Une différence de diplômes justifie-t-elle une différence de rémunération pour un même poste ?
Il existe, en droit du travail, un principe dit "à travail égal, salaire égal", en application duquel des salariés effectuant un même travail, ou un travail de valeur égale, et se trouvant dans une situation rigoureusement identique, doivent en principe recevoir une rémunération identique (Cass.soc. 29 octobre 1996).
Cette règle est également posée par le Code du travail lui-même qui prévoit, en son Article L. 3221-2, que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Néanmoins, ce principe de non-discrimination n'interdit pas à l'employeur de déterminer, dans le cadre de son pouvoir de direction, des rémunération différentes tenant compte des compétences de chaque salarié ainsi que de la nature des fonctions exercées.
Ainsi, une différence de rémunération est possible entre deux salariés qui effectuent pourtant un même travail, dès l'instant où cette différence est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
Comme il est d'usage en matière de discrimination, il appartient au salarié, qui s'estime victime d'une inégalité de traitement injustifiée, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser cette discrimination, l'employeur devant, pour sa part, prouver que la différence de traitement est justifiée par des faits objectifs (Cass, soc. 28 septembre 2004).
Ainsi, est justifiée la différence de salaire entre un salarié comptant une ancienneté de 10 ans, et un salarié venant juste d'être embauché.
Par un arrêt récent du 10 novembre 2009, la Cour de cassation a également considéré qu'était justifiée une différence de rémunération entre des salariés diplômés et quatres de leurs collègues de travail qui, bien qu'effectuant des tâches identiques, n'avaient pas le même niveau de diplôme.
Pour la Cour de cassation, le fait de ne pas posséder le diplôme requis par la convention collective pour l'exercice des fonctions exercées constituait un élément objectif et pertinent justifiant une différence de rémunération.
En conséquence, l'employeur pouvait le prendre en compte sans méconnaître le principe « à travail égal, salaire égal ».
Il convient néanmoins d'être vigilant puisque la Cour de cassation avait également estimé, par un arrêt rendu le 16 décembre 2008, que la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.
Dans ce cas d'espèce, la différence de traitement n'était pas justifiée dans la mesure où les salariés possédaient des diplômes de niveau équivalent, bien que différents.
En revanche, dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 10 novembre 2009, la différence de rémunération était justifiée par l'absence de détention, par les salariés demandeurs, du diplome requis par la Convention collective pour exercer les fonctions qui leur étaient dévolues.
C'est donc l'absence de diplôme qui constituait, selon la Cour de cassation, un élément objectif et pertinent justifiant une différence de rémunération entre les salariés demandeurs au litige et leurs collègues de travail.

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