culpabilite (5)

juil.
6
0.0

Présomption d'innocence et poursuite pour viol

Auteur: Michel Huyette

Source: Paroles de juge


  En droit français, présumer quelque chose c'est considérer cette chose comme acquise tant que n'est pas rapportée la preuve contraire de nature à faire tomber la présomption. Par exemple, en droit civil, les parents sont présumés responsables pour les dégâts commis par leurs enfants mineurs. La victime des actes des enfants n'a rien à faire pour que soit engagée la responsabilité de leurs parents que de les désigner.


  La présomption d'innocence est donc une notion juridique qui signifie qu'une personne doit être considérée comme n'ayant rien fait de répréhensible tant que la preuve du comportement injustifié n'est pas rapportée. Ce principe est rappelé à divers endroits de notre législation.


  Dans le code civil, l'article 9 indique que "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.". La conséquence mentionnée dans le même article est que "Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte."


  Dans le domaine plus spécifique du droit pénal, l'article préliminaire du code de procédure pénale contient cette indication : "Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi."



  Le mécanisme de la présomption d'innocence a une conséquence juridique (et factuelle) très importante : quand une personne est soupçonnée d'avoir commis une infraction, ce n'est pas à elle d'apporter la preuve qu'elle n'a rien fait, c'est à l'accusation d'apporter des éléments démontrant son implication. Car dans bien des situations, il est impossible de démontrer quelque chose de négatif  (si votre voisin soutient qu'il vous a prêté 10000 euros que vous deviez lui rembourser au plus tard la semaine dernière, comment allez vous démontrer que cela n'est pas vrai ?).


 Faire bénéficier une plaignante de viol d'une "présomption de véracité" aboutirait à inverser totalement le mécanisme qui vient d'être décrit. Il serait considéré a priori que toute femme qui dénonce un homme pour avoir commis une agression sexuelle dit vrai, et que c'est à l'homme désigné par la plaignante de prouver qu'il n'a pas agressé. Mais comme souvent, surtout si la plainte est décalée dans le temps par rapport au moment de l'acte sexuel, il n'existe plus aucune trace physique de la relation sexuelle. Comment un homme, s'il a passé un moment avec une femme, et même s'il reconnaît l'existence d'une relation sexuelle avec elle, pourra-t-il démontrer qu'il ne lui a pas imposée ? Cela est de fait impossible, et c'est pourquoi un système de présomption de véracité, en ce qu'il emporte de conséquences juridiques, serait aberrant.


  Au-delà, comme je l'ai mentionné dans le précédent article, il ne faut pas perdre de vue que si, apparemment, il semble que la majorité des femmes qui dénoncent des agressions sexuelles rapportent des faits qui ont bien existé, ce n'est pas toujours le cas. Même à supposer qu'elles soient très peu nombreuses, il arrive que des femmes portent plainte pour viol et, dans un second temps, admettent le caractère mensonger de la dénonciation. Or le juge, même s'il a conscience que les cas de fausses déclaration sont seulement de 1 % (chiffre retenu uniquement pour la démonstration d'aujourd'hui), il se demande dans chaque dossier s'il n'a pas affaire à ce cas sur cent, avec toujours en tête la terrible crainte de l'erreur judiciaire.


  Et puis il ne faut pas oublier non plus que derrière un unique intitulé, le "viol", apparaissent au cas par cas des situations sensiblement différentes et qui ne peuvent pas être appréhendées avec une unique grille de lecture. Et que même quand le principe d'une relation sexuelle imposée est admis, il faut savoir ce qu'il en a été réellement.


  De la même façon, les mineurs les plus jeunes, et sauf à les imaginer tels qu'ils n'ont jamais été et ne seront jamais, peuvent se tromper, être influencés ou simplement mentir.


  Tout ceci impose donc une très grande prudence à l'occasion de chaque dossier.


  Pour illuster ceci voici quelques exemples concrets.



  Cas n° 1 = Une jeune femme, peu de temps après sa majorité, dénonce le mari de son assistante maternelle en faisant état de viols subis alors qu'elle était adolescente. Dans l'entourage, de nombreuses personnes s'étonnent parce que la jeune fille semblait avoir une relation très proche et très amicale avec lui notamment avant sa majorité. Le dossier et les débats à l'audience ont montré que dans un premier temps des relations sexuelles sans violence ont été imposées à la jeune fille, qui ont caractérisé pénalement un viol, mais que dans un second temps la même jeune fille, plus âgée, a recherché et donc accepté d'autres relations sexuelles avec le même homme. L'accusé a été déclaré coupable de viol sur une certaine période, puis acquitté sur une autre période précédent la majorité de la plaignante.


  Cas n° 2 = Un couple, par choix, a des pratiques sexuelles hors norme. Les deux l'acceptent et l'assument. Mais la femme porte plainte un jour en disant que lors d'une relation sexuelle, au départ consentie, elle n'a pas accepté l'un des actes sexuels et qu'il s'agit d'un viol. A l'issue des débats l'homme est reconnu coupable pour ne pas avoir demandé à la jeune femme si elle était d'accord pour cet acte là, mais il est condamné à une peine très faible, sans emprisonnement.


  Cas n° 3 = Une prostituée porte plainte pour viol en affirmant que si, par définition, elle a accepté une relation sexuelle avec un homme et accepté tout autant d'aller chez lui, au bout d'un moment il l'a retenue contre son gré et lui a imposé certains actes sexuels qu'elle n'a pas accepté à la diférence des premiers. Les débats n'ayant pas permis de savoir si la contrainte avait un temps remplacé la relation acceptée des deux côtés, l'homme est acquitté. Cela ne signifiant pas, bien sûr, que les prostituées ne peuvent pas être victimes de viol et n'ont pas droit à la protection de l'institution judiciaire.


  Cas n° 4 = Plusieurs adolescents se lient d'amitié avec un marginal qu'ils trouvent accueillant et intéressant. Or cet homme, comme il l'admettra dès ses auditions par la police, recherche des relations sexuelles avec des garçons proches de la majorité. Parmi les garçons qui le fréquentent, plusieurs portent plainte pour viol. La lecture du dossier montre que si pour certains de ces adolescents la relation sexuelle imposée ne fait aucun doute, pour l'un d'entre eux, pourtant plaignant, c'est moins simple. Et les débats confirment que cet adolescent, tout en continuant à dire du bout des lèvres qu'il a été violé, admet en même temps qu'il voulait découvrir ce qu'était une relation sexuelle avec un homme, autrement dit qu'il était d'accord, qu'il n'y eu aucune contrainte. Il n'est pas exclu que l'affirmation de l'existence d'un viol s'explique, pour partie, par la volonté de cacher à ses proches qu'il a été tenté par une relation homosexuelles qu'à distance il a perçu comme honteuse.


  Cas n° 5 = Une adolescente porte plainte pour agression sexuelle contre le travailleur social qui la suit. Elle affirme qu'il l'a conduite dans son appartement personnel dont elle décrit minutieusemet la chambre et le lit. Le fait d'amener une jeune fille suivie chez soi est tellement inconcevable de la part d'un travailleur social que l'intéressé est sérieusement soupçonné. Quelques semaines plus tard, l'adolescente vient expliquer qu'elle a totalement menti, et qu'en portant plainte elle a voulu se venger contre l'homme dont elle était amoureuse et qui refusait fermement ses avances. Notons en passant que l'éducateur a compris à quel point son erreur (il voulait récupérer chez lui un appareil photo et n'a pas voulu laisser la jeune fille seule dans la voiture) était idiote.



  Que conclure ? Tout simplement que dans un processus judiciaire la démarche doit toujours être la même, sans distinction selon la nature des faits dénoncés.


  Quand une plainte est déposée pour viol, elle doit toujours être prise très au sérieux. Mais l'attention qui y est apportée ne peut pas, ne doit pas anéantir le principe de la présomption d'innocence. Et il ne doit pas être mis en avant une quelconque présomption de véracité ou de crédibilité. Jamais une allégation de crime ne peut suffire pour considérer le crime comme établi.


  La nature humaine est tellement complexe qu'il faut être très prudent avant d'affirmer, à la seule lecture des medias, qu'il s'est passé ceci ou cela. La retenue s'impose donc tant que l'accusation n'a pas explicité les éléments en sa possession, et que la défense n'a pas présenté ses arguments. On sait les dégâts qui peuvent être occasionnés par des prises de position malencontreuses.


  Les principes fondamentaux qui viennent d'être rappelés n'ont rien à voir avec une écoute insuffisante des femmes, pas plus qu'ils ne démontrent une quelconque méfiance générale vis à vis de leurs allégations. Leur seul objectif, prioritaire, est autant que possible d'éviter les erreurs judiciaires. Et ils n'empêcheront jamais la justice, quand des faits graves sont suffisamment démontrés, de se montrer aussi sévère que nécessaire.

avr.
23
5.0

moto-taxi, avez-vous dit?

  • Par olivier-louis.seguy le
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Cour de cassation

chambre criminelle

Audience publique du mardi 23 février 2010

N° de pourvoi: 09-83070

Non publié au bulletin Cassation sans renvoi


M. Louvel (président), président

SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)



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REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Eddie,



contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13e chambre, en date du 17 mars 2009, qui, pour infractions à la réglementation sur les taxis, l'a condamné à 1 500 euros et 150 euros d'amende ;


Vu le mémoire produit ;


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, 1, 2, 2 bis, 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 modifiée, R. 221-1 et R. 221-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;


" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi, d'absence de carte professionnelle et de conduite d'un taxi ou d'une voiture de remise sans attestation préfectorale ;


" aux motifs que l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 dispose que : « le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende » ; que l'article 1er de cette loi définit l'appellation de taxi comme « s'appliquant à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle du chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages » ; que ce texte emploie l'expression de véhicule automobile, qui est un terme générique visant tout moyen de transport capable de se mouvoir de façon autonome, sans faire aucune distinction autre que celle liée au nombre de places assises, qu'il n'exclut donc pas de cette notion les moyens de locomotion à raison du nombre de roues ; que, par ailleurs, le délit d'exercice illégal de l'activité de taxi se caractérise, aux termes de l'article 2 ter de la loi précitée, par l'absence, pour une personne qui effectue à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages, d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'une carte professionnelle en cours de validité et non par la nature ou les caractéristiques de son véhicule, que c'est donc la capacité professionnelle du conducteur qui doit être prise en compte ; que, dès lors, n'étant pas contesté que le prévenu n'était pas titulaire de cette autorisation ou de cette carte alors qu'il reconnaît avoir exercé à titre onéreux l'activité de transport particulier de personnes et de bagages, il convient de le retenir dans les liens de la prévention, d'infirmer le jugement déféré et, en répression, de le condamner à la peine de 1 500 euros d'amende ainsi qu'à une contravention de 150 euros ;


" 1°) alors que l'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus et non aux motocyclettes puisque, suivant l'article R. 221-10 du code de la route, la catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite de taxi que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique et que la catégorie B ne concerne que les voitures et véhicules de moins de 10 places et d'un P. T. A. C. de moins de 3, 5 tonnes tandis que les motocyclettes relèvent de la catégorie A ; qu'ainsi, en faisant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995, pris en ses articles 1, 2, 2 bis et 2 ter au demandeur qui faisait du transport de personnes à motocyclette, la cour d'appel a violé ladite loi et les articles R. 221-1 et R. 221-10 du code de la route ;


" 2°) alors que le principe de légalité des infractions et des peines, le principe pas de peine sans loi et la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale font obstacle à ce que la législation relative aux taxis qui implique que le chauffeur du taxi conduit un véhicule qui relève de la catégorie B du permis de conduire puisse être appliqué à celui qui conduit une motocyclette qui relève de la catégorie A du permis de conduire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;


Vu les articles 113, 114 du code pénal et 1er de la loi du 20 janvier 1995 ;


Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, l'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile de neuf places assises au plus, y compris celle de chauffeur, muni d'équipements spéciaux, dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages ;


Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eddie X... a été interpellé par les policiers alors qu'il quittait la station de taxi de la gare de Lyon à Paris, au guidon de sa motocyclette avec une passagère à qui il avait proposé d'assurer le transport ainsi que celui de son bagage ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé l'activité de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, et sans être en possession de l'attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique ; qu'il a été relaxé par jugement dont le ministère public a relevé appel ;


Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;


Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appellation de taxi, au sens de la loi du 20 janvier 1995, ne s'applique pas aux motocyclettes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;


D'où il suit que la cassation est encourue ;


Par ces motifs :


CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2009,


Et attendu que les faits n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ;


DIT n'y avoir lieu à renvoi ;


ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;


Greffier de chambre : Mme Daudé ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




--------------------------------------------------------------------------------


Décision attaquée : Cour d'appel de Paris du 17 mars 2009

févr.
4
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Cour européenne des Droits de l'Homme: faits et chiffres

Le service des Relations publiques de la Cour met à disposition un document relatif aux cinquante ans d'activité de la juridiction.

Il monte notamment que:

- plus de la moitié des arrêts rendus concernent 4 des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, à savoir la Turquie (18,8%), l'Italie (16,5%), la Russie (7,7%) et la France (6,34%);

- sur le nombre total d'arrêts rendus depuis son installation, la Cour a constaté une violation de la Convention par un Etat membre dans 83% des cas et condamné l'Etat défendeur.


Le principe de subsidiarité, suivant lequel l'application de la Convention est confiée en premier lieu à chacun des Etats contractants (arrêt Handyside, 7.12.1976), est utilement rappelé.

Il exige de la part des juridictions des Etats contractants la prise en compte des règles issues de la Convention pour permettre leur application concrète (voir actualité de la garde à vue en France) et de la part des justiciables la revendication de leurs droits conventionnels au niveau interne.


Ce document se termine par l'indication que "l'avenir du système de la convention dépend d'une protection effective des droits fondamentaux au niveau national".


Ce propos conclusif ne doit pas rester une simple exhortation formelle, à tout le moins.


La "concrétude" relève de la responsablité de chacun.


Allez à la source.


Bonnes lecture, cogitation, comparaison, édification, consternation...


http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/668CADDF-F1B6-486D-BDBD-D66E9D9BCB9C/0/FactsAndFiguresFR.pdf

avr.
5
0.0

Preuve scientifique et culpabilité

Pour fournir matière à reflexion, et sous la précision que Madame l'Avocat général Comaret, lors de l'examen de la demande de révision de l'affaire Dills par la Cour de cassation, avait indiqué qu'au XXIème siècle la culpabilité pénale devait être fondée sur des éléments objectifs et vérifiables même en présence d'aveux, deux articles de presse vous sont soumis ci-après:



-1- Publié le 30/03/2009 à 09:14 Le Point.fr (AFP)



Meurtre : un homme confondu par un test ADN innocenté cinq ans plus tard



Les analyses ADN sont-elles sûres à 100 % ?


C'est la question qui se pose après qu'un homme mis en examen en 2004 pour le meurtre de son épouse sur la base d'une analyse de son ADN mitochondrial a été définitivement mis hors de cause, une information révélée vendredi soir par le procureur de la République de Mulhouse.


Le 26 décembre 2002, le corps découpé en morceaux d'une femme de 39 ans a été découvert dans des sacs sur une friche de la ville.

L'analyse génétique d'un cheveu retrouvé dans sa main a conduit en 2003 à la mise en examen de son mari qui avait passé plusieurs mois en détention préventive, avant d'être placé sous contrôle judiciaire en 2005.


Deux types de tests ADN


Les traces d'ADN mitochondrial correspondaient à son empreinte génétique, mais l'expertise n'indiquait pas la possibilité qu'une autre personne puisse avoir la même.


La consultation, en 2007, du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) a finalement permis d'attribuer l'ADN retrouvé à un homme connu pour des faits de proxénétisme et décédé. Le mari de la victime et l'autre homme, sans lien de parenté, avaient le même profil d'ADN mitochondrial.


La fiabilité d'un test dépend en fait du type d'ADN utilisé. L'ADN mitochondrial, qui provient de la superficie de la cellule, peut être partagé par deux personnes sans lien de parenté, alors que le test d'ADN provenant du noyau d'une cellule semble très fiable.



-2-La Dépêche 29.03.2009 (M. Nadmi)


Emprisonné à cause d'un simple test ADN


La molécule connaît deux ratés.


L'ADN a joué de vilains tours aux enquêteurs de la police scientifique allemande. Oubliant qu'il fallait manipuler la molécule avec une extrême précaution, ils ont traqué pendant 16 ans une tueuse en série qui n'existait pas.


L'ADN de « la tueuse fantôme » avait été retrouvée sur 32 scènes de crimes outre-Rhin et mais aussi en Autriche. Sans oublier la France où, en 2004, le fameux ADN avait été repéré sur une arme factice utilisée lors d'un vol avec violence.


Comment une molécule peut-elle autant voyager et rester sourde aux tests d'identifications ? C'est simple : les bâtonnets pour prélever l'ADN étaient contaminés. Ils portaient le matériel génétique d'une employée de la société qui fabrique ces outils de prélèvements. Une employée reconnue totalement innocente.


Des mois d'emprisonnement pour rien


Côté français, autre grave méprise liée à l'ADN. À Mulhouse, un homme mis en examen en 2004 pour le meurtre de sa femme après une analyse de son ADN a été définitivement mis hors de cause. Le 26 décembre 2002, le corps découpé en morceaux d'une femme de 39 ans avait été découvert dans des sacs sur une friche de la ville.

L'analyse génétique d'un cheveu retrouvé dans la main de la victime avait conduit en 2003 à la mise en examen de son mari. Ce dernier a fait plusieurs mois de détention préventive avant d'être placé sous contrôle judiciaire en 2005. Des mois d'emprisonnement pour rien car les enquêteurs se sont trompés. Au lieu de travailler sur l'ADN du noyau de la cellule, ils ont préféré analyser l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire le code génétique de la mitochondrie qui est une des nombreuses entités de la cellule - son rôle est de stocker et fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule.

Mais contrairement à l'ADN du noyau de la cellule, l'ADN de la mitochondrie est tout sauf unique. Et malheureusement pour les policiers, le mari et le vrai meurtrier avaient le même ADN mitochondrial. Ce dernier, un homme connu pour des faits de proxénétisme et décédé depuis, a pu être identifié en 2007 grâce au fichier national des empreintes génétiques.

déc.
2
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LA PRESOMPTION D'INNOCENCE: sources, valeur, portée, citations

  • Par olivier-louis.seguy le
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L'affirmation selon laquelle tout homme est considéré comme un innocent tant qu'il n'a pas été déclaré coupable par une juridiction a valeur de droit fondamental, protégé par les engagements internationaux de la France et par son droit constitutionnel, ainsi que rappelé encore par les lois du 4 janvier 1993 et 15 juin 2000.


A l'inverse, la présomption de culpabilité par laquelle un homme est considéré comme coupable par la simple ou seule affirmation des « autorités » relève d'une conception primitive et périmée du droit.


Au siècle des lumières, l'arbitraire a cédé le pas à l'innocence présumée conçue comme une évidence selon la formulation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable... ». L'écho repris par la Convention européenne des droits de l'homme est clair : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». En 1963, la Commission européenne des droits de l'homme affirmait la valeur de droit fondamental de ce principe. En France, le Conseil constitutionnel lui conférait une valeur constitutionnelle implicite par sa décision du 9 janvier 1980 puis explicite dans ses décisions des 19 et 20 janvier 1981 puis 8 juillet 1989. La Cour européenne des droits de l'homme, à la suite de l'avis de la Commission européenne ad hoc de 1963, corroborait la valeur de droit fondamental de la présomption d'innocence, par arrêt du 28 mars 1983.


La réforme de la procédure pénale, introduite par la loi du 4 janvier 1993, apportait diverses dispositions tendant à protéger la présomption d'innocence et en particulier l'article 9.1 du Code civil énonçant que « chacun a droit au respect de la présomption d'innocence ». La loi dite « Guigou » du 15 juin 2000, dans son article préliminaire paragraphe 1, revient sur la présomption d'innocence pour en souligner la prééminence et la force, en prévoyant également que les atteintes portées contre elle devaient être réprimées et réparées. Elle inclut également le droit pour toute personne condamnée, s'inscrivant ainsi dans la perspective du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de former appel de la décision de condamnation.


Il reste qu'un principe juridique, même d'une si haute valeur, même constitutif d'un Etat de droit, n'est rien sans son indispensable application pratique.


En effet, la présomption d'innocence -selon l'adage in dubio pro reo par lequel le doute profite à l'accusé-, si elle est en premier lieu une règle de preuve qui impose aux autorités poursuivantes de prouver la culpabilité de la personne déférée devant le tribunal, est également une règle de fond dont le respect s'impose au législateur, aux juges et aux autorités publiques.


Le législateur, par décision du Conseil constitutionnel (Déc. 89-258, 8 juill. 1989), a été empêché de « mettre obstacle à la réhabilitation et à l'action devant toute juridiction compétente tendant à faire établir l'innocence du condamné » et il n'appartient qu'au tribunal de renverser la présomption d'innocence en condamnant une personne à l'issue d'une procédure strictement conforme aux principes directeurs du procès. Encore faut-il que le juge ait lui-même respecté cette présomption en ne s'autorisant aucun préjugement sur la personne citée à comparaître devant lui ni aucun préjugé sur elle.


Dans ce dernier cas, il serait porté atteinte en outre au droit à un tribunal indépendant et impartial prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation (19 mars 1986, Bull. civ. 113, D.1988, 568) sanctionne le préjugement, sur le fondement de l'article précité, lorsqu'elle censure un tribunal de police qui avait motivé sa décision en affirmant que les prévenus laissaient « présumer qu'ils n'ont rien à objecter » et que les infractions qui leur étaient reprochées « paraissaient suffisamment établies ». Le préjugement proscrit pourra également résulter notamment de la confusion des différentes fonctions judiciaires, poursuite, instruction et jugement ; le préjugé ressortant de propos tenus avant ou pendant l'audience, le juge n'ayant aucunement la possibilité de montrer au prévenu ses sentiments sur sa culpabilité ou son innocence (Cass. crim. 3 nov. 1992 ; D.1993, 538, note Vallens). Rappelons ici également que le juge n'a pas à se prononcer à la façon des « arrêts de règlement » en usage sous l'ancien régime, c'est à dire de s'autoriser des déclarations solennelles de portée générale, ce qui lui est clairement interdit par le droit positif : « il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leurs sont soumises » (art. 5 C.civ.). En ce qui concerne les représentants du Parquet, la règle de l'impartialité du Ministère Public les empêche de rechercher à tout prix la condamnation du prévenu, la doctrine souhaitant qu'il soit exigé plus qu'une obligation de loyauté.


Enfin, il découle inévitablement de ce qui précède qu'aucune personne, membre d'une autorité publique, ne doit porter atteinte, par des propos publics par exemple, à la présomption d'innocence de quelqu'un, pendant et en dehors de tout procès. Dans cette perspective, la Cour européenne des droits de l'homme, par décision du 10 février 1995 (RTDH 1995.657, note Spielman), proclame que « le champ d'application de l'article 6 paragraphe 2 ne se limite pas à la seule hypothèse d'une atteinte à la présomption d'innocence provenant d'une autorité judiciaire, mais également aux atteintes émanant d'autres autorités publiques », en l'espèce, le gouvernement français en fonction à l'époque des faits.


Le domaine de la présomption d'innocence n'est pas restreint au pénal mais comprend également le civil, ce qui en fait un droit subjectif (cf art. 9.1 C.civ.) et ce droit, conçu comme un véritable droit de l'homme, a pour objet la protection des libertés individuelles. Il attribue à toute personne mise en cause le statut protecteur des droits de la défense.


Citations :

- Présompt. d'innoc. : « principe selon lequel, en mat. Pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés, tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par la juridiction compétente » (lex. term. jurid., Dalloz) ;

- « Le sage écrit que l'on ne doit condamner aucun homme sur un simple soupçon ; car mieux vaut manquer à punir des malfaiteurs, que de condamner ceux qui n'ont en rien méfait » (Livres de Jostice et Plet, vers 1260) ;

- « Dans le doute, il vaut mieux absoudre un coupable que de condamner un homme qui peut être innocent » (Dict. du droit, de Ferrière, 1762) ;

- « En vertu de l'adage in dubio pro reo, le doute profite à l'accusé. Si les preuves produites contre lui sont insuffisantes, l'inculpé ne peut être condamné » (Man. dt. Crim., Vouin, 1949) ;

- « La règle que le doute profite à l'accusé, ainsi que la série de corollaires qui en découlent, ont été critiquées, comme des procès à rebours, par ceux qui ne voient, dans ces institutions que des procédés tendant à désarmer la « défense sociale », et qui ne comprennent pas que les garanties de la procédure sont surtout nécessaires pour les honnêtes gens injustement soupçonnés » (Précis de dr. Crim., Garaud);

- "au delà des règles qui la portent, le mieux serait de l'installer dans les esprits. Nous en sommes loin quand chacun est affligé d'une tendance certaine à faire prévaloir ses intérêts sur ses conceptions. Etablir la présomption d'innocence, cela ne consiste pas seulement à édicter que toute personne est innocente des faits dont on l'accuse tant que le contraire n'a pas été judiciairement et définitivement démontré. Il faut, quand nous recueillons une information que nous cessions de l'analyser en considération de ce que voulons bien

en croire. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage et nous sommes d'autant plus portés à croire le mal que l'on dit d'autrui que nous ne l'aimons pas" (Le Devoir de déplaire, Eric de Montgolfier, 10/2006, p. 164)

Bibliographie :

- proc. pén., Guinchard & Buisson, Litec

- L'innocence judiciaire, Inschauspé, Litec

- Droits de l'homme et libertés fondamentales, Robert & Duffar, Montchrestien

- Le juge pén., Doucet, Litec

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