cotisations sociales (2)

déc.
27

Comment revoir à la baisse ses cotisations sociales en cas de baisse de résultat

  • Par olivia.sigal le

La loi du 23 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a sectionné en plusieurs parties les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale


Aujourd'hui un nouvel article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale contient les règles de calcul des cotisations provisionnelles afférentes aux revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles (les « non non »).


Les premiers alinéas du texte font écho aux dispositions antérieures de l'article L.131-6 :

« Les cotisations sont dues annuellement.

Les cotisations sociales sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.

Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. »


Le troisième alinéa reprend la dérogation à la règle ...


Les cotisations provissionnelles ne sont pas nécessairement calculées en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année :


« ... sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. »


Mais attention, il ne faut pas utiliser ces dispositions pour espérer se faire de la trésorerie à bon compte au détriment de l'URSSAF car le texte prévoit une sanction, qui prend la forme d'une majoration, dans le cas où un cotisant abuserait de ce dispositif.


Pour plus d'explication voir ici.

déc.
25

Stage sur stage ne vaut :

  • Par olivia.sigal le

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, l'article L. 612-10 du code de l'éducation prévoit que :


« L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire. »


Certains confrères ont compris que ce texte rendait impossible la conclusion d'un nouveau contrat de stage mais uniquement avec le même stagiaire pour le même poste.


Il existe cependant une lecture plus large de ce texte dont le but est tout de même d'interdire de faire fonctionner son entreprise grâce à des stagiaires.


Aussi, un avocat qui a décidé de prendre un stagiaire du 1er janvier au 30 juin 2012, c'est-à-dire pour la période de six mois prévue par l'école de formation du barreau, ne me semble pas pouvoir de nouveau bénéficier de la possibilité de reprendre un nouveau stagiaire avant le 1er septembre 2012.


Dans la mesure où le texte vise le « même poste » il sera sans doute possible, pour les cabinets importants, de continuer à employer de stagiaires de manière continue en les rattachant à des associés exerçant des activités différentes.


Mais c'est bien dommage pour les étudiants de troisième année de licence ou de master I qui n'ont que l'été pour tenter d'obtenir une expérience pratique et qui auront de plus grandes difficultés pour trouver des stages.


Sur les conséquences d'une telle pratique pour les entreprises voir ici.

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