justice (10)

févr.
8
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Après le fichage des délinquants, celui des "honnêtes gens" (article NO le Plus)

Fichier des "gens honnêtes": la loi qui passe inaperçue (article NO le Plus)


LE PLUS. La loi qui doit autoriser le fichage de la quasi-totalité de la population française est soumise au vote cet après-midi à l'Assemblée. Son but ? Accompagner la création du délit d'usurpation d'identité créé en mars dernier. Une loi plus que controversée pour notre chroniqueuse, parce qu'elle a été votée sans faire grand bruit.


> Par Hélène Pagès Observatrice

Edité par Henri Rouillier   Auteur parrainé par Aude Baron



En juillet dernier, j'ai posté un texte sur ce site dont le titre était : Tous fichés à 15 ans : la loi votée dans l'indifférence générale. Or, même si la loi a été votée début juillet, par (je m'en étrangle encore) ONZE députés, le post a été lu par près 179014 personnes (au moment où j'écris). Il y a manifestement plus de lecteurs du Plus que de députés qui s'intéressent à cette loi. Depuis juillet, elle a poursuivi son chemin qui, comme il est normal pour une loi, l'a mené de l'Assemblée Nationale au Palais du Luxembourg (le Sénat).

 


Une carte d'identité et une carte électorale, le 7 juin 2009 à Lille (BAZIZ CHIBANE/SIPA)

 

Et les sénateurs se sont montrés nettement plus scrupuleux que les députés sur le sujet, force est de le reconnaître. Et force est de le reconnaître aussi : ils se sont montrés plus scrupuleux toutes tendances politiques confondues. Ils ont essayé de limiter les modalités d'accès à ce fichier, et de ne pas autoriser l'exploitation policière de ce fichier.

 

Le Sénat n'a pas réussi à faire modifier la loi. Or, en cas de désaccord entre les deux chambres, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot.

Et le dernier mot, c'était hier.

 

En d'autres termes, la métempsycose perverse de la loi, c'est comme si on y était.

 

Un fichage exigeant et exhaustif

 

Rappelez-vous, il ne s'agit de rien moins que de ficher les gens honnêtes, vous savez, les gens comme vous et moi, qui n'ont rien fait, et ne feront jamais rien de répréhensible. Mais alors, s'ils sont honnêtes, pourquoi les ficher ? Mais, pardi ! Pour les protéger des gens malhonnêtes qui usurpent leur identité. Claude Guéant évoque les gens malhonnêtes qui se glissent dans ce fichier, tels de viles limaces, alors qu'à moins de ne pas être français (mmmmmmmmm, mais je ne dirais rien), ils ont autant de raison d'y être que les autres, vu qu'il s'agit de ficher TOUS les français, honnêtes ou pas. 

 

Le fichage prévu consiste en une puce qui contiendra les informations suivantes : nom de famille et d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, taille et couleur des yeux, empreintes digitales (huit doigts) et photographie d'identité. La puce sera placée sur le passeport. Toutes les informations seront fichées dans un banque de données centralisée.

 

C'est ce qui pose problème. Pour protéger la vie privée, le Sénat recommande d'utiliser une technologie dite “à liens faibles“, dans laquelle un état civil renvoie à un « tiroir » contenant de multiples empreintes, de même qu'une empreinte correspond à un « tiroir » contenant de multiples états civils. Dans une base à lien fort, au contraire, à une identité correspond un ensemble de données biométriques personnelles. 

 

Quoiqu'il en soit, un tel fichier (lien fort ou faible) ouvre la porte à de tels risques en matière de contrôle du citoyen et de réductions des libertés qu'il est liberticide. Mais comment s'y opposer, puisque même la majorité de l'Assemblée (le groupe UMP et le groupe PS EELV) n'est pas opposée à ce fichier mais seulement à ses modalités d'usage (qu'il sera facile de modifier par une nouvelle loi qui provoquera aussi peu d'intérêt que celle-ci).

 

Une première loi liberticide en France

 

La propagande sécuritaire du gouvernement a contribué à créer une atmosphère d'insécurité, propice à générer la peur ; le délinquant est partout. Il faut augmenter les procédures de contrôle et de sécurité, multiplier les lois, enfermer les jeunes, ficher les citoyens pour les protéger, et naturellement, cela ne suffit pas, puisque chaque délit ou crime est présenté, sur le mode dramatique, comme un échec, justifiant de nouvelles mesures, dans une sorte de fuite en avant qui ne mène nulle part, puisque, dans l'état de semi panique ainsi généré, on ne retrouve jamais la tranquillité.

 

Or, de ces risques, de nombreux sénateurs, ainsi que certains députés, sont pleinement conscients ; ce qui le prouve, ce sont les débats qui ont eu lieu au Sénat, et qui sont accessibles ici dans leur intégralité. Ainsi que ceux qui ont eu lieu à l'Assemblée Nationale.

 

Mais pourquoi le sujet est-il esquivé par les grands médias ? Pourquoi n'en parle-t-on pas, même pour faire l'apologie de cette loi et se réjouir de cette merveilleuse protection de notre identité ? A l'heure où il est de bon ton de critiquer le moindre mouvement sur la figure d'un ministre, le moindre dérapage, la moindre parole malhueureuse, pas un mot sur les risques que fait courir cette loi.

 

Et, à l'inverse, on ne trouve personne pour s'en réjouir à grand cri. Si véritablement cette loi est une avancée, et si on suit la logique de pensée de ceux qui la promeuvent, alors il faut s'en réjouir ! Tous fichés, quelle merveille ! Le moindre crime aussitôt élucidé (à condition d'avoir le bon goût de laisser trainer ses empreintes digitales partout, il est vrai), le travail de la police facilité ! Et les usurpateurs d'identité démasqués à l'instant ! Quelle avancée ! Quelle prouesse technologique !

 

Mais non, rien. On ne pavoise pas dans les médias. On ne critique pas non plus. On n'est pas au courant, c'est tout. D'ailleurs, pourquoi avertir les Français de ce qui est en train de se passer, puisque le fichier recense tout le monde, futurs délinquants comme futures victimes. Ils le découvriront bien assez tôt.

 

C'était donc hier, mercredi 1er février 2012, souvenez-vous de la date. Le jour où l'on a voté la première loi liberticide en France. Et qui s'en est rendu compte ?

 

déc.
9
0.0

proposition sénatoriale de modification de l'Article L121-3 du Code de la route



N° 335




SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011


Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 mars 2011



PROPOSITION DE LOI


modifiant les articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route,


PRÉSENTÉE


Par M. François PILLET,


Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


EXPOSÉ DES MOTIF


Mesdames, Messieurs,


Les collectivités territoriales disposent d'un parc automobile dont les véhicules sont mis à la disposition des agents pour l'exercice de leur mission.


En cas d'infraction routière à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, l'article L. 121-3 du code de la route dispose que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre évènement de force majeure ou qu'il n'apporte tout élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.


ln fine, cet article prévoit que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.


Il s'agit bien ici d'une responsabilité pécuniaire puisque le texte dispose que la personne déclarée redevable n'est pas responsable pénalement de l'infraction, la décision de la juridiction ne donnant pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne pouvant être prise en compte pour la récidive et n'entraînant pas retrait des points affectés au permis de conduire du responsable légal.


Dans le cadre des collectivités territoriales, le certificat d'immatriculation est établi au nom de la personne morale. Par voie de conséquence, si l'auteur de l'une des infractions visées par ce texte ne peut être identifié au sein de la collectivité, l'article L. 121-3 peut entraîner la mise en cause du représentant légal de ladite collectivité qui devra répondre pécuniairement de l'amende.


Or, en pratique, la taille, l'organisation de certaines collectivités, rendent ce mécanisme tout-à-fait inéquitable car il est évident que le représentant de la personne morale n'a pas toute latitude pour exercer directement un contrôle effectif quant à l'utilisation de ces véhicules.


Le principe de la délégation de pouvoir, y compris du représentant d'une collectivité territoriale vers la personne dotée, au sein de l'organisation, de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, est admis s'agissant de la responsabilité pénale (cf. notamment chambre criminelle, 3 décembre 2002, n° 01-85.109).


En revanche, dans un arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 octobre 2010 (n° 10-81.575), la haute juridiction a précisé que le mécanisme de délégation de pouvoir classique n'était pas applicable à l'article L. 121-3 du code de la route. La responsabilité pécuniaire qui pèse sur le représentant de la personne morale ne peut donc être déléguée.


Cette décision est susceptible, en pratique, de créer un certain nombre de difficultés dans le cadre des collectivités territoriales. Elle ne tient pas compte des réalités de terrain qui sont susceptibles d'exposer, de manière excessive, les représentants des collectivités territoriales.


Une modification législative sur ce point paraît pouvoir répondre à ces préoccupations puisqu'il suffirait que l'article L. 121-3 prévoit in fine que la responsabilité pécuniaire incombe au représentant légal de la personne morale ou à son délégataire.


La même modification pourrait être apportée à l'article L. 121-2 qui prévoit, dans les mêmes conditions que l'article L. 121-3 du code de la route, la responsabilité pécuniaire du représentant de la personne morale en cas d'infraction sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seules une peine d'amende est prévue.


PROPOSITION DE LOI


Article 1er


Le troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route est ainsi rédigé :


« Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier aliéna incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale ou à son délégataire ».


Article 2


L'alinéa 3 de l'article L. 121-3 du code de la route est ainsi rédigé :


« Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale ou à son délégataire. »


août
30
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Licenciement verbal suivi par une notification de la notification légale par LRAR: verbal contre légal?

Selon les termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui «notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».

Ainsi, au premier abord,, le licenciement annoncé verbalement ne devrait produire aucun effet en l'absence de notification par LRAR.

Mais le droit social ne saurait adopté une conception formaliste si éloignée des comportements humains souvent emprunts d'impulsivité.


Pour évacuer la plupart des ruptures brutales et irréfléchies, s'exprimant verbalement dans un mouvement d'humeur, la procédure de l'entretien préalable a été instituée.


Elle vise à instaurer un contexte de réflexion par la temporisation résultant des formalités à effectuer.


Quant à la jurisprudence elle semble s'exonérer du respect de la règle légale posée par l'article précité lorsqu'elle considère que « malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail » (Soc. 12 mars 1992,n°1148D).

D'aucuns se sont posés la question de savoir si la rupture verbale du contrat de travail enlevait automatiquement toute cause réelle et sérieuse au licenciement.


Certains plaideurs espéraient par ce biais se débarrasser du licenciement verbal et imposer une lecture particulière à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mai 2009 (Soc., 6 mai 2009, n°08-40.395, F-P+B) selon laquelle le fait de rompre verbalement le contrat de travail n'aurait aucun effet juridique sur la régularité et la justification du licenciement grâce à sa notification par LRAR, quand bien même ladite lettre de licenciement n'aurait pas été réceptionnée par le salarié.


Dans cette affaire, il convient en premier lieu de prendre connaissance des moyens du pourvoi :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 2007), que M. X... a été engagé par la société Ormeaudis à compter du 15 février 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de libre service deuxième degré ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable réceptions ; qu'après entretien préalable du 24 octobre 2003, l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 28 octobre suivant, laquelle ayant été retournée à l'expéditeur, lui a été remise par huissier le 30 octobre ; que soutenant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal antérieurement à la réception de cette lettre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement ne pouvait être qualifié de licenciement verbal et reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'envoi d'une lettre de licenciement ne peut exclure un licenciement verbal intervenu avant que le salarié n'ait connaissance de cette lettre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 (L. 1232-6), L. 122-14-2 (L. 1232-6), L. 122-14-3 (L. 1232-1) et L. 122-14-4 (L. 1235-11) du code du travail ;

 

2°/ que le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au demeurant, en excluant un licenciement verbal sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles M. X... avait été conduit à regagner son domicile après s'être présenté à son travail le 30 octobre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 (L. 1232-6), L. 122-14-2 (L. 1232-6), L. 122-14-3 (L. 1232-1) et L. 122-14-4 (L. 1235-11) du code du travail ;


Ensuite, l'attendu de principe, comme toujours, mérite l'attention afin d'éviter toute erreur de compréhension. En l'espéce, il est formulé dans le termes suivants :

Mais attendu que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition, le 28 octobre 2003, de la lettre de licenciement, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

 

Ce motif conduit au rejet du pourvoi sous la considération que, dans le cas soumis, le licenciement verbal était postérieur à l'envoi de la notification de licenciement par lrar .


Ainsi, il en ressort que la Cour de cassation, rappelant que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, n'a pas considéré ici le licenciement verbal parce qu'il était intervenu après l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.


Autrement dit, dans les cas où le licenciement verbal intervient avant l'envoi de la notification de licenciement, la rupture verbale du contrat par l'employeur correspond au licenciement à considérer comme tel , à l'exclusion des tentatives ultérieures de rattrapage.


Cette décision s'inscrit donc dans la continuité de la jurisprudence de la Chambre sociale puisqu'elle avait précédemment jugé que «  le fait pour un employeur de convoquer, après un licenciement verbal, le salarié à un entretien préalble et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse" (Soc., 17 fév. 2004, n°01-45659).

juil.
6
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Présomption d'innocence et poursuite pour viol

Auteur: Michel Huyette

Source: Paroles de juge


  En droit français, présumer quelque chose c'est considérer cette chose comme acquise tant que n'est pas rapportée la preuve contraire de nature à faire tomber la présomption. Par exemple, en droit civil, les parents sont présumés responsables pour les dégâts commis par leurs enfants mineurs. La victime des actes des enfants n'a rien à faire pour que soit engagée la responsabilité de leurs parents que de les désigner.


  La présomption d'innocence est donc une notion juridique qui signifie qu'une personne doit être considérée comme n'ayant rien fait de répréhensible tant que la preuve du comportement injustifié n'est pas rapportée. Ce principe est rappelé à divers endroits de notre législation.


  Dans le code civil, l'article 9 indique que "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.". La conséquence mentionnée dans le même article est que "Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte."


  Dans le domaine plus spécifique du droit pénal, l'article préliminaire du code de procédure pénale contient cette indication : "Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi."



  Le mécanisme de la présomption d'innocence a une conséquence juridique (et factuelle) très importante : quand une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, ce n'est pas à elle d'apporter la preuve qu'elle n'a rien fait, c'est à l'accusation d'apporter des éléments démontrant son implication. Car dans bien des situations, il est impossible de démontrer quelque chose de négatif  (si votre voisin soutient qu'il vous a prêté 10000 euros que vous deviez lui rembourser au plus tard la semaine dernière, comment allez vous démontrer que cela n'est pas vrai ?).


 Faire bénéficier une plaignante de viol d'une "présomption de véracité" aboutirait à inverser totalement le mécanisme qui vient d'être décrit. Il serait considéré a priori que toute femme qui dénonce un homme pour avoir commis une agression sexuelle dit vrai, et que c'est à l'homme désigné par la plaignante de prouver qu'il n'a pas agressé. Mais comme souvent, surtout si la plainte est décalée dans le temps par rapport au moment de l'acte sexuel, il n'existe plus aucune trace physique de la relation sexuelle. Comment un homme, s'il a passé un moment avec une femme, et même s'il reconnaît l'existence d'une relation sexuelle avec elle, pourra-t-il démontrer qu'il ne lui a pas imposée ? Cela est de fait impossible, et c'est pourquoi un système de présomption de véracité, en ce qu'il emporte de conséquences juridiques, serait aberrant.


  Au-delà, comme je l'ai mentionné dans le précédent article, il ne faut pas perdre de vue que si, apparemment, il semble que la majorité des femmes qui dénoncent des agressions sexuelles rapportent des faits qui ont bien existé, ce n'est pas toujours le cas. Même à supposer qu'elles soient très peu nombreuses, il arrive que des femmes portent plainte pour viol et, dans un second temps, admettent le caractère mensonger de la dénonciation. Or le juge, même s'il a conscience que les cas de fausses déclaration sont seulement de 1 % (chiffre retenu uniquement pour la démonstration d'aujourd'hui), il se demande dans chaque dossier s'il n'a pas affaire à ce cas sur cent, avec toujours en tête la terrible crainte de l'erreur judiciaire.


  Et puis il ne faut pas oublier non plus que derrière un unique intitulé, le "viol", apparaissent au cas par cas des situations sensiblement différentes et qui ne peuvent pas être appréhendées avec une unique grille de lecture. Et que même quand le principe d'une relation sexuelle imposée est admis, il faut savoir ce qu'il en a été réellement.


  De la même façon, les mineurs les plus jeunes, et sauf à les imaginer tels qu'ils n'ont jamais été et ne seront jamais, peuvent se tromper, être influencés ou simplement mentir.


  Tout ceci impose donc une très grande prudence à l'occasion de chaque dossier.


  Pour illuster ceci voici quelques exemples concrets.



  Cas n° 1 = Une jeune femme, peu de temps après sa majorité, dénonce le mari de son assistante maternelle en faisant état de viols subis alors qu'elle était adolescente. Dans l'entourage, de nombreuses personnes s'étonnent parce que la jeune fille semblait avoir une relation très proche et très amicale avec lui notamment avant sa majorité. Le dossier et les débats à l'audience ont montré que dans un premier temps des relations sexuelles sans violence ont été imposées à la jeune fille, qui ont caractérisé pénalement un viol, mais que dans un second temps la même jeune fille, plus âgée, a recherché et donc accepté d'autres relations sexuelles avec le même homme. L'accusé a été déclaré coupable de viol sur une certaine période, puis acquitté sur une autre période précédent la majorité de la plaignante.


  Cas n° 2 = Un couple, par choix, a des pratiques sexuelles hors norme. Les deux l'acceptent et l'assument. Mais la femme porte plainte un jour en disant que lors d'une relation sexuelle, au départ consentie, elle n'a pas accepté l'un des actes sexuels et qu'il s'agit d'un viol. A l'issue des débats l'homme est reconnu coupable pour ne pas avoir demandé à la jeune femme si elle était d'accord pour cet acte là, mais il est condamné à une peine très faible, sans emprisonnement.


  Cas n° 3 = Une prostituée porte plainte pour viol en affirmant que si, par définition, elle a accepté une relation sexuelle avec un homme et accepté tout autant d'aller chez lui, au bout d'un moment il l'a retenue contre son gré et lui a imposé certains actes sexuels qu'elle n'a pas accepté à la diférence des premiers. Les débats n'ayant pas permis de savoir si la contrainte avait un temps remplacé la relation acceptée des deux côtés, l'homme est acquitté. Cela ne signifiant pas, bien sûr, que les prostituées ne peuvent pas être victimes de viol et n'ont pas droit à la protection de l'institution judiciaire.


  Cas n° 4 = Plusieurs adolescents se lient d'amitié avec un marginal qu'ils trouvent accueillant et intéressant. Or cet homme, comme il l'admettra dès ses auditions par la police, recherche des relations sexuelles avec des garçons proches de la majorité. Parmi les garçons qui le fréquentent, plusieurs portent plainte pour viol. La lecture du dossier montre que si pour certains de ces adolescents la relation sexuelle imposée ne fait aucun doute, pour l'un d'entre eux, pourtant plaignant, c'est moins simple. Et les débats confirment que cet adolescent, tout en continuant à dire du bout des lèvres qu'il a été violé, admet en même temps qu'il voulait découvrir ce qu'était une relation sexuelle avec un homme, autrement dit qu'il était d'accord, qu'il n'y eu aucune contrainte. Il n'est pas exclu que l'affirmation de l'existence d'un viol s'explique, pour partie, par la volonté de cacher à ses proches qu'il a été tenté par une relation homosexuelles qu'à distance il a perçu comme honteuse.


  Cas n° 5 = Une adolescente porte plainte pour agression sexuelle contre le travailleur social qui la suit. Elle affirme qu'il l'a conduite dans son appartement personnel dont elle décrit minutieusemet la chambre et le lit. Le fait d'amener une jeune fille suivie chez soi est tellement inconcevable de la part d'un travailleur social que l'intéressé est sérieusement soupçonné. Quelques semaines plus tard, l'adolescente vient expliquer qu'elle a totalement menti, et qu'en portant plainte elle a voulu se venger contre l'homme dont elle était amoureuse et qui refusait fermement ses avances. Notons en passant que l'éducateur a compris à quel point son erreur (il voulait récupérer chez lui un appareil photo et n'a pas voulu laisser la jeune fille seule dans la voiture) était idiote.



  Que conclure ? Tout simplement que dans un processus judiciaire la démarche doit toujours être la même, sans distinction selon la nature des faits dénoncés.


  Quand une plainte est déposée pour viol, elle doit toujours être prise très au sérieux. Mais l'attention qui y est apportée ne peut pas, ne doit pas anéantir le principe de la présomption d'innocence. Et il ne doit pas être mis en avant une quelconque présomption de véracité ou de crédibilité. Jamais une allégation de crime ne peut suffire pour considérer le crime comme établi.


  La nature humaine est tellement complexe qu'il faut être très prudent avant d'affirmer, à la seule lecture des medias, qu'il s'est passé ceci ou cela. La retenue s'impose donc tant que l'accusation n'a pas explicité les éléments en sa possession, et que la défense n'a pas présenté ses arguments. On sait les dégâts qui peuvent être occasionnés par des prises de position malencontreuses.


  Les principes fondamentaux qui viennent d'être rappelés n'ont rien à voir avec une écoute insuffisante des femmes, pas plus qu'ils ne démontrent une quelconque méfiance générale vis à vis de leurs allégations. Leur seul objectif, prioritaire, est autant que possible d'éviter les erreurs judiciaires. Et ils n'empêcheront jamais la justice, quand des faits graves sont suffisamment démontrés, de se montrer aussi sévère que nécessaire.

avr.
18
0.0

La rage sécuritaire christian charrière-bournazel



Sous ce titre, l'auteur a publié l'article paru dans Actuel-avocat ainsi qu'un livre édité par Stock, dans la collection Parti pris.




30/08/2010 - Vie des barreaux - Actuel-avocat La rage sécuritaire


Christian Charrière-Bournazel, ancien bâtonnier du barreau de Paris, répond à la tribune de Michèle Alliot-Marie, ministre de la justice et des libertés, publiée le 23 août dans les colonnes du Figaro.


Les Français se sont réjouis de l'arrêt prononcé le 30 juillet dernier par le Conseil constitutionnel déclarant plusieurs articles de lois inscrits dans le code pénal contraires à notre Constitution en ce qu'ils portent atteinte aux libertés fondamentales et aux droits de la défense.


Un projet "pire" que les lois actuellement en vigueur

La Chancellerie qui n'avait rien fait pour rendre nos gardes-à-vue conformes au droit européen issu des arrêts de la Cour de Strasbourg, allant jusqu'à prétendre qu'ils ne s'appliquaient pas à la France, a osé dire publiquement que cet arrêt confirmait la pertinence de son projet de réforme de la procédure pénale. C'est faux. Le projet est pire que les lois actuellement en vigueur telles que vient de les condamner le Conseil constitutionnel ! J'attends d'ailleurs une réponse argumentée sur ce point.



Madame le ministre d'État, garde des sceaux, "ministre de la justice et des libertés" (sic !), a écrit dans les colonnes du Figaro, daté du 23 août 2010 : "Il n'est pas de démocratie sans respect des règles inscrites dans les lois votées par les élus du peuple".



Certes ! Sauf si la loi est injuste parce que contraire aux normes juridiques inscrites dans la Constitution, dans les Déclarations des droits de la personne humaine, dans les conventions et les jurisprudences internationales auxquelles s'est soumis notre pays ... Un député socialiste, il y a trente ans, avait proclamé, du haut de la tribune de l'Assemblée, à l'intention de l'opposition, de droite à l'époque : "Vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaires".


"Un long apologue de la politique sécuritaire"

Cette phrase avait été conspuée comme particulièrement choquante : elle revenait à nier qu'existe un ordre du droit supérieur aux fluctuations politiques et à l'alternance des majorités ; qu'un État ne demeure démocratique que s'il s'y conforme puisque cet ordre est fondé sur le respect de la personne humaine comme source et finalité de toute loi. Antigone opposait à la loi de Créon celle des dieux à laquelle il aurait dû se soumettre. La Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont bouleversé l'ordre des pouvoirs : le roi a cessé d'être le mandataire de Dieu pour devenir le mandataire du peuple. Enfin est née la civilisation des droits de la personne humaine grâce à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, reprise par la Déclaration européenne du 4 novembre 1950 et complétées, l'une et l'autre, par quantité de pactes internationaux, jusqu'à la Convention de Rome de 1998 instituant une Cour pénale internationale devant qui sont appelés à comparaître tous les auteurs de crimes de guerre, de génocides ou de crimes contre l'humanité, y compris les chefs d'État en exercice.



L'article de Madame le garde des sceaux est, en réalité, un long apologue de la politique sécuritaire du gouvernement auquel elle appartient sous l'autorité du président de la République et peut, sans être dénaturé, se résumer ainsi : ceux qui critiquent le gouvernement sont les complices des voleurs, des trafiquants et des agresseurs de policiers. Cette charge grossière se double d'un amalgame indigne d'une ancienne chargée de conférence à l'université de droit et titulaire de plusieurs doctorats. Elle assimile, en effet, la désobéissance civile, revendiquée par les avocats contre une directive européenne les obligeant à dénoncer leurs clients à l'incitation au meurtre de policiers proférée par un artiste.



"Est-il admissible (...) d'assimiler toute une communauté à quelques un de ses membres ?"

Je suis navré de constater une telle perte de sang-froid de la part d'une grande dame qui occupe et a occupé d'éminentes fonctions. Je serais horrifié qu'elle ait pensé un seul instant les phrases qu'elle a signées.



Notre société a un évident besoin de sécurité, surtout dans ses composantes les plus démunies et les plus faibles. Le respect de l'autre, en effet, doit être enseigné dès le plus jeune âge, dans le cercle familial et à l'école. Mais on ne saurait exiger de l'autre le respect si l'on ne commence par le respecter lui-même.



Peut-on considérer qu'ont été respectés des citoyens européens bénéficiant du Traité CE de 1957 et de tous ses pactes et protocoles successifs leur assurant la libre circulation dans les vingt-quatre États de l'Union, au moment où ils ont été renvoyés brutalement dans leur pays d'origine ?



Peut-on assimiler au respect dû à toute personne humaine le spectacle de femmes et d'enfants, que la misère avait contraints à s'expatrier, réduits à supplier la collectivité qu'on mette à leur disposition un terrain viable comme la loi l'exige ?



Est-il admissible, au regard de la civilisation des droits de la personne humaine, d'assimiler toute une communauté à quelques uns de ses membres, auteurs de délits, comme s'il existait une responsabilité collective ?



Le rappel de notre passé n'est pas injurieux, il est nécessaire : dans les années 30, près de 250.000 ressortissants de pays d'Europe de l'Est ont fui les pogroms, les persécutions et les discriminations pour trouver refuge en France. La plupart n'avait pas un sou, parlait à peine ou ne parlait pas notre langue. Ni les gouvernements d'avant 1936, ni celui du Front Populaire n'ont envisagé une seconde de les renvoyer dans leur pays d'origine. Ils venaient de Pologne, de Roumanie, de Hongrie. Nombre de leurs descendants font aujourd'hui honneur à la France. Je ne puis supporter l'idée que la France, aujourd'hui et demain, fasse honte à celles ou ceux de ces gens du voyage, venus d'Europe de l'Est, dont le fils ou le petit-fils sera peut-être un jour président de notre République.

mars
22
0.0

rapport du médiateur de la République: à méditer

Remise du rapport annuel 2010 au Président de la République

Jean-Paul Delevoye a remis son dernier rapport annuel au Président de la République le lundi 21 mars 2011.


Pour la dernière année de son mandat, Jean-Paul Delevoye fait le point sur les situations déja connues (notamment l'instabilité normative et juridique ou la fragilisation du service au public et de l'accueil des citoyens ) mais décèle de nouveaux comportements déviants de part et d'autre : il remarque notamment l'excès de zèle de l'administration en matière de renouvellement des papiers d'identité . Il dénonce également l'émergence de plus en plus prononcée d'un usager consommateur de droits, qui a rompu tout dialogue avec l'administration .


Le rapport annuel 2010 du Médiateur de la République (PDF - 2.7Mo) Dossier de presse du rapport annuel 2010 (PDF - 1.3Mo)

A la lumière des 76 282 réclamations traitées par ses services et fort de ses 280 délégués répartis sur tout le territoire, le rapport annuel du Médiateur de la République est un véritable baromètre des comportements des citoyens et de l'administration.


En 2010, le nombre d'affaires transmises au Médiateur de la République, services centraux et délégués, a augmenté de 3,6 % par rapport à 2009, avec un total de 79 046 affaires reçues. Les réclamations traitées par les services centraux ont progressé de 17,6 % par rapport à l'année précédente. L'Institution a ainsi traité 46 653 réclamations dont 15 552 via les services centraux du Médiateur de la République, à Paris.









http://www.mediateur-republique.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1300723881_Mediateur_RA2010_VDallege.pdf

juin
28
0.0

Ne faut-il pas supprimer les tribunaux administratifs?

Cette question est posée par un justiciable à la suite de l'expérience suivante:

-il recevait courant janvier 2008 une lettre formulaire "48SI" par laquelle lui était notifié le retrait de deux points à la suite de l'infraction du 15 février 2007, rappelé les précédentes pertes de points pour des infractions en date des 26 mars 2004 et 20 septembre 2005, était constaté le perte de validité de son permis de conduire et lui était enjoint de le restituer sous dix jours;

- n'ayant reçu aucun des éléments d'information prévus par la Loi, il saisissait le tribunal administratif le 8 mars 2008;

- l'administration concernée déposait un mémoire concluant au rejet de la requête sans justificatif à l'appui le 12 avril 2010;

- le tribunal saisi rendait son jugement le 17 juin 2010 annulant la décision contestée et donnait satisfaction au requerant, sans lui allouer la moindre indemnité au titre de l'art. L761-1 du Code de justice administrative.

A l'heure des économies applicables à tous les domaines, le justiciable qui se pose ainsi une telle question ne comprend pas qu'une juridiction, au regard de son budget de fonctionnement, puisse mettre deux ans pour constater que le dossier d'une administration est vide et encore trois mois de plus pour en tirer les conséquences. Dans ces conditions, son interrogation prend tout son sens et atteste du fossé qui sépare la JUSTICE d'un nombre toujours plus grands de justiciables.


mai
3
0.0

contrat de travail à temps partiel, cumul d'emplois et validité de l'exclusivité


Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 10 octobre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L1232-1 C. trav. et 1134 C.civ., a rendu une décision le 16 septembre 2009 ( n°07-45346, bull. V n°184) dont il ressort que:


- La clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché;


- En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise







févr.
4
0.0

Cour européenne des Droits de l'Homme: faits et chiffres

Le service des Relations publiques de la Cour met à disposition un document relatif aux cinquante ans d'activité de la juridiction.

Il monte notamment que:

- plus de la moitié des arrêts rendus concernent 4 des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, à savoir la Turquie (18,8%), l'Italie (16,5%), la Russie (7,7%) et la France (6,34%);

- sur le nombre total d'arrêts rendus depuis son installation, la Cour a constaté une violation de la Convention par un Etat membre dans 83% des cas et condamné l'Etat défendeur.


Le principe de subsidiarité, suivant lequel l'application de la Convention est confiée en premier lieu à chacun des Etats contractants (arrêt Handyside, 7.12.1976), est utilement rappelé.

Il exige de la part des juridictions des Etats contractants la prise en compte des règles issues de la Convention pour permettre leur application concrète (voir actualité de la garde à vue en France) et de la part des justiciables la revendication de leurs droits conventionnels au niveau interne.


Ce document se termine par l'indication que "l'avenir du système de la convention dépend d'une protection effective des droits fondamentaux au niveau national".


Ce propos conclusif ne doit pas rester une simple exhortation formelle, à tout le moins.


La "concrétude" relève de la responsablité de chacun.


Allez à la source.


Bonnes lecture, cogitation, comparaison, édification, consternation...


http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/668CADDF-F1B6-486D-BDBD-D66E9D9BCB9C/0/FactsAndFiguresFR.pdf

avr.
26
0.0

Justice et serments des personnels et auxiliaires

  • Par olivier-louis.seguy le
  • Dernier commentaire ajouté

LE PERSONNEL DE LA JUSTICE


Les magistrats

"Je jure bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat" (article 6 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).


Les auditeurs de justice

"Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice" (article 20 de l'ordonnance du 22 décembre 1958).


Les greffiers

"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice" (article 30 du décret du 30 avril 1992, article 26 du décret du 30 mai 2003).


Les juges consulaires

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal" (article L.722-7 du code de commerce).


Les conseillers prud'hommes

"Je jure de remplir mes fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations" (article D. 1443-13 du code de travail).


Le jury d'assises

"Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ni la méchanceté ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions" (article 304 du code de procédure pénale).



LES AUXILIAIRES DE JUSTICE


Les avocats

"Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité" (article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).


Les avoués

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent" (article 31 de la loi du 22 ventôse an XII et 23-1 du décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945).


Les avocats au Conseil

"Je jure, comme avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité" (article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 : article 31 du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991).


Les huissiers de justice

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent" (article 35 du décret n° 75-770 du 14 août 1975).


Les notaires

"Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent" (article 57 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973).


Les commissaires aux comptes

"Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance, de respecter et faire respecter les lois" ( article R. 822-14 du code de commerce - ancien article 12 du décret n° 69-810 du 12 août 1969).

Les administrateurs judiciaire et mandataires judiciaire

"Je jure d'exercer mes fonctions avec honneur, dignité, indépendance et probité, et de me conformer en toute occasion aux lois et règlements de ma profession" (article R. 814-52 du code de commerce).




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