obligation de sécurité de résultat; examens médicaux (1)
Depuis les arrêts "amiante" rendus par la Cour de cassation le 28 février 2002, l'employeur doit assurer une protection effective de la sécurité des travailleurs.
Il se doit donc de prendre toute mesure permettant de garantir la sécurité de ses salariés.
Cette exigence est contrôlée de près par le juge, qui vérifie que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
La Cour de cassation vient de donner une nouvelle illustration de cette obligation par un arrêt en date du 24 juin 2009 concernant les examens médicaux annuels obligatoires auxquels l'employeur doit soumettre son salarié :
"Mais attendu que l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de ne pas respecter cette obligation ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'employeur n'avait pas veillé, entre 1999 et 2001, à faire subir les examens médicaux annuels obligatoires, la cour d'appel a constaté, d'une part qu'il avait placé la salariée, présentant des signes apparents de décompensation anxio-dépressive, dans une situation difficile en lui demandant d'effectuer, en plus de ses tâches et dans un climat social tendu, la comptabilité dégradée d'une autre association avec des suspicions de malversation et qu'il en était résulté une angoisse professionnelle accrue avec troubles, d'autre part que les relations de la salariée avec son supérieur avaient aggravé la pathologie de celle-ci ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de mesures ayant eu pour objet ou pour effet de compromettre la santé de la salariée, la cour d'appel a, sans se fonder sur une présomption, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 230-2, I , II et III, alinéa 3, devenu les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;"
Manque ainsi à son obligation de sécurité de résultat l'employeur qui s'est abstenu de soumettre son salarié aux examens médicaux annuels obligatoires.
Un tel manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice subi par le salarié concerné.
