temps partiel: illicéité de la clause permettant la modification de l'horaire de travail en fonction des besoins de l'entreprise
Par un arrêt rendu le 6 janvier 2010, la Cour de cassation a considéré qu'était illicite la clause d'un contrat de travail à temps partiel permettant à l'employeur de modifier l'horaire de travail du salarié "en fonction des besoins de l'entreprise".
En l'espèce, il s'agissait d'une salariée qui avait signé un avenant prévoyant son passage d'un temps complet à un temps partiel, ledit avenant mentionnant expressément que les horaires de travail étaient suceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise.
L'employeur, se prévalant de cette clause, modifie les horaires de la salariée, ce que cette dernière refuse.
Elle prend alors acte de la rupture en invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail.
La Cour de cassation fait droit à la demande de la salariée, estimant que la clause prévoyant la possibilité de changement des horaires de travail n'est pas conforme aux exigences légales, de sorte que l'employeur avait commis une faute en imposant à la salariée une modification de la répartition de ses horaires de travail:
« Mais attendu que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié et qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la clause prévue à l'avenant du 24 avril 2001 prévoyait seulement que les horaires de travail de la salariée, désormais à temps partiel, étaient susceptibles de changer en fonction des besoins de l'entreprise, a retenu à bon droit que cette clause n'était pas conforme aux exigences légales, de sorte que l'employeur avait commis une faute en imposant à la salariée la modification de la répartition de ses horaires de travail ».
Il en effet constant qu'aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement un des éléments essentiels du contrat de travail.
Or, il est prévu par le Code du travail que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner de façon précise la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, ainsi que la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'espèce, la clause qui permettait à l'employeur de procéder, de manière unilatérale, à la modification de l'horaire de travail n'était pas conforme aux dispositions susvisées, dans la mesure où elle avait pour effet de rendre sans objet la répartition initalement prévue.
Une telle clause s'analyse en une clause potestative, en ce qu'elle fait dépendre l'horaire de travail de la salariée de la seule volonté de l'une des parties à l'acte, savoir l'employeur.
Or, de telles clauses sont régulièrement sanctionnées par la jurisprudence de sorte qu'il est logique qu'en l'espèce, la Cour de cassation ait estimé que la modification imposée par l'employeur, basée sur une telle clause, constitue une faute justifiant la prise d'acte du contrat de travail.

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