stages (1)
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, l'article L. 612-10 du code de l'éducation prévoit que :
« L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire. »
Certains confrères ont compris que ce texte rendait impossible la conclusion d'un nouveau contrat de stage mais uniquement avec le même stagiaire pour le même poste.
Il existe cependant une lecture plus large de ce texte dont le but est tout de même d'interdire de faire fonctionner son entreprise grâce à des stagiaires.
Aussi, un avocat qui a décidé de prendre un stagiaire du 1er janvier au 30 juin 2012, c'est-à-dire pour la période de six mois prévue par l'école de formation du barreau, ne me semble pas pouvoir de nouveau bénéficier de la possibilité de reprendre un nouveau stagiaire avant le 1er septembre 2012.
Dans la mesure où le texte vise le « même poste » il sera sans doute possible, pour les cabinets importants, de continuer à employer de stagiaires de manière continue en les rattachant à des associés exerçant des activités différentes.
Mais c'est bien dommage pour les étudiants de troisième année de licence ou de master I qui n'ont que l'été pour tenter d'obtenir une expérience pratique et qui auront de plus grandes difficultés pour trouver des stages.
Sur les conséquences d'une telle pratique pour les entreprises voir ici.
