré irrecevables les messages électroniques figurant dans la messagerie de l'ordinateur d'un salarié alors même que cet ordinateur avait été mis à sa disposition par son employeur, sous la considération que la consultation de ces messages par l'employeur constituait une violation du droit au respect de la vie privée du salarié dont la confidentialité des correspondances fait partie intégrante. Ainsi, la messagerie électronique bénéficie du même régime que l'enregistrement vocal d'un entretien téléphonique effectué à l'insu de celui contre lequel les propos sont évoqués en Justice, procédé illégitime et déloyal.


Le texto (ou SMS : Short Message Service -également appelé mini message ou télémessage et dont le nombre dépassait en 2006 et en France 16 milliards-) s'inscrit-il dans la même perspective ? La similitude apparente du texto avec le message électronique incite à penser que l'identité de traitement s'impose. Le raisonnement par analogie montre ici encore ses limites. En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le 23 mai 2007 le pourvoi de l'employeur qui contestait la recevabilité des textos comme mode preuve, considérant que leur expéditeur « ne pouvait pas ignorer qu'ils seraient enregistrés par l'appareil récepteur ». Bien que cette affaire concerne des faits de harcèlement sexuel, la portée de cette décision dépasse largement les faits de l'espèce.


Reste à formaliser correctement la communication en Justice des textos.


Encore faut-il que l'utilisation dans les SMS de la phonétique, des rébus, des abréviations, des sigles, des acronymes, ne perturbe pas à l'excès leur compréhension et cela sans parler des émoticônes !


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