licenciement économique; accident du travail; maladie professionnelle (1)
Le salarié en arrêt accident du travail ou maladie professionnelle bénéficie d'une protection particulière.
Ainsi, en application des dispositions de l'Article L.1226-9 du Code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit d'une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
S'il s'agit d'un CDD, l'employeur doit justifier soit d'une faute grave, soit d'une force majeure.
A défaut, la rupture du contrat de travail est frappée de nullité.
La Cour de cassation, qui s'est prononcée à plusieurs reprises sur la question, a estimé qu'un motif économique ne pouvait justifier, à lui seul, le licenciement d'un salarié en arrêt pour accident du travail ou pour maladie professionnel, dans la mesure où il ne constitue pas une impossibilité de maintenir le contrat de travail à durée indéterminée.
Par un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour de cassation a considéré que :
« L'existence d'une cause économique de licenciement ne caractérise pas en soi l'impossibilité de maintenir pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2009 (Cass soc. 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-40885), la Cour de cassation est allée encore plus loin, considérant que l'absence de mention, dans la lettre de licenciement, de l'impossibilité de maintenir l'emploi du salarié, rendait le licenciement nul, rappelant les termes de l'Article L.1226-9 susvisé.
L'attendu de principe est le suivant:
"Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122 32 2, alinéa 1, devenu L. 1226 9 du code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ; que la cour d'appel , ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la lettre de congédiement ne faisait pas état d'une impossibilité de maintenir l'emploi du salarié , a, par ce seul motif et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ".
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont donc particulièrement protégés, et les employeurs se doivent d'être très vigilants dans la rédaction de la lettre de licenciement.
