Il résulte de l'Article L.1152-1 du Code du travail qu' "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".
La preuve du harcèlement se révèle difficile à rapporter pour le salarié qui est victime de tels agissements, et les juridictions sont assez exigeantes en la matière.
En application de l'Article L1154-1 du code du travail, le salarié qui souhaite engager une procédure prud'homale pour harcèlement moral doit établir "des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement".
Le salarié demandeur devra établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu'il présente au soutien de ses allégations.
Au vu de ces éléments, l'employeur devra prouver que ses actes sont justifiés par des motifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge formera alors sa conviction.
Quels sont les moyens de preuve dont dispose alors le salarié?
Le harcèlement reste une notion subjective, c'est pourquoi il est possible d'en apporter la preuve par tous moyens.
- les attestations de tiers
Il est possible d'avoir recours aux témoignages de personnes de l'entourage du salarié, lesquelles sont les mieux placées pour attester de la situation dans laquelle se trouve ce dernier.
Les collègues de travail pourront notamment décrire le contexte dans lequel le salarié exerçait ses fonctions, ainsi que les agissements susceptibles de caractériser un harcèlement.
Il est cependant parfois difficile pour un salarié d'obtenir de telles attestations, les salariés toujours en poste pouvant refuser de témoigner par crainte des représailles ou d'un éventuel licenciement.
L'entourage familial du salarié pourra, pour sa part, attester des conséquences des agissements de harcèlement sur l'équilibre psychologique de l'intéressé.
Bien évidemment, plus les témoignages seront précis et détaillés, et plus ils seront susceptibles d'emporter la conviction du juge.
- les échanges de correspondances
Les correspondances échangées (lettres ou courriels relatant la situation, sanctions disciplinaires injustifiées et à répétition, etc...) entre les parties constituent également un moyen de preuve susceptible d'étayer les faits exposés par le salarié et la situation qui lui était faite par son employeur.
- les pièces médicales
Très souvent, les agissements de harcèlement s'accompagnent d'une dégradation de l'état de santé du salarié, qui sombre dans un état dépressif, allant même parfois jusqu'à engendrer son inaptitude définitive.
Les certificats médicaux de médecins traitants, voire de psychiatres, constituent également des éléments de preuve à prendre en considération pour apprécier l'existence d'un harcèlement moral.
Ces pièces médicales sont toutefois insuffisantes pour emporter, à elles seules, la conviction des juges et devront être étayées par d'autres éléments de preuve concordants.
En effet, le médecin ne peut que constater les conséquences des agissements de harcèlement, sans que cette circonstance ne puisse prouver, à elle seule, l'existence de tels actes et sans qu'il soit possible de vérifier l'origine de la pathologie traitée.
Le salarié qui souhaite engager une procédure prud'homale pour harcèlement devra donc veiller à constituer un dossier complet, contenant un ensemble d'éléments suffisamment probants pour établir l'existence d'agissements de harcèlement.

Derniers commentaires