formalités (11)
Fichier des "gens honnêtes": la loi qui passe inaperçue (article NO le Plus)
LE PLUS. La loi qui doit autoriser le fichage de la quasi-totalité de la population française est soumise au vote cet après-midi à l'Assemblée. Son but ? Accompagner la création du délit d'usurpation d'identité créé en mars dernier. Une loi plus que controversée pour notre chroniqueuse, parce qu'elle a été votée sans faire grand bruit.
> Par Hélène Pagès Observatrice
Edité par Henri Rouillier Auteur parrainé par Aude Baron
En juillet dernier, j'ai posté un texte sur ce site dont le titre était : Tous fichés à 15 ans : la loi votée dans l'indifférence générale. Or, même si la loi a été votée début juillet, par (je m'en étrangle encore) ONZE députés, le post a été lu par près 179014 personnes (au moment où j'écris). Il y a manifestement plus de lecteurs du Plus que de députés qui s'intéressent à cette loi. Depuis juillet, elle a poursuivi son chemin qui, comme il est normal pour une loi, l'a mené de l'Assemblée Nationale au Palais du Luxembourg (le Sénat).
Une carte d'identité et une carte électorale, le 7 juin 2009 à Lille (BAZIZ CHIBANE/SIPA)
Et les sénateurs se sont montrés nettement plus scrupuleux que les députés sur le sujet, force est de le reconnaître. Et force est de le reconnaître aussi : ils se sont montrés plus scrupuleux toutes tendances politiques confondues. Ils ont essayé de limiter les modalités d'accès à ce fichier, et de ne pas autoriser l'exploitation policière de ce fichier.
Le Sénat n'a pas réussi à faire modifier la loi. Or, en cas de désaccord entre les deux chambres, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot.
Et le dernier mot, c'était hier.
En d'autres termes, la métempsycose perverse de la loi, c'est comme si on y était.
Un fichage exigeant et exhaustif
Rappelez-vous, il ne s'agit de rien moins que de ficher les gens honnêtes, vous savez, les gens comme vous et moi, qui n'ont rien fait, et ne feront jamais rien de répréhensible. Mais alors, s'ils sont honnêtes, pourquoi les ficher ? Mais, pardi ! Pour les protéger des gens malhonnêtes qui usurpent leur identité. Claude Guéant évoque les gens malhonnêtes qui se glissent dans ce fichier, tels de viles limaces, alors qu'à moins de ne pas être français (mmmmmmmmm, mais je ne dirais rien), ils ont autant de raison d'y être que les autres, vu qu'il s'agit de ficher TOUS les français, honnêtes ou pas.
Le fichage prévu consiste en une puce qui contiendra les informations suivantes : nom de famille et d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile, taille et couleur des yeux, empreintes digitales (huit doigts) et photographie d'identité. La puce sera placée sur le passeport. Toutes les informations seront fichées dans un banque de données centralisée.
C'est ce qui pose problème. Pour protéger la vie privée, le Sénat recommande d'utiliser une technologie dite “à liens faibles“, dans laquelle un état civil renvoie à un « tiroir » contenant de multiples empreintes, de même qu'une empreinte correspond à un « tiroir » contenant de multiples états civils. Dans une base à lien fort, au contraire, à une identité correspond un ensemble de données biométriques personnelles.
Quoiqu'il en soit, un tel fichier (lien fort ou faible) ouvre la porte à de tels risques en matière de contrôle du citoyen et de réductions des libertés qu'il est liberticide. Mais comment s'y opposer, puisque même la majorité de l'Assemblée (le groupe UMP et le groupe PS EELV) n'est pas opposée à ce fichier mais seulement à ses modalités d'usage (qu'il sera facile de modifier par une nouvelle loi qui provoquera aussi peu d'intérêt que celle-ci).
Une première loi liberticide en France
La propagande sécuritaire du gouvernement a contribué à créer une atmosphère d'insécurité, propice à générer la peur ; le délinquant est partout. Il faut augmenter les procédures de contrôle et de sécurité, multiplier les lois, enfermer les jeunes, ficher les citoyens pour les protéger, et naturellement, cela ne suffit pas, puisque chaque délit ou crime est présenté, sur le mode dramatique, comme un échec, justifiant de nouvelles mesures, dans une sorte de fuite en avant qui ne mène nulle part, puisque, dans l'état de semi panique ainsi généré, on ne retrouve jamais la tranquillité.
Or, de ces risques, de nombreux sénateurs, ainsi que certains députés, sont pleinement conscients ; ce qui le prouve, ce sont les débats qui ont eu lieu au Sénat, et qui sont accessibles ici dans leur intégralité. Ainsi que ceux qui ont eu lieu à l'Assemblée Nationale.
Mais pourquoi le sujet est-il esquivé par les grands médias ? Pourquoi n'en parle-t-on pas, même pour faire l'apologie de cette loi et se réjouir de cette merveilleuse protection de notre identité ? A l'heure où il est de bon ton de critiquer le moindre mouvement sur la figure d'un ministre, le moindre dérapage, la moindre parole malhueureuse, pas un mot sur les risques que fait courir cette loi.
Et, à l'inverse, on ne trouve personne pour s'en réjouir à grand cri. Si véritablement cette loi est une avancée, et si on suit la logique de pensée de ceux qui la promeuvent, alors il faut s'en réjouir ! Tous fichés, quelle merveille ! Le moindre crime aussitôt élucidé (à condition d'avoir le bon goût de laisser trainer ses empreintes digitales partout, il est vrai), le travail de la police facilité ! Et les usurpateurs d'identité démasqués à l'instant ! Quelle avancée ! Quelle prouesse technologique !
Mais non, rien. On ne pavoise pas dans les médias. On ne critique pas non plus. On n'est pas au courant, c'est tout. D'ailleurs, pourquoi avertir les Français de ce qui est en train de se passer, puisque le fichier recense tout le monde, futurs délinquants comme futures victimes. Ils le découvriront bien assez tôt.
C'était donc hier, mercredi 1er février 2012, souvenez-vous de la date. Le jour où l'on a voté la première loi liberticide en France. Et qui s'en est rendu compte ?
Selon les termes de l'article L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit lui «notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception ».
Ainsi, au premier abord,, le licenciement annoncé verbalement ne devrait produire aucun effet en l'absence de notification par LRAR.
Mais le droit social ne saurait adopté une conception formaliste si éloignée des comportements humains souvent emprunts d'impulsivité.
Pour évacuer la plupart des ruptures brutales et irréfléchies, s'exprimant verbalement dans un mouvement d'humeur, la procédure de l'entretien préalable a été instituée.
Elle vise à instaurer un contexte de réflexion par la temporisation résultant des formalités à effectuer.
Quant à la jurisprudence elle semble s'exonérer du respect de la règle légale posée par l'article précité lorsqu'elle considère que « malgré son irrégularité, le licenciement verbal a pour effet de rompre le contrat de travail » (Soc. 12 mars 1992,n°1148D).
D'aucuns se sont posés la question de savoir si la rupture verbale du contrat de travail enlevait automatiquement toute cause réelle et sérieuse au licenciement.
Certains plaideurs espéraient par ce biais se débarrasser du licenciement verbal et imposer une lecture particulière à l'arrêt de la Cour de cassation en date du 6 mai 2009 (Soc., 6 mai 2009, n°08-40.395, F-P+B) selon laquelle le fait de rompre verbalement le contrat de travail n'aurait aucun effet juridique sur la régularité et la justification du licenciement grâce à sa notification par LRAR, quand bien même ladite lettre de licenciement n'aurait pas été réceptionnée par le salarié.
Dans cette affaire, il convient en premier lieu de prendre connaissance des moyens du pourvoi :
"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 avril 2007), que M. X... a été engagé par la société Ormeaudis à compter du 15 février 1989 par contrat à durée indéterminée en qualité d'employé de libre service deuxième degré ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable réceptions ; qu'après entretien préalable du 24 octobre 2003, l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 28 octobre suivant, laquelle ayant été retournée à l'expéditeur, lui a été remise par huissier le 30 octobre ; que soutenant qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal antérieurement à la réception de cette lettre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement ne pouvait être qualifié de licenciement verbal et reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'envoi d'une lettre de licenciement ne peut exclure un licenciement verbal intervenu avant que le salarié n'ait connaissance de cette lettre ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 (L. 1232-6), L. 122-14-2 (L. 1232-6), L. 122-14-3 (L. 1232-1) et L. 122-14-4 (L. 1235-11) du code du travail ;
2°/ que le licenciement prononcé verbalement est irrégulier et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au demeurant, en excluant un licenciement verbal sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles M. X... avait été conduit à regagner son domicile après s'être présenté à son travail le 30 octobre 2003, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-1 (L. 1232-6), L. 122-14-2 (L. 1232-6), L. 122-14-3 (L. 1232-1) et L. 122-14-4 (L. 1235-11) du code du travail ;
Ensuite, l'attendu de principe, comme toujours, mérite l'attention afin d'éviter toute erreur de compréhension. En l'espéce, il est formulé dans le termes suivants :
Mais attendu que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition, le 28 octobre 2003, de la lettre de licenciement, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Ce motif conduit au rejet du pourvoi sous la considération que, dans le cas soumis, le licenciement verbal était postérieur à l'envoi de la notification de licenciement par lrar .
Ainsi, il en ressort que la Cour de cassation, rappelant que la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, n'a pas considéré ici le licenciement verbal parce qu'il était intervenu après l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
Autrement dit, dans les cas où le licenciement verbal intervient avant l'envoi de la notification de licenciement, la rupture verbale du contrat par l'employeur correspond au licenciement à considérer comme tel , à l'exclusion des tentatives ultérieures de rattrapage.
Cette décision s'inscrit donc dans la continuité de la jurisprudence de la Chambre sociale puisqu'elle avait précédemment jugé que « le fait pour un employeur de convoquer, après un licenciement verbal, le salarié à un entretien préalble et de lui notifier son licenciement ne régularise pas la rupture du contrat de travail qui reste sans cause réelle et sérieuse" (Soc., 17 fév. 2004, n°01-45659).
Remise du rapport annuel 2010 au Président de la République
Jean-Paul Delevoye a remis son dernier rapport annuel au Président de la République le lundi 21 mars 2011.
Pour la dernière année de son mandat, Jean-Paul Delevoye fait le point sur les situations déja connues (notamment l'instabilité normative et juridique ou la fragilisation du service au public et de l'accueil des citoyens ) mais décèle de nouveaux comportements déviants de part et d'autre : il remarque notamment l'excès de zèle de l'administration en matière de renouvellement des papiers d'identité . Il dénonce également l'émergence de plus en plus prononcée d'un usager consommateur de droits, qui a rompu tout dialogue avec l'administration .
Le rapport annuel 2010 du Médiateur de la République (PDF - 2.7Mo) Dossier de presse du rapport annuel 2010 (PDF - 1.3Mo)
A la lumière des 76 282 réclamations traitées par ses services et fort de ses 280 délégués répartis sur tout le territoire, le rapport annuel du Médiateur de la République est un véritable baromètre des comportements des citoyens et de l'administration.
En 2010, le nombre d'affaires transmises au Médiateur de la République, services centraux et délégués, a augmenté de 3,6 % par rapport à 2009, avec un total de 79 046 affaires reçues. Les réclamations traitées par les services centraux ont progressé de 17,6 % par rapport à l'année précédente. L'Institution a ainsi traité 46 653 réclamations dont 15 552 via les services centraux du Médiateur de la République, à Paris.
http://www.mediateur-republique.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1300723881_Mediateur_RA2010_VDallege.pdf
moto-taxi, avez-vous dit?
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 23 février 2010
N° de pourvoi: 09-83070
Non publié au bulletin Cassation sans renvoi
M. Louvel (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eddie,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 17 mars 2009, qui, pour infractions à la réglementation sur les taxis, l'a condamné à 1 500 euros et 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, 1, 2, 2 bis, 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée, R. 221-1 et R. 221-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi, d'absence de carte professionnelle et de conduite d'un taxi ou d'une voiture de remise sans attestation préfectorale ;
" aux motifs que l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dispose que : « le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; que l'article 1er de cette loi définit l'appellation de taxi comme « s'appliquant à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages » ; que ce texte emploie l'expression de véhicule automobile, qui est un terme générique visant tout moyen de transport capable de se mouvoir de façon autonome, sans faire aucune distinction autre que celle liée au nombre de places assises, qu'il n'exclut donc pas de cette notion les moyens de locomotion à raison du nombre de roues ; que, par ailleurs, le délit d'exercice illégal de l'activité de taxi se caractérise, aux termes de l'article 2 ter de la loi précitée, par l'absence, pour une personne qui effectue à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages, d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'une carte professionnelle en cours de validité et non par la nature ou les caractéristiques de son véhicule, que c'est donc la capacité professionnelle du conducteur qui doit être prise en compte ; que, dès lors, n'étant pas contesté que le prévenu n'était pas titulaire de cette autorisation ou de cette carte alors qu'il reconnaît avoir exercé à titre onéreux l'activité de transport particulier de personnes et de bagages, il convient de le retenir dans les liens de la prévention, d'infirmer le jugement déféré et, en répression, de le condamner à la peine de 1 500 euros d'amende ainsi qu'à une contravention de 150 euros ;
" 1°) alors que l'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus et non aux motocyclettes puisque, suivant l'article R. 221-10 du code de la route, la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite de taxi que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique et que la catégorie B ne concerne que les voitures et véhicules de moins de 10 places et d'un P. T. A. C. de moins de 3, 5 tonnes tandis que les motocyclettes relèvent de la catégorie A ; qu'ainsi, en faisant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, pris en ses articles 1, 2, 2 bis et 2 ter au demandeur qui faisait du transport de personnes à motocyclette, la cour d'appel a violé ladite loi et les articles R. 221-1 et R. 221-10 du code de la route ;
" 2°) alors que le principe de légalité des infractions et des peines, le principe pas de peine sans loi et la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale font obstacle à ce que la législation relative aux taxis qui implique que le chauffeur du taxi conduit un véhicule qui relève de la catégorie B du permis de conduire puisse être appliqué à celui qui conduit une motocyclette qui relève de la catégorie A du permis de conduire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu les articles 113, 114 du code pénal et 1er de la loi du 20 janvier 1995 ;
Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, l'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle de chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eddie X... a été interpellé par les policiers alors qu'il quittait la station de taxi de la gare de Lyon à Paris, au guidon de sa motocyclette avec une passagère à qui il avait proposé d'assurer le transport ainsi que celui de son bagage ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé l'activité de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, et sans être en possession de l'attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique ; qu'il a été relaxé par jugement dont le ministère public a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appellation de taxi, au sens de la loi du 20 janvier 1995, ne s'applique pas aux motocyclettes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2009,
Et attendu que les faits n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 17 mars 2009
Le transport de tourisme avec chauffeur est régi par les textes législatifs suivants :
- Loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
- Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
- Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques.
L'article 4 de la loi est intitulé « Transport de tourisme avec chauffeur ».
L'alinéa III prévoit que les licences de remise et de tourisme délivrées avant promulgation cesseront de produire effet dans un délai de trois ans expirant le 23 juillet 2012.
Le Décret 1650 institue de nouveaux articles (R231-2 à R231-6, R231-13 et R231-14) qui réglementent l'exploitation des voitures de tourisme avec chauffeur et la conduite des véhicules affectés à cette activité.
Le Décret 1652, en son chapitre II, s'intéresse aux véhicules, aux conditions d'aptitude et à la procédure d'attribution et de retrait de la carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme.
Le formulaire de demande de licence d'entrepreneur de grande remise (Cerfa n°05-0087) n'est plus en vigueur.
Pour l'inscription sur le registre d'exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur, le formulaire peut être obtenu auprès d'ATOUT France (23 rue de Catalogne - 75685 Paris Cedex 14 - www.atout-France.fr).
En ce qui concerne la demande de carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme, la liste des pièces à fournir est disponible sur les sites préfectoraux (94, 92, 77 pour la RP).
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 8 décembre 2009 un arrêt dans lequel, pour la première fois, la haute juridiction se prononce sur la légalité d'un code interne de conduite des affaires élaboré par une entreprise.
Elle saisit l'occasion de revenir sur la liberté d'expression dont les salariés jouissent tant dans l'entreprise qu'en dehors de celle-ci ainsi que sur sa possible limitation en raison de restrictions justifiées par la nature du travail à effectuer et proportionnées au but recherché. Elle exclut toute éventuelle autorisation préalable d'autant que le code de conduite des affaires en cause ne donne pas une définition précise des informations dont la divulgation est soumise à cette formalité préalable. Elle considère les restrictions examinées comme illicites et casse l'arrêt d'appel déféré.
Pour prendre connaissance de cette décision, allez à la source:
Cet arrêt a également donné lieu à un communiqué de la part de cette juridiction qui est disponible sur le site: www.courdecassation.fr
Porter plainte
Mis à jour le 13.11.2009 par La Documentation française
Expérimentation de la pré-plainte en ligne - 25.05.2009
Depuis le 1er novembre 2008, il est possible de déclarer une infraction par Internet (pré-plainte) dans les départements des Yvelines et de la Charente-Maritime. Après cette démarche en ligne, l'internaute doit aller au commissariat ou à la Gendarmerie pour terminer sa déclaration.
La procédure, mise en test pendant 1 an, concerne uniquement les infractions portant atteinte aux biens et dont les auteurs ne sont pas identifiés . Sont donc exclues les agressions faites aux personnes.
Définition
La plainte est l'acte par lequel une personne qui s'estime victime d'une infraction en informe le Procureur de la République , directement ou par un service de police (ou de gendarmerie). Elle permet à la victime de demander à l'autorité judiciaire la condamnation pénale de l'auteur (peine d'emprisonnement, d'amende, ...).
La plainte peut être déposée contre une personne identifiée ou contre X, si l'identité de l'auteur des faits est inconnue.
A noter : Pour obtenir réparation du préjudice, le dépôt de plainte ne suffit pas : il faut se constituer partie civile.
Auteur de la plainte
Toute personne victime d'une infraction, c'est à dire d'un acte ou d'un comportement puni par la loi (contravention, délit ou crime), peut porter plainte.
Une personne mineure ne peut pas porter plainte seule : elle doit être accompagnée d'un parent ou de son tuteur.
Délais pour porter plainte
Le plaignant dispose de délais au-delà desquels il perd ses droits à saisir la justice pénale :
1 an pour les contraventions,
3 ans pour les délits (vols, coups et blessures, escroquerie),
10 ans pour les crimes.
Ces délais courent en principe à compter du jour de la commission de l'infraction.
Ils sont doublés pour certains délits ou crimes commis sur un mineur et peuvent ne courir qu'à compter
de la majorité de la victime.
Lieux où porter plainte
Il est possible de porter plainte :soit dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie. La plainte est ensuite transmise au procureur de la République, soit en s'adressant directement au procureur de la République. Il faut envoyer une lettre sur papier libre au tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou du domicile de l'auteur de l'infraction.
La lettre doit préciser - l'état civil complet du plaignant, -le récit détaillé des faits, - la date et le lieu de l'infraction, - le nom de l'auteur présumé s'il est connu du plaignant. À défaut, il convient de déposer plainte contre X, - les noms et adresses des éventuels témoins de cette infraction, - la description et l'estimation provisoire ou définitive du préjudice, - les documents de preuve à disposition: certificats médicaux constatant les blessures, arrêts de travail, factures diverses, constats en cas de dégâts matériels.
La nouvelle procédure d'instruction des accidents du travail issue de la loi du 29 juillet 2009 est aplicable à compter du 1er Janvier 2010.
Cet article synthétique, voire lapidaire, ne dispense pas de se référer aux dispositions légales ainsi qu'aux éventuelles dispositions conventionnelles applicables.
Dans cette perspective, les textes concernant la procédure modifiée sont les suivants :
- Code de la sécurité sociale, modifié par Décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles,
- Circulaire N°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles.
La présentation de cette procédure se fera selon les personnes concernées: vicime (1), employeur (2), médecin (3) et sécurité sociale (4).
Il est à noter que l'issue de cette procédure peut modifier le taux de cotisations de l'employeur et la prise en charge au titre des risques professionnels pour le salarié victime.
1 - Le salarié qui est victime d'un accident du travail doit :
- Déclarer cet accident à son employeur dans la journée et au plus tard dans les 24h, sachant qu'en cas de déclaration tardive, la présomption d'imputabilité ne s'applique plus (confere art. L. 441-1 du Code de la sécurité sociale) ;
- Se tenir à la disposition de l'organisme social dont il dépend dans le cadre de l'instruction de son dossier.
2 - L'employeur doit :
- Déclarer par lettre recommandée avec avis de réception cet accident à la Caise primaire d'Assurance Maladie du lieu de résidence habituel du salarié victime, dans les 48h de l'accident ou dans les 48h de la connaissance de l'accident en cas de déclaration tardive du salarié (Cf art L. 441-2 du C.s.s.) ;
- Joindre une attestation de salaires (Cf art R. 441-4 C.s.s.).
- Joindre tous les documents qu'il estime utiles et formuler éventuellement des réserves motivées quant au caractère professionnel de l'accident (Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010).
L'émission de réserves n'est pas obligatoire mais ouvre pour l'employeur le droit d'être informé, à la fin de l'instruction et avant la prise de décision par la caisse, des éléments susceptibles de lui faire grief.
Il est également possible d'inscrire, en lieu et place de la déclaration, l'accident sur le « registre des accidents bénins » dans certaines conditions ( Cf art L. 441-4 C.s.s.)
- Délivrer au salarié une feuille d'accident qui lui permet de ne pas faire l'avance des frais de consultations médicales (Cf art L. 441-5 C.s.s.).
3 - Le médecin traitant du salarié doit :
- Etablir un certificat médical initial, éventuellement un ou plusieurs certificats médicaux de prolongation (Cf art L. 441-6 C.s.s.) ;
- Etablir un certificat médical final une fois la guérison constatée à partir duquel la caisse fixera la date de consolidation ou de guérison ( Cf art L. 442-6 C.s.s.) ;
- Etablir le cas échéant un certificat médical de rechute, la rechute correspondant à un fait médical nouveau consistant en une aggravation de l'état de santé du salarié après sa guérison ou après la consolidation de ses séquelles, sachant qu'une relation de causalité directe et unique doit être établie entre ce fait nouveau et l'accident initial (Cf. art L. 443-1).
4 - Quant à la caisse de sécurité sociale:
Elle dispose pour statuer d'un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la déclaration d'AT et du certificat médical initial avec possibilité de prorogation de ce délai en prévenant la victime et l'employeur (Cf art R. 441-10).
Elle doit vérifier que les pièces nécessaires à la complète instruction du dossier ont été fournies par les parties. Le cas échéant, elle fait procéder aux constatations nécessaires par les agents assermentés par la caisse (Cf art L. 441-3).
A la fin de l'instruction, le dossier de la caisse doit contenir la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la CPAM, les informations parvenues à la caisse de la part de chacune des parties, les éléments communiqués par la CRAM, et éventuellement le rapport de l'expert technique.
La victime et l'employeur peuvent demander à la caisse une communication du dossier (Cf art R. 441-13); à défaut de réponse de la part de la caisse, sa décision est inopposable à la partie qui a demandé vainement à en être rendue destinataire.
Sauf reconnaissance implicite de l'AT et en l'absence de réserves de l'employeur, jusqu'au 31 décembre 2009, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, à compter du 1er janvier 2010, la caisse informe l'employeur des éléments qui ont été recueillis et qui sont susceptibles de lui faire grief (art R. 441-11), de la possibilité de consulter le dossier (Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable à compter du 1er janvier 2010) mais aussi de la date à laquelle elle a l'intention de rendre sa décision (obligation d'information imposée par la jurisprudence rappelée notamment par Civ. 9 juillet 2009 n°08-13-473) au moins 10 jours francs avant de prise de décision. A défaut, la décision de la caisse est inopposable à l'employeur.
Dès réception de ces documents, l'employeur peut communiquer des observations à la caisse.
Cette obligation d'information, préalable à la prise de décision, est également applicable en cas de prorogation du délai d'instruction. Dans l'arrêt de la Cour de cassation précité, la caisse aurait dû, après reçu un document manquant qui avait justifié la prorogation de son instruction, informer à nouveau l'employeur avant de prendre sa décision ; et pour ne pas l'avoir fait, la décision de la caisse lui était inopposable.
Une fois l'instruction du dossier terminée, si le caractère professionnel de l'accident est reconnu :
− la victime reçoit la décision motivée de la caisse par LRAR, jusqu'au 31 décembre 2009. A compter du 1er janvier 2010, elle sera informée selon la circulaire par lettre simple.
− l'employeur se verra à compter du 1er janvier 2010 notifier la décision motivée de la caisse par tout moyen permettant de déterminer la date de réception avec indication des voies de recours et des délais d'engagement de la contestation.
Si le caractère professionnel de l'accident est dénié :
− la victime se voit notifier la décision motivée de la caisse, par LRAR jusqu'au 31 décembre 2009 puis par tout moyen à compter du 1er janvier 2010, en indiquant les voies de recours et les délais applicables.
− l'employeur reçoit pour information le double de la notification, jusqu'au 31 décembre 2009. A compter du 1er janvier 2010, il sera informé par lettre simple.
La modification de la procédure d'instruction des accidents du travail est destinée à permettre une plus grande transparence et un débat contradictoire entre les protagonistes principaux, c'est-à-dire le salarié victime et l'employeur.
Recommandation n°99-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats de dépôt-vente
(BOCCRF du 31/03/1999)
La Commission des clauses abusives,
Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 132-1 à L. 132-5 ;
Après avoir entendu les professionnels intéressés :
I
Considérant que de nombreux consommateurs sont amenés à se défaire d'objets qui contribuent à développer un commerce de biens d'occasion ;
Considérant que, lorsqu'elle s'exerce par l'intermédiaire d'un professionnel, cette activité consiste notamment dans le fait, pour ce dernier, d'offrir au non-professionnel ou consommateur ses moyens de vente en échange d'une rémunération ;
Considérant que les relations contractuelles qui se nouent à cette occasion et que les parties qualifient de contrat de dépôt-vente s'analysent en un mandat de vente assorti d'une obligation de conservation du bien destiné à être vendu ;
Considérant que les contrats, variables quant à leur forme et à leur contenu, ont pour caractéristique commune d'être rédigés à l'avance par les professionnels en vue de l'adhésion du non-professionnel ou consommateur ;
II
1. Considérant que, lorsqu'un défaut est constaté postérieurement à la remise, certaines clauses autorisent le dépositaire à disposer du bien déposé sans en avertir préalablement le déposant ; que de telles clauses, qui ont pour effet de conférer au professionnel une prérogative appartenant au non-professionnel, propriétaire de ce bien, créent un déséquilibre significatif au détriment du consommateur entre les droits et obligations des parties ;
2. Considérant que certaines clauses exonèrent le professionnel dépositaire de toute responsabilité en cas de dégradation, disparition ou destruction du bien remis : que ces clauses créent un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, entre les droits et obligations des parties ;
3. Considérant que certaines clauses prévoient une participation du déposant au paiement des primes de l'assurance contractée par le dépositaire ; que dans le cas où une telle assurance n'est pas contractée, au moins pour partie, pour le compte du déposant, de telles clauses qui ont pour effet de mettre directement à la charge du déposant non professionnel une dépense profitant au seul dépositaire professionnel, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
4. Considérant que certaines clauses dispensent le dépositaire de prévenir le déposant de la réalisation de la vente ; que de telles clauses, en ce qu'elles peuvent avoir pour effet d'empêcher le déposant de s'assurer de la réalité de la vente et du prix payé créent un déséquilibre significatif, au détriment du consommateur, dans les droits et obligations des parties ;
5. Considérant que certains contrats autorisent le dépositaire, passé un certain délai et sans information préalable du déposant, soit à conserver le produit de la vente, soit à lui substituer la remise de bons d'achat ; que de telles clauses déséquilibrent significativement, au préjudice du consommateur, les droits et obligations des parties ;
6. Considérant que certains contrats autorisent le dépositaire, au terme du contrat et sans information préalable du déposant, à disposer du bien déposé sans distinguer selon la durée du dépôt et/ou la valeur de ce bien ; que ces clauses qui confèrent au professionnel dépositaire une prérogative appartenant au déposant, propriétaire du bien, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
7. Considérant que certains contrats comportent des clauses attributives de compétence ; que, lorsqu'elles ne sont pas stipulées entre commerçants, de telles clauses sont illicites ;
III
Recommande que soient éliminées des contrats proposés aux non-professionnels ou consommateurs par les professionnels exerçant une activité de dépôt-vente les clauses ayant pour objet ou pour effet :
1. D'autoriser le professionnel à disposer du bien déposé, sans en avertir préalablement le déposant, lorsqu'un défaut est constaté sur ce bien postérieurement au dépôt ;
2. D'exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas de dégradation, disparition ou destruction du bien déposé ;
3. De faire supporter par le consommateur déposant tout ou partie de la prime de l'assurance lorsqu'elle est souscrite dans le seul intérêt du professionnel ;
4. De dispenser le professionnel de toute information du déposant relative à la réalisation de la vente ;
5. De permettre au professionnel, passé un certain délai et sans information préalable du déposant, soit de conserver le produit de la vente, soit de lui substituer la remise de bons d'achat ;
6. De permettre au professionnel, au terme du contrat et sans information préalable du déposant, de disposer du bien remis, sans distinction selon la durée du contrat et/ou la valeur de ce bien ;
7. De déroger aux règles de compétence territoriale.
(Texte adopté le 18 février 1999 sur le rapport de M. Dominique Ponsot.)
Le harcèlement téléphonique est une pratique malveillante dans laquelle l'auteur n'envisage pas les poursuites possibles.
Il se manifeste par des appels téléphoniques réitérés, des messages, diurnes et/ou nocturnes, ainsi que par des textos ou SMS.
La personne qui en est victime peut aisément en conserver la preuve par archivage électronique, enregistrement sonore, constat d'huissier, témoignage... En outre, les services d'enquête peuvent s'adresser aux opérateurs téléphoniques.
Ces pratiques malveillantes peuvent parfois être désamorcées par une discussion directe et cadrée avec l'auteur. En cas d'échec, et à défaut d'un tel contact en raison par exemple de l'anonymat de l'auteur, il faut en informer les services de police et formaliser ad minima une déclaration de main courante, dont les références doivent être conservées, en l'absence de copie remise.
Passé un certain seuil de gravité, il convient de déposer plainte auprès du Procureur de la République. Il est à noter que la notion de répétition ou de réitération est établie selon la Cour de cassation (crim. 4 mars 2003) à compter du deuxième appel ! Dans ce cas, la plainte devra être rédigée au visa de l'article L222-16 du Code pénal.
Toutefois, le contenu des appels et messages est susceptible d'autres sanctions pénales, en cas de menace et/ou d'injure dont la définition et la répression sont autonomes.
La victime peut exciper d'un préjudice en produisant notamment un certificat médical et des justificatifs complémentaires.
De telles utilisations malveillantes n'ont sans doute pas été imaginées par l'inventeur du téléphone qui est généralement considéré comme étant Alexandre Graham Bell alors même qu'on lui connaît plusieurs précurseurs dont le français Charles Bourseul (L'illustration 26 août 1854 : Transmission électrique de la parole) ou l'italo-américain Antonio Meucci qui, selon des documents examinés par un ponte des télécommunications italiennes, aurait déposé ses plans et son matériel dans les locaux de la Western Union Telegraph Company dirigée par Edouard B. Grant, dès 1874, deux ans avant le dépôt de brevet de Bell et sa commercialisation par la W.U.T.C. Mais ceci est une autre histoire.
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Actualisation le 6.4.08
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