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la clause de mobilité

  • Par olivia.parisot le

La clause de mobilité est celle par laquelle le salarié s'engage à accepter un changement de son lieu de travail.

Dès l'instant où le contrat de travail comprend une telle clause, l'employeur peut en principe imposer une mutation à son salarié, à la condition que cette clause définisse précisément sa zone géographique d'application (Cass.soc. 7 juin 2006).


Par ailleurs, le salarié est en droit de refuser sa nouvelle affectation si celle-ci entraîne une modification de son contrat de travail.


La Cour de cassation sanctionne la mise en oeuvre abusive ou déloyale d'une clause de mobilité.

Le délai de prévenance ainsi que l'appréciation de la situation familiale du salarié sont régulièrement pris en considération par la jurisprudence pour caractériser l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité.

Ainsi, la jurisprudence considère que la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne doit pas porter atteinte à la vie personnelle ou familiale du salarié si une telle atteinte n'est pas justifiée par la tâche à accomplir ou si elle n'est pas proportionnée au but recherché.

A titre d'exemple, agit avec légèreté blâmable l'employeur qui met en oeuvre une clause de mobilité alors qu'il sait pertinemment que son salarié ne peut pas se rendre dans le délai imparti sur son nouveau lieu de travail (Cass.soc. 10 janvier 2001).

De même, la mise en oeuvre de la clause de mobilité est abusive lorsque l'employeur imposer à un salarié ne disposant d'aucun moyen de transport en commun une affectation sur un nouveau lieu de travail sans lui assurer les moyens de s'y rendre (Cass.soc. 10 janvier 2001).

La Cour de cassation estime encore que la société employeur commet un abus de pouvoir dans la mise en jeu d'une clause de mobilité lorsqu'elle impose une mutation à une salariée en ne lui laissant qu'un délai de 4 jours pour s'organiser, alors qu'elle devait également changer de résidence, et que l'employeur n'ignorait pas qu'elle avait un enfant en bas âge (Cass.soc. 19 mars 2003).


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