droit bancaire (16)
PROPOSITION DE LOI : la suppression du crédit revolving, au renforcement de la responsabilité du prêteur et de la lutte contre le mal endettement,
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER,
Législation : le mal endettement, la lutte s’organise ?
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER,
Une proposition de loi est à l’étude actuellement entre l’assemblée et le sénat pour réformer le crédit revolving.
Ce crédit, aussi appelé crédit reconstituable (ou plus trivialement crédit "sparadrap" [on se souviendra utilement dans un album de Tintin, le capitaine Hadoc essayant de se défaire en vain sur plus d’une page d’un bout de sparadrap pour bien se figurer la difficulté à se sortir de ce genre de contrat]) se caractérise par une provision allouée sur un compte spécial qui peut être dépensée et doit être remboursée par échéances mensuelles… mais qui ne disparaît pas une fois complètement remboursée, laissant le souscripteur très seul face à le tentation de la dépenser à nouveau.
Bref le crédit revolving, c’est le crédit perpétuel, le tonneau des danaïdes.
Ajoutez à cela un taux prohibitif et vous avez un outil terriblement dommageable pour le citoyen lambda et magnifiquement productif pour des organismes de crédits, se distinguant des banques traditionnelles par leur éthique… un peu plus souple…
Il est donc proposé de supprimer ce produit de l’endettement et ce n’est pas dommage.
L’exposé des motifs de la proposition de loi (dont vous trouverez ci-dessous un extrait) révèle assez clairement les pratiques souvent douteuses qui conduisent lesdits organismes de crédit à fournir amplement ce produit au plus grand nombre.
L’on peut se demander pourquoi nos législateurs ouvrent seulement aujourd’hui les yeux sur un système délétère et décrié... depuis son invention !
Les errements du crédit revolving étaient depuis l'origine si grands qu’ils ont conduit en réaction le législateur passé et les tribunaux à ouvrir très largement des voies aboutissant à la dispense de remboursement (sous de nombreuses formes) et à la banalisation du surendettement et du rétablissement (pourtant mesures extrêmement graves sur le plan du droit : à l’égal d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pour une entreprise ou une société), laissant impayés dans le même temps une foule de créanciers plus naturels tels que les banques traditionnelles, le fisc, les services sociaux, les prestataires de service, les propriétaires et services HLM en mal de loyers, etc…) !
En clair, il n’était que temps de se poser la question …
Un bémol toutefois car la proposition ne distingue pas "le bon grain de l'ivraie" et propose la responsabilité du "prêteur" dès lors que le prêt est accordé "sans s’être préalablement informé de la situation de solvabilité de l’emprunteur"... encore une disposition qui va rendre frileuse notre banque traditionnelle, laquelle va limiter drastiquement l'octroi de crédit ; avec comme consequence pour les citoyens de n'avoir d'autre solution que de ce tourner vers les organismes de crédits ! Nos législateurs n'ont ils rien d'autre à opposer à ce mauvais crédit que l'exaspération du crédit lui-même ?
Pour l’anecdote, et pour finir sur une note plus joyeuse, en ces temps de rhétorique effrénée (ou le « pouvoir d’achat » devient « la vie chère » et le « plan social de la Justice » devient « le dépoussiérage de la carte judiciaire ») il sera relevé la naissance d’un nouveau concept puisque nos député inventent « le mal endettement » ; concept qu’il faudra sans doute opposer au « bon endettement » et positionner pas trop loin du « sur endettement »…
EXTRAIT :
PROPOSITION DE LOI : la suppression du crédit revolving, au renforcement de la responsabilité du prêteur et de la lutte contre le mal endettement,
(…)
Dans l’exposé des motifs :
« Douze lois ont été adoptées depuis 1989 pour encadrer le crédit à la consommation. Mais la protection du consommateur demeure insuffisante à régler des situations financières de plus en plus complexes.
L’apparition de formes de crédits faciles à contracter et l’évolution du recours à l’endettement sont préoccupantes. En tête des instruments de crédits, le crédit permanent, plus connu sous le nom de crédit revolving, est une forme de crédit consistant à mettre à disposition d’un emprunteur une somme d’argent sur un compte dévolu à ce titre et ouvert auprès de l’établissement qui dispense ce crédit, de façon permanente.
Les premières offres de crédit revolving sont apparues en France en 1965. Le service financier des grands magasins Galeries Lafayette, en partenariat avec CETELEM, l’établissement de crédit, est à son origine. Le système copiait ce qui existait déjà dans les grands magasins aux États-Unis depuis les années 1930. L’objectif était de faciliter les ventes. De mineure à l’origine, cette forme de crédit est désormais devenue très importante en s’adressant d’abord aux classes populaires au revenu annuel moyen compris entre 11 478 et 20 942 euros, qui représentent 41,5 % des crédits renouvelables. Le crédit revolving a rencontré un « succès populaire » (1). Selon la Banque de France, la part de l’encours de crédit renouvelable dans le total du crédit à la consommation a perdu 6 points entre 1998 et 2007, mais elle demeure à un niveau de 21 %. Actuellement, son encourt est de 1105 euros par ménage, plaçant la France au troisième rang européen derrière le Royaume-Uni et les pays-Bas.
Cette forme de crédit agit comme un substitut au maintien du pouvoir d’achat des ménages précarisés et fragilisés, mais avec un taux effectif global énorme qui dégage des marges indécentes pour les acteurs économiques du secteur. En réalité, le crédit revolving s’apparente trop souvent à un crédit « revolver » braqué sur la tempe des plus faibles. L’établissement créancier vise non pas à octroyer une aide au coup par coup, mais bien à maximaliser la rentabilité du client ; ce qui passe par sa fidélisation.
À cette dérive, il convient d’ajouter les conditions actuelles de démarchage et de délivrance de ces crédits, qui confinent à l’abus de faiblesse. Les conseils pressants des vendeurs soumis à l’obligation de vente de crédits par leur hiérarchie visent à orienter le client vers une solution de crédit alors même que le paiement immédiat pourrait être effectué. À l’égard des ménages les plus faibles, les établissements de crédits qui pratiquent cette politique agressive de vente s’apparentent à des marchands de malheur. Comment est-il possible d’accepter la souscription de crédit renouvelable par téléphone, qui méprise toute connaissance interpersonnelle entre le conseiller commercial de l’établissement de crédit et le candidat au crédit ? Dans ce mode de relations téléphoniques, les travaux de la sociologue Hélène Ducourant montrent que « l’octroi du crédit sollicité est déterminé par le score du candidat, statistiquement prédictif de sa capacité de remboursement, score établi automatiquement sur la base des réponses apportées par le candidat à une batterie de questions concernant sa situation socio-démo-économique. » Évidemment, les techniques de vente sont faites pour promouvoir la vente du produit aux taux les plus élevés du marché. Ainsi, le faible temps d’entretien conduit le candidat au crédit à résumer sa propre situation économique et sociale. Il conduit à une analyse insuffisante des besoins réels et des capacités de remboursement de l’emprunteur, qui se trouve piégé dans un système prévu pour durer. Un tel système doit être supprimé. Le crédit revolving doit être interdit pour le bien de tous.
Les questions sociales sont essentielles dans la préhension du phénomène de mal endettement et de surendettement. Le Médiateur de la République le posait le 14 décembre 2006 : le surendettement est la conséquence d’une transformation des rapports sociaux. La cause peut en être trouvée dans « la financiarisation des rapports sociaux ». « Le crédit s’est aussi imposé comme un moyen banal pour financer un projet ou pour faire face à un besoin ponctuel et imprévu de liquidité. Alors que s’endetter était un signe de déchéance sociale, le système encourage maintenant l’endettement : à consommation de masse, crédit de masse ! »
Une telle situation est d’autant plus délicate que ces crédits permettent au consommateur de financer les achats de son choix. Ce ne sont plus seulement les achats exceptionnels pour lesquels le recours au crédit est opéré, mais l’ensemble des dépenses de la vie courante. Vivre à crédit signifie aussi désormais concrètement s’endetter à un taux d’intérêt de plus de 20 % pour se nourrir.
À ce titre, l’endettement pour les produits de consommation est d’abord la conséquence de l’augmentation du coût de la vie et des difficultés à consommer. Les pressions à la consommation désormais érigée en acte de citoyenneté active par des pouvoirs publics anxieux d’une baisse de la consommation, principal moteur de l’économie française, poussent chacun à vouloir toujours plus pour se conformer à la norme sociale.
L’acte de crédit est donc devenu un acte quotidien. Toutes les entreprises se lancent dans la vente de crédit et le démarchage à domicile, dans un mélange des genres inquiétant. Ainsi, les usagers du service public de l’énergie sont-ils par exemple destinataires de courriers vantant « le confort des solutions de la banque Solfea, partenaire de GDF-SUEZ », « quel que soit votre projet », qui fait figurer en très gros caractère un « TEG annuel fixe à partir de 4,90 % » (le taux 4,90 % étant en caractères surdimensionnés, le 4 étant plus grand que les chiffres après la virgule) mais dont le renvoi en bas de page et petits caractères avance un TEG annuel de 4,90% à 9,50%. Cette offre est bien entendu accompagnée d’une « Offre préalable de prêt personnel ». Ne reste plus à l’usager du service public de l’énergie qu’à appeler un numéro 0810 pour s’informer…
Un établissement de crédit, COFIDIS, est plus inventif encore. Dans un courrier nominatif, adressé à des personnes qui n’ont par ailleurs pas forcément de dossier dans l’établissement, COFIDIS tente d’attirer les clients sans sollicitation initiale desdits clients. Au-delà du caractère immoral des expressions utilisées, qui reviennent à expliquer qu’emprunter à un taux le plus rapproché possible du taux d’usure est « intéressant », la formule relève de pratiques trompeuses au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation :
« Cher Monsieur […],
J’ai déposé « une demande à caractère exceptionnel » vous concernant auprès de ma directrice, Mme Marie-Cécile Rochet. La réponse vient de me parvenir et c’est une bonne nouvelle puisque vous avez la possibilité, dès aujourd’hui, de demander à bénéficier d’une offre particulièrement intéressante.
En effet, Monsieur […] vous pouvez demander maintenant :
La formule libravou
Une réserve de crédit de 500 € à 5000 €
Avec pendant 2 mois des mensualités à partir de 10 €/mois
[…]
Une demande de premier chèque de virement, au format chèque, est jointe au courrier, avec promesse de créditer le compte « sous 48 heures par virement sur votre compte bancaire ou postal habituel ou par chèque à votre domicile. »
Au verso de cette « offre particulièrement intéressante », en caractères normaux, l’on apprend que le TEG est de « 21,25 % pour un crédit utilisé inférieur à 1 524 euros, 21,05 % au-delà ». Autrement dit, COFIDIS explique qu’il est intéressant pour le client d’emprunter à un taux immédiatement voisin du taux d’usure.
Ce n’est qu’en quatrième page qu’un pensum contractuel est asséné au client, où l’on apprend que l’offre est destinée notamment à « financer, chez les commerçants, acceptant la carte associée à l’utilisation de ce type de crédit, le paiement intégral des biens achetés ou des services rendus » ; à « effectuer des retraits d’argent liquide » ; et à « effectuer des virements à partir de ce compte de crédit. »
De tels procédés sont tout simplement indécents et relèvent de la pratique trompeuse, quel que soit le type de crédit vendu. À ce titre, le législateur a le devoir de revoir les possibilités de publicité et de démarchage pour le crédit en les encadrant d’une manière drastique. »
La proposition de loi en texte intégral est disponible ICI.
Législation : les critères restrictifs de la demande de suspension de la saisie immobilière.
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, membre de la société TOMASI GARCIA & Associés.
Législation : les critères restrictifs de la demande de suspension de la saisie immobilière.
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, membre de la société TOMASI GARCIA & Associés.
La réforme de la procédure de saisie immobilière a généré la législation de 2006, savoir :
--> Ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière ;
--> Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;
--> Code de la consommation : articles L331-1 à L331-11.
Ces dispositions ont transféré au Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières le pouvoir d’accorder au débiteur en situation de surendettement, lors de la première audience dite d'orientation, une suspension de la procédure et l'autorisation de procéder lui-même à la vente amiable de son bien.
Ainsi, en droit positif, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 331-5 et R 331-14 du code de la consommation que la suspension de la procédure de saisie immobilière en cas de surendettement n’est pas de droit.
En effet, le texte de l’alinéa 2 de l’article L 331-5 indique que le Juge prononce la suspension provisoire des procédures d’exécution « si la situation du débiteur l’exige »…
La seule occurrence qu’il soit en surendettement n’est pas suffisante, ce qui s’évince de la cohérence des textes.
L’article R 331-14 exige en outre, ce qui est logique, que la demande de suspension soit nécessairement accompagnée de :
- un état des revenus de débiteur,
- un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine,
- l’état de son endettement,
- la liste des procédures d’exécutions en cours.
Bien sûr, si des demandeurs à la suspension se gardent de communiquer ces éléments et maintiennent leur position floue en se contentant d’arguer que le plan de surendettement, seul document produit, justifie parfaitement de leur situation…
…En aucun cas ils ne satisfont se faisant aux exigences posées par les dispositions de l’article R 331-14.
Car le texte prévoit une véritable déclaration du passif et de l’actif, en dehors et au delà des critères par ailleurs retenus par les services de la commission de surendettement pour envisager une situation de surendettement.
Enfin, la logique de la considération selon laquelle ce texte est indépendant sera sans doute corroborée par des avancées jurisprudentielles (non encore advenues) qui permettrons d’envisager alors l’intégralité de la situation des débiteurs saisis, c'est-à-dire en comprenant les dettes professionnelles, ce que le régime du surendettement exclut en principe directeur, où des dettes constatées par acte authentique, exclues elles aussi par principe, du régime du surendettement.
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Cour d'appel, AIX EN PROVENCE, Chambre 1 section A, 6 Mars 2007, Numéro JurisData : 2007-332973
Commentaire Olivier DE PERMENTIER
Cour d'appel, AIX EN PROVENCE, Chambre 1 section A, 6 Mars 2007, Numéro JurisData : 2007-332973
Commentaire Olivier DE PERMENTIER
Une banque refuse de financer une acquisition immobilière et se voit mise en cause par les vendeurs qui arguent que l’opération a échoué du fait d’une collusion entre la banque et l’acquéreur…
Il n’est pas rare en effet de « jouer » sur la clause suspensive de l’obtention d’un prêt en persuadant son agence locale de délivrer une lettre de refus.
Pratique dangereuse en vérité pour les banques car si les affaires ne sont pas nombreuses à ce jour, les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque sont cependant présentes.
Dans cet arrêt de la Cour d’appel d’ AIX EN PROVENCE, la banque échappe à toute critique car elle a assuré sa décision de refus d’une raison tirée d’un vice juridique, ce qui n'est pas fréquent.
Le vendeur se proposait de vendre un lot de ce que l’on a pu appeler un « lotissement Stemmer »…
La Cour confirme que la banque a eu raison de refuser le financement, après avoir détecté la difficulté (ce qui n’est pas donné à tous les services juridiques, étant donné la specificité de la matière).
Cette décision permet de reparler de ce concept intellectuellement malicieux dont on ne trouve pas beaucoup de pareil dans notre droit.
Bernard Stemmer, docteur en droit, avocat et enseignant, avait eu l’idée de ce mécanisme permettant d’édifier une série d’immeuble dans le cadre d’une copropriété horizontale, qui n’en était pas une cependant, puisque le sol demeurait sous le régime de l’indivision conventionnelle.
Ce qui permettait effectivement, entre autres conséquences, de détourner la réglementation sur les lotissement.
C’est donc ici l’occasion de saluer Bernard Stemmer pour son audace juridique.
Selon la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, en raison de la défaillance de la condition d'obtention d'un prêt, la promesse de vente n'a pu produire aucun effet. Il convient en conséquence de débouter les vendeurs du paiement de la pénalité et l'agence immobilière du paiement de la commission. La défaillance de la condition suspensive n'est pas le fait d'une connivence entre la banque et l'acheteur en vue de faire échouer la vente. La banque est revenue sur sa décision d'octroi du prêt sollicité par les acheteurs, après avoir été informée des conditions exactes de la vente. En l'occurrence, le lot objet de la vente était constitué de droits dans une indivision constituée selon la méthode dite Stemmer, condamnée par la jurisprudence comme constituant un détournement de la réglementation sur les lotissements, ce qui pouvait entraîner de nombreux problèmes notamment pour l'organisme prêteur qui dans ces conditions ne disposait pas des mêmes garanties que dans une vente ordinaire.
La loi Chatel du 3 janvier 2008 (L312-1-3 du code MONEFI) élargit les domaines d'intervention du Médiateur, à l'ensemble des litiges rencontrés, par les personnes physiques, agissant hors du champ de l'activité professionnelle, concernant, outre le champ d'application antérieur, les modalités d'exécution de tout contrat bancaire (gestion des crédits, produits d'épargne) et les instruments financiers.
Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, 10 juin 2008, N° de pourvoi: 06-19905
Commentaire Olivier DE PERMENTIER
Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, 10 juin 2008, N° de pourvoi: 06-19905
Commentaire Olivier DE PERMENTIER
La cour de cassation rend ici un arrêt de principe s’agissant de la conformité de la stipulation du TEG.
En effet, il n’est pas rare de rencontrer l’argument selon lequel le taux n’est pas conforme aux dispositions du code de la consommation, reprises dans le code MONEFI.
L’argument de défense consistant à rappeler que l’action en nullité se prescrit par cinq ans ne faisait cependant pas long feu, le juge du fond considérant systématiquement que la nullité du taux pouvait être soulevée par voie d’exception, ou encore, que le vice affectant la stipulation du taux venait d’être découvert par le débiteur…
La cour sanctionne ces raisonnements et rend force à nouveau à la prescription, qui, selon elle, court à compter du jour où le contractant de la banque a connu ou aurait dû connaître le vice affectant la stipulation du taux et que le point de départ de cette prescription est, s'agissant d' un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué
Exit donc de l’argument, même lorsqu’il est soulevé par voie d’exception !
Extrait :
« Vu les articles 1304, 1906 et 1907 du code civil, et l' article L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que la prescription de l' action en nullité de la stipulation de l' intérêt conventionnel engagée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; que le point de départ de cette prescription est, s' agissant d' un prêt, la date de la convention et, dans les autres cas, la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué ; »
Cour d'appel, BORDEAUX, Chambre 1 section A, 14 Janvier 2008, Numéro JurisData : 2008-355768
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER,
Cour d'appel, BORDEAUX, Chambre 1 section A, 14 Janvier 2008, Numéro JurisData : 2008-355768
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER,
Il n’est pas si fréquent qu’un arrêt fasse état d’un satisfecit s'agissant des décisions prises par le banquier pour que celui-ci ne soit pas relevé.
Il était fait grief au tiré d’avoir refusé d’exécuter un ordre écrit du tireur et au présentateur d’avoir contrepassé fautivement la provision accordée et d’avoir prévenu les autorités de police…
S’agissant du premier établissement, la Cour constate que le tiré pouvait refuser tout paiement dès lors que des motifs lui faisaient considérer ne pas disposer avec toute la certitude voulue d’un ordre du tireur son client.
S’agissant du second établissement, la Cour constate que le bénéficiaire avait profité de ce qui ne constituait qu’une simple provision et que le présentateur pouvait librement contrepasser cette écriture. En outre, la Cour constate que la banque ne peut se voir reprocher d’avoir prévenu les autorités de police des circonstances douteuses dans laquelle se déroulait l’opération, ceci alors même que le Procureur ne poursuivrait pas ultérieurement le bénéficiaire.
Le dénominateur commun est que la Cour se positionne à l’instant de la prise de décision du banquier pour considérer des circonstances qui justifiaient alors une prudence particulière.
En effet, à la date de la prise de décision, la question de la conformité de la signature du tireur n’était pas résolue pour le premier établissement et le caractère frauduleux de la présentation par le bénéficiaire non plus.
In dubio pro reo. Dans le doute, abstiens toi semble dire la Cour qui consacre finalement, s’agissant du traitement du chèque, un principe de précaution cambiaire…
Cour de Cassation, Chambre Civile 1ière, 28 mars 2008, N° de pourvoi: 07-10186
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER.
Cour de Cassation, Chambre Civile 1ière, 28 mars 2008, N° de pourvoi: 07-10186
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER.
Coup de tonnerre sur la carte bancaire puisque la Cour de cassation vient de casser la construction jurisprudentielle patiemment édifiée sur le mécanisme de l’indemnisation de la fraude à la carte bancaire.
Il résulte des dispositions de l’article L132-3 du code Monéfi que le titulaire supporte le coût des paiements et retraits effectués avec sa carte avant l’opposition dans la limite de 150 €. Ce plafond n’étant toutefois pas applicable en cas de faute lourde du titulaire.
Il suffisait en pratique de prouver que les paiements et retraits avaient été réalisés avec utilisation du code pour laisser supporter l’intégralité du coût au titulaire.
La première Chambre civile n’est plus d’accord.
Selon elle, en application de ce texte, en cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.
C'est-à-dire que la première Chambre civile se fait un peu le Juge du fond…
Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, 11 Chambre B, 03 avril 2008, n°2008-2013, A... c/ BANQUE ..., non publié.
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, 11 Chambre B, 03 avril 2008, n°2008-2013, A… c/ BANQUE ..., non publié.
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Et c’est reparti sur le devoir de mise en garde et la définition de l’emprunteur averti !
Voir les précédentes contributions du 1ier et du 25 février 2008. ICI et ICI.
Selon la Cour d’Appel, la banque doit satisfaire au devoir de mise en garde qui lui incombe dès lors qu’elle a à faire à un emprunteur non averti, ce qui serait une fort juste synthèse des jurisprudences de la Cour de cassation s’il ne ressortait des développements de la Cour d’appel que l’emprunteur est un artisan et qu’était poursuivi le recouvrement du solde débiteur du compte courant professionnel… Critères qui qui devraient fair tenir pour averti cet emprunteur, même depuis l'arrêt de la chambre mixte (civile et commerciale) du 29 juin 2007.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 Mars 2008, N° 06-21.429, REGNARD c/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VALDOIE-GIROMAGNY, Numéro JurisData : 2008-043396
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 Mars 2008, N° 06-21.429, REGNARD c/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VALDOIE-GIROMAGNY, Numéro JurisData : 2008-043396
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
En l’espèce, la banque a accordé à l'emprunteur, en 1995 et en 1997, deux prêts de 900 000 francs et 500 000 francs remboursables en 216 mensualités ; la banque ayant fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière à l'emprunteur à la suite de sa défaillance, celui-ci l'a assignée en invoquant notamment sa responsabilité contractuelle.
La Cour d’Appel de BESACON, 2ième chambre civile, considère que la banque n'a pas commis de faute, car l'emprunteur, qui avait déclaré au notaire une profession de voyant dans le cadre de laquelle les clients paient rarement par chèque, l'argent perçu pouvant être facilement dissimulé, ne pouvait pas ne pas connaître, sans même avoir à utiliser les dons liés à l'exercice normal de sa profession, quelle était sa situation financière et patrimoniale réelle, et était donc censé s'engager en parfaite connaissance de cause et de bonne foi dans les emprunts qu'il avait dûment sollicités.
Mais le voyant peut être aveugle, selon la 1ière chambre civile de la Cour de cassation, qui maintient et martèle que, sans préciser si le client était un emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi des prêts, la banque engage sa responsabilité.
C'est-à-dire que le 1ière chambre de désempare pas sur le sujet :
Non seulement l’endettement est en soit un risque selon elle, mais en outre de fait, l’acte notarié (et les supposés qu’il véhicule en terme de clairvoyance (sans faux jeu de mot) et d’édification sur la nature et l’étendue de l’engagement) n’est pas une garantie pour la banque qui doit finalement s’abstenir !
Est-ce le message des juges de la première chambre ?
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 Octobre 2007, N° 06-13.852, Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) c/ société Denis B, société à responsabilité limitée et autres
Contribution de Maître Ludovic TOMASI, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 Octobre 2007, N° 06-13.852, Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) c/ société Denis B, société à responsabilité limitée et autres
Contribution de Maître Ludovic TOMASI, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Il est bien souvent prétendu par le débiteur commerçant que l’indication dans la convention de compte courant s’agissant des intérêts selon laquelle sont appliquées les conditions habituelles de la BANQUE et que le TEG de période est exprimé sur les relevés de compte et considéré comma accepté en l’absence de contestation, ne serait pas suffisante en application de la jurisprudence,
la mention figurant dans la convention de compte courant est cependant amplement suffisante en matière commerciale, même parasitée par des éléments du code de la consommation, tel que le TEG, aujourd’hui inclus dans le code MONEFI, dès lors que la BANQUE a périodiquement adressé des relevés de compte mentionnant le taux d’intérêt EG, ces relevés étant non contestés à réception par le débiteur.
C’est ce que rappelle la haute Cour dans un arrêt du 30 octobre 2007 dans lequel elle relève que la Cour d’appel, pour dire que la société D B doit les intérêts au taux légal, retient qu'il n'est mentionné aucun taux correspondant à des exemples chiffrés figurant à titre indicatif dans la convention d'ouverture de crédit ou tout autre document reçu par la société D B préalablement à la perception des agios, que la simple référence aux conditions générales dans la convention de compte prévoyant uniquement la rémunération des services rendus au client par la perception d'intérêts ou de commissions, et la référence au taux de base de la banque sont insuffisantes.
La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement et rappelle qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la banque produisait des facturations d'arrêté de compte trimestriel pour 1999 et début 2000 laissant apparaître un taux effectif global variant entre 12,98 % et 15,75 %, ce dont il résultait qu'à défaut de protestation ou réserve de la société D B à leur réception, le taux effectif global porté sur ces documents valait pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, la Cour d'appel a violé les article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation.
Cour de cassation, Chambre commerciale et financière, 8 Janvier 2008, N° 06-17.927, PODEVIN c/CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHAMPAGNE
Contribution de Maître Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Cour de cassation, Chambre commerciale et financière, 8 Janvier 2008, N° 06-17.927, PODEVIN c/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHAMPAGNOLE MOREZ
Contribution de Maître Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
L'emprunteur, à qui la banque a consenti un découvert en compte-courant, fait grief à la Cour d’appel de BESANCON d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts formée contre la banque pour manquement à son obligation de conseil.
Cependant, selon la Cour de cassation, dès lors que l'emprunteur, exploitant d'un fonds de commerce, ne conteste pas avoir été un emprunteur averti, la cour d'appel a décidé à bon droit que la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde.
Cette heureuse constatation, à rapprocher de l’arrêt rendu par la Chambre civile le 20 décembre 2007 (voir la précédente contribution), qui fait échec au devoir de mise en garde du banquier concernant un découvert en compte octroyé à un commerçant « qui n’a pas contesté être un emprunteur averti… »
Cette décision permet de mesurer toute la distance entre les positions de la première Chambre civile et celles de la Chambre commerciale.
Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 Décembre 2007, Numéro JurisData : 2007-041981
Contribution de Maître Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Premier temps, l'appel :
Cour d'appel, CAEN, Chambre 1 section civile, 18 Avril 2006, BODIN SAVARY, CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BASSE NORMANDIE, Numéro JurisData : 2006-327375
Selon la Cour de CAEN, l'augmentation rapide d'un découvert sur compte à vue, s'ajoutant au financement d'un début d'exploitation, ne suffit pas, en soi, à caractériser la faute du banquier qui, par ses différents concours, a facilité le besoin de financement initial d'une entreprise commerciale.
Sans manquer de bon sens tenant à l'une des fonctions sociales du prêteur de deniers, la Cour rappelle alors que le banquier, qui supporte les risques de sa propre activité, n'est pas tenu de répondre des conséquences dommageables d'une mauvaise gestion de l'entreprise par le commerçant.
Deuxième temps, la cassation :
Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 Décembre 2007, Numéro JurisData : 2007-041981
Saisie de l'affaire, la Cour de cassation s'empresse de relever que :
- la banque a consenti à son client un prêt relais d'une durée d'un an pour un montant de 80000 FF et lui a également ouvert dans ses livres un compte-chèques qui a toujours fonctionné à découvert ;
- que pour écarter l'application des dispositions du Code de la consommation, la Cour d'appel relève que le prêt et le découvert ne pouvant s'expliquer que par la création du fonds de commerce exploité par l'emprunteur, le financement avait été accordé pour les besoins d'une activité commerciale et non pour ceux d'un consommateur ;
La cour de cassation assène que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, par application de l'article L. 311-3 du Code de la consommation.
Ensuite, la Cour de cassation relève que pour débouter l'emprunteur de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'octroi d'un crédit et d'un découvert excessifs, la cour d'appel a relevé que le banquier, qui n'était pas tenu de répondre du risque de l'entreprise menée par son client, n'avait pas commis de faute, l'augmentation rapide d'un découvert sur compte à vue s'ajoutant au financement d'un début d'exploitation ne suffisant pas en soi-même à qualifier la faute du banquier.
La Cour de cassation considère que, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et dans l'affirmative si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et du découvert litigieux, la Cour d'appel a manqué aux dispositions de l'article 1147 du Code civil ; disposition qui, et c'est nouveau, fait état des "risques", des "capacités", de "l'octroi" et des "découverts"...
Dura lex sed lex, pourrait-on dire, ce que rappelle par principe ce large revirement entre la Cour et la Haute Cour...
L'intérêt de l'intervention de la Cour de cassation réside dans la synthèse du contenu du devoir de conseil avant concours, à délivrer lorsque le bénéficiaire n'est pas averti :
- mise en garde au regard des capacités de remboursements ;
- mise en garde au regard des risques d'endettement.
C'est du moins la vision de la chambre civile, pour qui l'endettement n'est pas un outil mais, en soit, un risque.
Cour d'appel, PARIS, Chambre 15 section B, 15 Novembre 2007, Numéro JurisData : 2007-347235
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Cour d'appel, PARIS, Chambre 15 section B, 15 Novembre 2007, Numéro JurisData : 2007-347235
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Une banque créancière recherche la responsabilité de la caution pour ne pas avoir fait état de l'ouverture de la procédure collective de la société débitrice principale, ce qui l'aurait privé de déclarer sa créance.
Selon la Cour d’appel, l'action en paiement a été intentée par le créancier contre la société débitrice et la caution (dirigeante) avant la liquidation judiciaire de la société débitrice, qui a été prononcée en cours de procédure d'appel. Cependant, selon la Cour, la caution n'est pas tenue d'informer le créancier de l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, puisque les publicités légales ont été respectées et permettaient au créancier, auquel il appartient de veiller à ses interêts, de vérifier la situation du débiteur principal.
La Cour rappelle accessoirement que le cautionnement est l’accessoire du principal et doit suivre le sort de la créance.
En tire t-elle une conséquence au considéré tout à la fois du principe de loyauté des débats, du devoir d’exécution de bonne foi des conventions et de la fraude des droits du créancier (selon nos informations, la société était dans le patrimoine de la caution et la procédure collective in bonis…) ?
La réponse est ... non ; mais n'est-ce pas dans l'air du temps ?
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 Octobre 2007, pourvoi 06-12.677, Publié au Bulletin.
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 Octobre 2007, pourvoi 06-12.677, Publié au Bulletin.
Commentaire de Maître Olivier DE PERMENTIER, Membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
C'est à bon droit que la Cour d’Appel de DOUAI, 8ième Chambre, section 1, a rejeté l'action en responsabilité intentée contre la banque pour soutien abusif et pour immixtion dans la gestion de la SCI, à laquelle la banque avait consenti trois prêts destinés au financement de travaux.
Selon la Cour de cassation, après avoir constaté que la banque avait effectué le paiement des entrepreneurs en vertu d'une stipulation selon laquelle ces versements interviendraient sur présentation des situations dûment approuvées par l'emprunteur et vérifiées par elle, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette disposition avait pour seul objet le contrôle de l'emploi des fonds empruntés pour le financement d'une opération immobilière et n'était pas susceptible de conférer à la banque un pouvoir de direction sur l'activité de son client.
Il est justement précisé que le contrôle de l’emploi des fonds de prêts affectés ne peut être assimilé à une immixtion de la banque dans la gestion d’une société.
Contribution de Maître Ludovic TOMASI, Membre de la SCP TOMASI GARCIA et Associés, présentée lors de la Journée de Réunion-Débat organisée par la Compagnie des Experts Judiciaires à GAP (HAUTES-ALPES) le 12 décembre 2007 (source : jurisclasseur).
PREAMBULE
Les inconvénients liés à la nature même de l'expertise judiciaire et à ses conditions d'exécution conduisent à s'interroger sur la possibilité de recours à des alternatives, en d'autres termes, à des solutions de remplacement.
L'expertise judiciaire fait partie intégrante de l'ensemble procédural des mesures d'instruction exécutées par un technicien, elles-mêmes incluses dans l'ensemble plus vaste des mesures d'instruction.
Article 144 du NCPC :
« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer »
Article 145 du NCPC :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve d faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ne peut constituer une solution de remplacement qu'une mesure s'inscrivant dans le cadre légal de ces mesures d'instruction, puisque l'article 143 du Nouveau Code de Procédure Civile rappelle que le juge ne peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, qu'une mesure qui soit légalement admissible.
Il s'agit donc des mesures prévues par les articles 179 à 284-1 du Nouveau Code de Procédure Civile :
1. vérifications personnelles du juge (NCPC, art. 179 à 183)
2. comparution personnelle des parties (NCPC, art. 184 à 198)
3. déclarations des tiers (NCPC, art. 199 à 231)
4. mesures d'instruction exécutées par un technicien sont traitées aux articles 232 à 284-1.( NCPC, art. 263 à 284-1).
La seule mesure exécutée par un technicien qui soit vraiment connue et pratiquée est l'expertise judiciaire, alors pourtant que deux autres mesure semblent mieux adaptées à la nature de certains litiges dont est moindre la difficulté ou la complexité.
A cet égard le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige (NCPC, art. 147).
C'est ainsi que des constatations (NCPC, art. 249 à 255) ou une consultation (NCPC, art. 256 à 262) sont souvent de nature à apporter les éléments d'information souhaités sans qu'il soit besoin de recourir à des investigations plus approfondies et partant plus onéreuses.
Article 249 du NCPC :
« Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. »
Article 256 DU NCPC :
« Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charge la personne qu'il commet de lui fournir une consultation »
Ce sont ces dernières mesures qui peuvent constituer une véritable alternative.
D'une part, elles peuvent effectivement remplacer l'expertise judiciaire en ce qu'elles sont soumises à des dispositions communes qui offrent au justiciable les mêmes garanties que l'expertise judiciaire.
D'autre part elles constituent effectivement une solution parce qu'elles peuvent se révéler, sous certaines conditions, plus appropriées et plus efficaces.
Il ne faut cependant pas en occulter leurs limites liées à la nature même de ces mesures.
S'agissant des mesures d'instruction exécutées par un technicien, l'article 232 rappelle qu'elles ne peuvent porter que sur des "questions de fait" et l'article 238, alinéa 3 interdit au technicien de formuler des appréciations d'ordre juridique qui sont de la compétence exclusive du juge (NCPC, art. 12), laquelle n'est pas susceptible de délégation. C'est ainsi qu'il ne peut être donné à un expert mission de rechercher s'il a existé une société de fait entre une société en liquidation judiciaire et la banque dans le cadre d'une opération immobilière (CA Paris. ord. prem. prés., 29 nov. 1996 : Bull. avoués n° 140). De même, a été considérée comme une délégation de pouvoir la mission donnée à un expert de rechercher les fautes, omissions ou négligences commises par un syndic (CA Paris, 2 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-152405). En revanche, il peut être demandé à un expert de rechercher les lois, règlements et usages particuliers à certaines professions (Cass. 2e civ., 15 oct. 1969 : D. 1970, p. 13) ou de s'enquérir de la réglementation applicable à un lotissement (Cass. 3e civ., 27 juin 1972 : Bull. civ. III, n° 427).
Si le technicien désigné ne peut se livrer à une appréciation juridique des faits objets de son intervention, il ne peut davantage lui être demandé de concilier les parties (NCPC, art. 240) contrairement à l'usage antérieur à la réforme de 1971. L'article 21 du nouveau code dispose, en effet, "il entre dans la mission du juge de concilier les parties". Si toutefois celles-ci viennent à se concilier devant l'expert, il appartient à ce dernier de constater que sa mission est devenue sans objet et il en fait rapport au juge (NCPC, art. 281).
1 – DISPOSITIONS COMMUNES A L'EXPERTISE JUDICIAIRE ET AUX MESURES ALTERNATIVES
1.1 - Mesures d'instructions ordonnées dans le cadre d'une instance
1.1.2 Qui peut demander l'institution de cette mesure, l'ordonner ou la refuser ?
L'article 143 du Nouveau Code de procédure civile répond à cette question : "les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible".
Ainsi le juge a le pouvoir, s'il s'estime insuffisamment éclairé, de prescrire d'office une mesure d'instruction, comme en disposent aussi les articles 3 et 10 relatifs aux principes directeurs du procès. De même, il peut rejeter la demande de l'une des parties tendant à cette fin. La Cour de cassation a considéré qu'une cour d'appel avait usé de son pouvoir souverain d'appréciation en ayant refusé, après un examen comparé des sangs, dans le cadre d'une action en recherche de paternité, de prescrire une nouvelle expertise, selon la technique de l'empreinte génétique qui ne présente qu'une chance négligeable d'aboutir à un résultat différent (Cass. 1re civ., 7 juin 1995 : Bull. civ. I, n° 239. – V.dans le même sens, Cass. 1re civ., 12 juin 2001 : Bull. civ. I, n° 169).
1.1.3 À quel moment peut être ordonnée cette mesure ?
"En tout état de cause", aux termes de l'article 144. Ainsi donc, de l'acte introductif d'instance jusqu'à la clôture des débats devant une juridiction du premier ou du second degré, le juge, qu'il s'agisse du juge de la mise en état (NCPC, art. 771), du juge rapporteur du tribunal de commerce (NCPC, art. 865), du conseiller rapporteur du conseil des prud'hommes (C. trav., art. R. 516-23), du conseiller de la mise en état en cause d'appel (NCPC, art. 910 et 943) ou de la formation de jugement, peut prescrire toute mesure d'instruction lui paraissant utile.
L'introduction de l'instance n'empêche pas que le juge des référés puisse, dans le cadre de celle-ci, ordonner une mesure d'instruction. Il lui appartient toutefois de vérifier qu'aucun juge de la mise en état n'a été désigné, dès lors que ce dernier est seul compétent pour ordonner une telle mesure (Cass. 2e civ., 18 mars 1998 : Bull. civ., II, n° 96, jurisprudence constante).
La demande d'institution d'une mesure d'instruction ne peut être faite devant la Cour de cassation qui ne peut l'ordonner d'office, car "elle ne connaît pas du fond des affaires" (COJ, art. L. 111-2.) et a pour mission de dire si la règle de droit a été correctement interprétée et appliquée par les juges du fond.
1.1.3. Quel est le caractère de cette mesure ?
Si le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner une mesure d'instruction comme celui d'en rejeter la demande l'article 146, alinéa 2, énonce toutefois un principe de subsidiarité "en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve", corollaire de l'article 9 "il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". La carence est une notion de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 9 juill. 1985 : Bull. civ. I, n° 216. – Cass. soc., 8 nov. 1989 : JCP G 1990, II, 21445, note Blaisse).
C'est ainsi qu'a été approuvé le refus par une cour d'appel d'ordonner une expertise pour déterminer les revenus d'un médecin anesthésiste en litige avec une clinique à laquelle il était lié par un contrat d'exclusivité, dès lors que la clinique n'avait pas produit des documents de nature à démontrer ses allégations et s'était abstenue de réclamer à son contradicteur tout justificatif de situation en temps utile (Cass. 1re civ., 26 juin 2001 : Bull. civ. I, n° 101).
La carence réside dans l'allégation de faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux ou dont est douteuse la pertinence. Saisie d'une action en trouble anormal du voisinage résultant de la plantation de conifères en bordure d'une propriété, une cour d'appel a rejeté la demande d'expertise tendant à établir la diminution d'ensoleillement pendant la période estivale, dont se plaignait le demandeur, dès lors qu'avait été constatée une faible diminution en automne et que celle-ci était nécessairement moindre en été (CA Agen, 21 juin 2000 : Juris-Data n° 2000-135816).
Une autre cour d'appel saisie d'une action possessoire visant à obtenir la suppression de fenêtres, constitutives d'une vue oblique, a rejeté la demande d'expertise, au motif que le demandeur ne rapportait pas la preuve du non respect de la distance légale par le propriétaire de celles-ci (CA Toulouse, 8 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-133638).
Si l'institution d'une mesure d'instruction ou le refus de la prescrire relèvent de l'appréciation discrétionnaire du juge, il est des cas toutefois où celui-ci est tenu de l'ordonner.
Il en est ainsi en matière de tutelle des majeurs. Le juge ne peut en prononcer l'ouverture que si l'altération des facultés mentales a été constatée par un médecin spécialiste (C. civ., art. 493-1). La rescision d'une vente pour cause de lésion des sept douzièmes ne pourra être prononcée que si la preuve de cette lésion résulte du rapport de trois experts (C. civ., art. 1678).
1.2 - Mesures d'instructions ordonnées en dehors de tout procès (in futurum)
1.2.1 – CONDITIONS DE FOND
La tradition juridique française a été longtemps réticente aux mesures d'instruction dites "in futurum" en raison des abus auxquels elles avaient conduit et leur prohibition a été maintenue dans l'ancien Code de procédure civile, au motif principal que ces mesures portaient atteinte au principe de la contradiction. Toutefois, la pratique a progressivement eu raison de cette interdiction en reconnaissant au juge des référés, en cas d'urgence, le pouvoir de prescrire une expertise. Prenant en compte cette évolution inspirée par un souci d'efficacité, l'article 4 du décret du 17 décembre 1973, devenu l'article 145 du Nouveau Code de procédure civile, dispose "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé".
Il convient donc de s'interroger sur les conditions nécessaires à l'institution de ces mesures ainsi que sur la procédure à suivre et sur le régime juridique qui leur est propre.
a. Existence d'un motif légitime
L'appréciation de la légitimité du motif relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass. 1re civ., 9 févr. 1983 : Bull. civ. I, n° 16. – Cass. 2e civ., 10 juill. 1991 : Bull. civ. II, n° 224. – 7 janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-000014). C'est ainsi que dans l'exercice de ce pouvoir une cour d'appel a rejeté une demande d'expertise fondée sur l'article 145 pour déterminer l'origine d'un incendie, en l'état d'une instruction pénale en cours tendant aux mêmes fins (Cass. 2e civ., 1er févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008142).
Le texte précité n'impose pas au juge de caractériser la légitimité du motif invoqué (Cass. 2e civ., 8 juin 2000 : Bull. civ., II, n° 97).
Ont été admis comme motifs légitimes, l'absence d'un état des lieux lors de l'entrée dans ceux-ci du preneur d'un bail rural, dès lors que l'expertise sollicitée était susceptible de permettre la conservation de la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d'un litige ultérieur (Cass. 3e civ., 24 févr. 1991 : Bull. civ. III, n° 48), l'allégation d'irrégularités à l'encontre d'un commissaire aux comptes s'apparentant à une dissimulation, car ces irrégularités étaient de nature à faire courir les délais de l'action en responsabilité prévue par les articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966 (Cass. com., 18 févr. 1997 : Bull. civ. IV, n° 60), la suspicion d'une concurrence déloyale (CA Bordeaux, 9 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-144468), l'éventualité d'une action en responsabilité contractuelle (CA Bordeaux, 25 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-141596), l'existence d'une vue illicite sur une propriété du fait de la construction d'une véranda dont était insuffisante l'opacité du verre (CA Reims, 25 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-134563).
En revanche, ne justifient pas d'un motif légitime pour demander l'institution d'une mesure d'instruction le créancier d'un débiteur en redressement judiciaire non habilité à exercer les actions des articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 (Cass. com., 26 avr. 2000 : Bull. civ. IV, n° 83) devenus les articles L. 621-107 et L. 621-108, le bénéficiaire d'un testament révoqué, dès lors que le défunt a rédigé de sa main le nouveau testament olographe qui a été reçu par acte notarié et qu'était connue du notaire et du juge des tutelles sa volonté explicite de tester en faveur d'un autre légataire (CA Bordeaux, 6 avr. 2001 : Juris-Data n° 2001-141599), le plaideur souhaitant intenter une action irrecevable en raison de la prescription (CA Versailles, 28 févr. 2001 : D. 2001, somm. comm. n° 33).
Le secret d'affaires n'est pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 (Cass. 2e civ., 7 janv. 1999 : Bull. civ. II, n° 4). Encore faut-il que la mesure d'instruction tende à la préservation des droits de la partie qui la sollicite. C'est ainsi qu'une cour d'appel a infirmé une ordonnance de référé prescrivant une expertise, au motif que cette mesure ne visait pas à établir des fautes pouvant fonder une action en responsabilité mais à faire évaluer le préjudice allégué et qu'en conséquence ne pouvait être autorisée la divulgation par ce moyen d'informations confidentielles (CA Limoges, 28 mars 2001 : JCP G 2001, II, p. 1999).
Il ressort de ces différentes décisions que la notion de motif légitime implique l'existence d'un intérêt éventuel, légitime et personnel et non un intérêt hypothétique. Il appartient donc au demandeur d'apporter les justifications de cet intérêt dans la perspective d'un litige possible, en vue duquel doit lui être facilitée la preuve de faits utiles et pertinents dont pourrait dépendre la solution de ce litige.
b. Absence d'un procès engagé
Cette condition négative est nécessaire à l'application de l'article 145. Lorsqu'une instance judiciaire a été introduite, le juge saisi est seul compétent pour ordonner la mesure d'instruction sollicitée. La jurisprudence est constante sur ce point (Cass. com., 15 nov. 1983 : Bull. civ. IV, n° 307. – Cass. 2e civ., 2 avr. 1990 : Bull. civ. II, n° 68. – 16 juill. 1992 : Bull. civ. II, n° 213. – CA Paris, 1er déc. 2000 : Juris-Data n° 2000-133274). Peu importe, au demeurant, que la juridiction considérée ne comporte pas de mise en état (Cass. 2e civ., 24 oct. 1990 : Bull. civ. II, n° 216). Mais l'ouverture d'une information pénale n'est pas de nature à exclure la compétence du juge des référés (CA Paris, 2 mars 1979 : Gaz. Pal. 1980, 1, p. 4, note Renard), sauf à ce juge d'apprécier la légitimité du motif invoqué .
La spécificité des compétences administrative et judiciaire ne fait pas obstacle à l'application de l'article 145 lorsqu'il apparaît qu'au moment où est demandée la mesure d'instruction le fond du litige relève pour partie des juridictions de l'ordre judiciaire et pour partie de celles de l'ordre administratif et que l'imbrication des faits est telle que chaque partie doit participer à tous les actes d'expertise, même à ceux qui concernent a priori l'autre ordre de juridiction (CA Toulouse, 10 oct. 2000 : Juris-Data n° 2000-136486). Il suffit, en effet, que le fond du litige soit de nature à relever, ne serait-ce que pour partie, des juridictions de l'ordre judiciaire (Cass. 1re civ., 19 févr. 1991 : Bull. civ. I, n° 70).
Il a été jugé que l'existence d'une convention d'arbitrage n'empêchait pas l'une des parties concernées de saisir le juge sur le fondement de l'article 145 (Cass. 3e civ., 20 déc. 1982 : Bull. civ. III, n° 260. – CA Paris, 30 juill. 1986 : Rev. arb. 1989, p. 113, note Pellerin). Cette solution peut être approuvée car la convention arbitrale a pour objet de soumettre le différend à un tribunal arbitral, ce qui exclut la compétence des juridictions étatiques, alors que le texte précité ne tend qu'à l'institution d'une mesure d'instruction en dehors d'un litige pendant devant une juridiction de l'ordre judiciaire.
La mesure envisagée doit tendre à la conservation ou l'établissement de faits dont pourrait dépendre la solution d'un éventuel litige.
c. Conservation ou établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un éventuel litige
Les faits dont il y a lieu de conserver ou d'établir la preuve doivent présenter le double caractère d'utilité et de pertinence.
La finalité de la procédure de l'article 145 est de faciliter l'administration de la preuve. Si le demandeur possède déjà des éléments suffisants, le texte précité n'est pas applicable (CA Orléans, 4 mars 1983 : D. 1983, p. 343, note Jeantin. – Cass. 2e civ., 1er févr. 2001 : Juris-Data n° 2001-008142). Il en est de même lorsque ce demandeur peut facilement réunir les éléments de preuve supplémentaires (Cass. com., 18 févr. 1986 : Bull. civ. IV, n° 26). L'utilité dans ces cas n'est pas apparente.
La pertinence implique que la prétention, au soutien de laquelle est sollicitée la mesure d'instruction, n'est pas manifestement vouée à l'échec, soit en raison de la prescription de l'action envisagée (CA Versailles, 28 févr. 2001 : D. 2001, somm. comm. n° 33) ou de l'autorité absolue au civil de la chose jugée au pénal (Cass. 1re civ., 29 avr. 1985 : Bull. civ. I, n° 131), soit en raison de son mal fondé évident d'ores et déjà (CA Orléans, 4 mars 1983 : D. 1983, p. 343, note Jeantin).
d. Mesure légalement admissible
Un mode de preuve irrégulier ou illicite est évidemment irrecevable (V. supra n° 14). N'est donc pas admissible la mesure qui conduirait l'expert à formuler des appréciations juridiques (CA Versailles, 8 juill. 1987 : JCP G 1988, II, 20972, note Estoup) ou qui porterait atteinte à l'intimité de la vie privée, tel le constat de concubinage de l'enfant bénéficiaire d'une pension alimentaire (CA Douai, 25 avr. 1991 : D. 1993, somm. p. 129, obs. Everaert). En revanche, entre bien dans le champ d'application de l'article 145 la demande d'examen comparatif des sangs visant à évaluer les chances d'une éventuelle action en contestation de reconnaissance de paternité (CA Agen, 26 juill. 2000 : Juris-Data n° 2000-135806).
1.2.2 – LA PROCEDURE
Deux procédures peuvent être utilisées, selon l'article 145, pour demander au juge l'institution d'une mesure d'instruction "in futurum" : la procédure sur requête et celle plus fréquente du référé, appelée aussi "référé probatoire".
a. Procédure sur requête
La rédaction de ce texte semblerait suggérer que le demandeur peut opter à son gré pour l'une ou l'autre branche de l'alternative. Il n'en est rien. S'agissant, en effet, de la procédure sur requête, la Cour de cassation considère qu'elle ne peut être utilisée que dans les conditions prévues par l'article 812, c'est-à-dire lorsque les circonstances commandent que les mesures urgentes demandées ne soient pas prises contradictoirement (Cass. 2e civ., 13 mai 1987 : Bull. civ. II, n° 112. – Cass. com., 19 déc. 2000 : Juris-Data n° 2000-007669).
En application de ce principe, une cour d'appel a jugé que n'était pas fondée sur un motif légitime l'ordonnance sur requête autorisant une société à dépêcher un huissier de justice assisté d'un technicien pour se faire remettre une documentation technique, une telle mesure s'apparentant à une perquisition civile concernant des documents relevant manifestement du secret des affaires (CA Paris, 13 mai 1998 : Juris-Data n° 1999-973426). Le principe de la contradiction est, en effet, l'un des fondements de la procédure civile et il appartient au juge, en toutes circonstances, de le faire respecter et de le respecter lui-même (NCPC, art. 16).
b. Procédure de référé
Le "référé probatoire" se démarque de ceux-ci en ce qu'il relève d'un régime autonome affirmé par trois arrêts de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 mai 1982 (Bull. civ. ch. mixte, n° 2, concl. Cabannes). Ainsi donc, le juge n'a pas à rechercher s'il y a urgence (Cass. com., 25 oct. 1983 : Bull. civ. IV, n° 275) ni s'il existe une contestation sérieuse sur le fond (CA Paris, 5 nov. 1987 : Gaz. Pal. 1988, 1, p. 272, note Renard. – 2 mars 1989. : Gaz. Pal. 1990, 1, p. 4, note Renard).
Selon la même logique, sont inapplicables au "référé probatoire" les dispositions des articles 146 et 150 du Nouveau Code de procédure civile. C'est ainsi que la Cour de cassation a censuré un arrêt qui, pour rejeter une demande d'expertise fondée sur l'article 145, avait considéré que cette mesure n'était qu'un moyen de suppléer la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve qui lui incombait (Cass. 2e civ., 14 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-003576).
De même, lorsque le juge des référés a épuisé sa saisine, l'ordonnance prescrivant des mesures d'instruction en vertu de l'article 145 précité est susceptible d'appel immédiat, sans l'autorisation du premier président prévue à l'article 272, alors que, selon le droit commun de l'article 150, l'appel ne peut être formé indépendamment du jugement sur le fond (Cass. 2e civ., 24 mars 1983 : JCP G 1983, II, 22110, note du Rusquec. – CA Douai, 23 nov. 2000 : Juris-Data n° 2000-141592).
L'autonomie procédurale du "référé probatoire" affirmée par la Cour de cassation, n'est pas toutefois illimitée. C'est ainsi, par exemple, que la règle de l'article 147, qui impose au juge de choisir la mesure d'instruction la plus simple et la moins onéreuse, ne doit pas être perdue de vue. De même, si le secret des affaires n'est pas en soi un obstacle à l'institution d'une mesure d'instruction, encore faut-il que la communication sollicitée de pièces et documents soit en lien avec l'objet de l'éventuel litige. Il appartiendra donc au juge de veiller à ce que le demandeur établisse la réalité de ce lien.
2 – CONDITIONS D' EXECUTION COMMUNES A TOUTES LES MESURES D' INSTRUCTION PAR UN TECHNICIEN
2.1 – INDEPENDANCE DU TECHNICIEN
La fonction d'expert judiciaire – terminologie qui a survécu à l'emploi systématique dans le Nouveau Code de procédure civile du terme technicien... – est par nature occasionnelle. Elle ne constitue pas une profession (R. Perrot, Institutions judiciaires, Précis Domat, 5e éd. 1993. – Rép. min. n° 6222 : JOAN Q, 30 sept. 1985, p. 4622 : JCP G 1985, IV, p. 357).
Une jurisprudence bien établie dénie pour cette raison au technicien investi de mission par le juge, la qualité d'auxiliaire de la justice au sens des dispositions de l'article 47 du Nouveau Code de procédure civile (CA Paris, 10 oct. 1977 : D. 1978, inf. rap. p. 410, obs. Julien. – TGI Quimper, 31 mars 1978 : Gaz. Pal. 1978, p. 312, obs. Viatte. – Cass. 2e civ., 7 mai 1980 : Bull. civ. II, n° 98 ; Gaz. Pal. 1981, p. 38, obs. Viatte ; RTD com. 1981, p. 523, obs. Dubarry).
Même inscrit sur la liste, le technicien ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte. La juridiction (cour d'appel) sur la liste de laquelle il figure et les tribunaux se trouvant dans le ressort de celle-ci demeurent compétents lorsqu'il est en cause.
Par ailleurs, le technicien ne peut bénéficier de l'assimilation de sa rémunération aux frais de justice et donc du privilège qui s'y rattache en cas de mise en redressement judiciaire de la partie qui la doit.
La qualité en laquelle il intervient dans le procès a donné lieu à deux analyses successives.
En effet, à une époque où les experts étaient choisis par les plaideurs eux-mêmes, ils pouvaient être considérés comme les mandataires des parties (H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé, t. III, n° 898, note 1), en sorte que celles-ci étaient solidairement responsables à son égard du paiement de sa rémunération (H. Solus et R. Perrot, op. cit., n° 938). Cette thèse – qui était alors discutée – a été abandonnée. Aujourd'hui, il semble bien ne faire aucun doute qu'au regard du Nouveau Code de procédure civile, le technicien investi par le juge d'une mission devient, le temps de celle-ci, l'auxiliaire, le collaborateur de ce dernier (H. Solus et R. Perrot, op. et loc. cit. – J. Vincent et S. Guinchard, Procédure civile, 23e éd., n° 1104 s. – A. Caratini, À propos du recouvrement de leur rémunération par les experts judiciaires : Gaz. Pal. 1986, doctr. p. 570) : il participe alors au service public de la justice (cf. D. Garreau, L'expert judiciaire et le service public de la justice : D. 1988, chron. p. 88 s.).
Mais la jurisprudence (critiquée, D. Garreau, op. et loc. cit.) des juridictions de l'ordre judiciaire écarte implicitement une telle analyse lorsqu'elle se prononce sur le paiement de la rémunération de l'expert judiciaire en cas d'insolvabilité du débiteur ou sur la responsabilité civile du technicien.
Quant aux textes légaux réglant les listes d'experts judiciaires, la récusation, les obligations... de ceux-ci, s'ils contiennent des arguments en faveur de cette thèse, ils n'édictent pas un véritable statut de l'expert qui en découlerait de manière cohérente.
Seront étudiées successivement les listes d'experts judiciaires, les incapacités spéciales et la récusation, les devoirs et la discipline.
2.1.1 LE CHOIX DU TECHNICIEN SUR UNE LISTE AGREE
L'établissement de listes d'experts, c'est-à-dire de techniciens appartenant à des spécialités diverses et dignes d'être désignés par les tribunaux civils, a été, à l'origine une pratique des cours d'appel, destinée à faciliter le choix de ces derniers sans pour autant le limiter (Sur les listes « pénales » d'experts judiciaires devenues très tôt officielles, Cf. M. Olivier, La liste nationale des experts, son origine, son établissement, son usage : Gaz. Pal. 1993, 1, doctr. p. 36).
Cette pratique a été consacrée par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 avec décret d'application n° 74-1184 du 31 décembre 1974 (V. M. Olivier, Les listes nouvelles d'experts judiciaires : Gaz. Pal. 1975, 1, doctr. p. 97. – J.P. Doll, La désignation des experts en matière civile et la protection du texte d'expert : Gaz. Pal. 1971, 2, doctr. p. 368. – J.P. Doll, Le choix des experts judiciaires (ou les futures listes officielles d'experts) : Gaz. Pal. 1975, 1, doctr. p. 284). Ce texte a été modifié par le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 (V. M. Olivier, Une nouvelle mesure quant à la discipline des experts judiciaires : la suspension provisoire : Gaz. Pal. 1986, 2, doctr. p. 216).
Des critiques, constructives, sont aujourd'hui adressées sur différents points aux dispositions que ces textes contiennent (M. Olivier, Libres propos sur l'établissement des listes d'experts près les cours d'appel : Gaz. Pal. 1994, doctr. p. 407 s.).
Les listes d'experts dans certaines spécialités ont fait l'objet d'une réglementation spécifique : loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 pour les experts en matière agricole (établissement des listes par le ministère de l'agriculture) ; loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, articles 30 et 31 et décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, articles 83 à 90, pour les experts en diagnostic d'entreprise (V. également M. Olivier, Une nouvelle rubrique sur les listes judiciaires, les experts en matière de sécurité sociale : Journal de médecine légale 1987, n° 2).
L'inscription sous une rubrique de spécialité d'une liste d'experts n'est pas réglementée mais peut donner lieu à contentieux en raison de l'intérêt qui s'y attache éventuellement (Cf. par exemple, M. Olivier, Les experts en matière de sécurité sociale, « Les nouveaux aspects du contentieux de l'inscription sur les listes judiciaires d'experts » : Gaz. Pal. 1991, 2, p. 764).
Une liste est dressée au plan national par l'organe compétent de la Cour de cassation (V. M. Olivier, La liste nationale des experts, préc.).
Les autres le sont dans le cadre régional par l'assemblée générale de chaque cour d'appel.
L'appartenance d'un technicien à la liste nationale repose sur une expérience et une notoriété effective de celui-ci (Sur les perspectives communautaires de cette liste : V. M. Olivier, article préc.).
Elle ne lui octroie pas de privilège. Notamment, tout expert judiciaire peut recevoir des missions sur l'ensemble du territoire français.
Il convient de souligner d'ailleurs que l'inscription sur les listes « d'experts » ne confère aux techniciens qui y figurent aucun monopole en matière civile, commerciale ou sociale tout au moins (L. 29 juin 1971, art. 1). Le juge peut, en principe, librement choisir un homme de l'art, en dehors de ces listes, mais il aura tendance à se reporter à celles-ci.
L'inscription ne donne pas au technicien la qualité d'auxiliaire de justice.
L'inscription sur les listes permet, selon le cas, au technicien de porter le titre « d'expert agréé près la Cour de cassation » ou « expert agréé près la cour d'appel de... ». Ce titre est protégé pénalement (L. 29 juin 1971, art. 4), en cas d'usurpation.
La collation de l'honorariat du titre d'expert est soumise à l'article 37 du décret du 31 décembre 1974 : avoir été inscrit sur l'une des listes d'experts (Cass. 1re civ., 25 mai 1983 : Bull. civ. I, n° 157 ; Gaz. Pal. 1983, 2, pan. jurispr. p. 258 ; Gaz. Pal. 1984, 1, p. 258, note Fleiser) pendant au moins dix années ; avoir atteint l'âge de soixante-dix ans ; en faire la demande selon le cas, soit au Premier président de la cour d'appel ou au procureur général près cette cour, soit au premier Président de la Cour de cassation ou au procureur général près cette cour.
L'honorariat peut être retiré au technicien pour les mêmes motifs et selon les mêmes modalités qu'en cas de radiation.
L'organisme compétent peut refuser la collation de l'honorariat mais sous condition d'avoir fait recueillir les observations de l'intéressé (Cass. 1re civ., 12 mai 1981 : Bull. civ. I, n° 158 ; JCP G 1981, IV, p. 266 ; Gaz. Pal. 1981, 2, p. 606, note M. Olivier) et plus précisément d'avoir appelé l'intéressé à fournir ses explications au magistrat rapporteur sous peine de nullité de sa décision (Cass. 1re civ., 15 déc. 1993 : Gaz. Pal. 1994, 1, p. 379, note M. Olivier).
Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'honorariat peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 24 juill. 1978 : Bull. civ. I, n° 281 ; JCP G 1978, IV, p. 302. – 25 mai 1983 : Gaz. Pal. 1984, 1, p. 258, note S. Fleiser) prévu à l'article 34 du décret de 1974.
L'inscription sur la liste n'a d'effet que pour une année civile (D., art. 1, al. 2) :ce qui peut paraître bref. Il est donc procédé au renouvellement annuel de l'inscription.
Les textes fixent les conditions et modalités de l'inscription sur les listes, celles de la réinscription , celles du retrait qui est une simple mesure de mise à jour par opposition à la radiation ou à la suspension provisoire qui sont des mesures disciplinaires .
Les différences existant sur certains points, en ce qui concerne la liste nationale seront indiquées à l'occasion.
2.1.2 INCAPACITÉS SPÉCIALES ET RÉCUSATION
Même inscrit sur une liste d'experts judiciaires, le technicien peut se trouver frappé d'une incapacité à être nommé dans un procès déterminé lorsque certaines circonstances sont réunies en sorte que son impartialité peut être mise en doute.
Ces circonstances constituent des causes de récusation, procédure ouverte aux plaideurs pour l'hypothèse où un technicien aurait été, malgré tout, désigné dans une affaire.
Le technicien lui-même, s'il s'estime récusable, doit immédiatement en avertir le juge qui l'a commis ou le juge chargé du contrôle : il sera alors remplacé (NCPC, art. 234, al. 3).
La récusation peut viser aussi bien le technicien, personne physique, que le technicien, personne morale, et dans cette seconde hypothèse, soit la personne morale, soit la ou les personnes physiques agréées par le siège (NCPC, art. 234, al. 1).
L'article 234 du Nouveau Code de procédure civile indique les causes de récusation et la mise en oeuvre de celle-ci afin d'éviter qu'elle ne soit détournée de son but par certains plaideurs.
a. Causes de récusation
Les causes de récusation du technicien sont celles prévues pour la récusation des juges (NCPC, art. 234, al. 1 renvoyant donc à l'art. 341).
L'assimilation du technicien au juge, à cet égard, est critiquée en doctrine (H. Solus et R. Perrot, op. cit., t. III, n° 909. – comp. obs. R. Perrot, RTD civ. 1987, p. 192) : la situation du technicien n'est pas celle « d'autonomie professionnelle » du magistrat en considération de laquelle les causes de récusation des juges (COJ, art. L. 731-1 introduit dans NCPC, art. 341) ont été dégagées. Le technicien a pu être en relation avec l'un des plaideurs en maintes occasions sans que cette relation ne rentre dans le cadre légal alors qu'elle est de nature à faire suspecter son impartialité. C'est ce qui expliquerait que les plaideurs aient tendance à « forcer » le cadre.
Ceci s'explique d'autant mieux que la liste légale des causes de récusation est limitative (NCPC, art. 234, al. 1. – CA Amiens, 9 mai 1977 : Gaz. Pal. 1977, 2, p. 635, note Amédée Manesme et F. Thorin ; RTD civ. 1978, 192, obs. Perrot, préc.).
Ainsi le technicien peut, comme le juge (COJ, art. L. 731-1 inséré à art. 341), être récusé dans les cas suivants :
1° si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° s'il y a lieu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° s'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° si le juge (ici le technicien) ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° s'il existe un lien de subordination entre le juge (ici le technicien) et l'une des parties ou son conjoint;
8° s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge (ici le technicien) et l'une des parties.
Certaines de ces causes ont donné matière à une jurisprudence restrictive.
Tout d'abord, les parties ont tendance à invoquer l'existence d'un procès (prévu au 4°, NCPC, art. 341) les opposant à l'expert alors qu'il s'agit d'incidents contentieux éventuellement nés de l'expertise elle-même ou artificiellement créés (par exemple : Cass. 3e civ., 9 oct. 1984 : Gaz. Pal. 1985, 1, pan. jurispr. p. 26, obs. Guinchard ; RTD civ. 1985, 212, obs. Perrot ; JCP G 1985, II, 20454. – Cass. 2e civ., 15 déc. 1986 : Bull. civ. II, n° 189 ; Gaz. Pal. 1987, 1, somm. p. 337, obs. S. Guinchard et T. Moussa. – CA Paris, 5 févr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, p. 523, note F. Thorin).
Ensuite, en ce qui concerne « le lien de subordination » (visé au 7°, art. 341), jugé que n'est pas caractéristique d'un tel lien, la circonstance que le technicien ait été commis comme expert amiable dans une autre procédure (en désignation du centre international d'expertise de la chambre de commerce de Paris) et qu'une partie au présent litige lui ait versé, à cette occasion, une provision avec d'autres et sous le contrôle de ce centre (CA Versailles, 24 oct. 1989 : Gaz. Pal. 1990, 2, somm. p. 712. – Cass. com., 19 mars 1991 : Bull. civ. IV, n° 111 ; Gaz. Pal. 1991, 2, pan. jurispr. p. 202).
Enfin, en ce qui concerne « l'amitié notoire » (prévue au 8°, art. 341), il a été jugé, dans un procès opposant un syndicat de copropriétaires à un vendeur d'immeuble en état futur, que les relations familiales existant entre l'expert désigné et l'un des copropriétaires constitue cette « amitié notoire » (CA Rouen, 19 juin 1979 : Gaz. Pal. 1979, 2, p. 636, note P.L. Petit).
L'amitié notoire doit être prouvée. Ainsi il a été jugé (Cass. 1re civ., 24 avr. 1979 : D. 1979, inf. rap. p. 502) que le fait que l'expert, à une époque non précisée, a établi les plans d'un bateau qui était construit par une des parties en cause ne suffit pas à établir l'amitié notoire entre ces deux personnes.
b. Procédure de récusation
L'article 234 du Nouveau Code de procédure civile ne renvoie à la récusation des magistrats que pour les causes. La procédure de récusation prévue aux articles 342 et suivants de ce code n'est donc pas applicable aux techniciens (CA Grenoble, 15 oct. 1991 : Gaz. Pal. 1992, 1, p. 308, note F. Thorin. – Cass. 2e civ., 5 mai 1993 : Gaz. Pal. 1993, 2, pan. jurispr. p. 253).
S'agissant ici d'un incident relatif à l'exécution de la mesure d'instruction confiée au technicien, la demande de récusation est présentée soit au juge qui a désigné le technicien, soit au juge chargé du contrôle de la mesure (NCPC, art. 234, al. 2), sans qu'il y ait de prééminence entre eux (H. Solus et R. Perrot, op. cit., t. III, n° 910).Le juge de la mise en état est incompétent (Cass. 1re civ., 5 févr. 1985 : Gaz. Pal. 1985, 2, p. 523, note F. Thorin).
L'initiative en est laissée à la discrétion des parties, sous réserve de la possibilité pour le technicien de demander au juge d'être remplacé s'il s'estime récusable. La procédure de récusation ne pourrait être lancée d'office par le juge ni initiée par le Ministère public.
Afin d'éviter que les plaideurs n'usent de leur pouvoir de récusation à des fins dilatoires ou pour tenter de faire écarter un technicien dont les opinions leur seraient défavorables, le législateur leur impose de la formuler « avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation »(NCPC, art. 234, al. 2).
Aucun délai de forclusion n'étant prévu, il appartient au juge d'apprécier la date à laquelle le plaideur a eu connaissance de la cause de récusation. S'il apparaît que les faits fondant la cause de récusation étaient connus du plaideur avant la désignation de l'expert, le juge devra rejeter la demande de récusation (Cass. 1re civ., 22 avr. 1980 : Bull. civ. I, n° 118 ; JCP G 1980, IV, p. 249).
La demande en récusation ne peut non plus être présentée après le dépôt du rapport d'expertise (Cass. 3e civ., 20 juin 1979 : Bull. civ. III, n° 139) ni devant les juges du fond (Cass. 1re civ., 3 janv. 1980 : Bull. civ. I, n° 6).
Il appartient à ceux-ci, s'ils estiment que la partialité de l'expert a été évidente, de considérer que le rapport ne lui apporte pas d'éléments objectifs pour juger et donc de l'écarter.
Le juge saisi de la demande doit entendre non seulement le technicien mais aussi la partie « puisque la demande repose sur l'existence de ses relations avec le technicien récusé et que de toute façon, elle peut avoir son mot à dire sur un changement provoqué par son adversaire » (V. J. Viatte, Les décisions du juge du contrôle des mesures d'instruction : Gaz. Pal. 1980, 2, doctr. p. 333). Le respect du principe du contradictoire s'impose (Cass. 2e civ., 31 mai 1976 : JCP G 1976, IV, 6633, obs. JA ; D. 1976, inf. rap. p. 253).
Le juge apprécie si les faits allégués par le demandeur sont établis et s'ils constituent un des cas prévus par la loi. Il ne lui appartient pas de vérifier qu'ils sont de nature à nuire à l'indépendance ou à l'impartialité du technicien. Cette appréciation est souveraine (Cass. 1re civ., 3 janv. 1980 : Bull. civ. I, n° 6 ; JCP G 1980, IV, p. 102. – 22 avr. 1980 : Bull. civ. I, n° 118 ; JCP G 1980, IV, p. 248).
Si le juge rejette la demande de récusation, le plaideur qui l'avait présentée peut être condamné à payer des dommages-intérêts à son adversaire en raison du retard causé dans le déroulement de la procédure. L'expert pourrait également lui demander réparation de l'atteinte portée à son honneur ou à sa réputation par la demande de récusation. Mais il serait vraisemblablement amené, de ce fait, à se déporter.
Si le juge admet la demande de la récusation, il doit procéder d'office et immédiatement au remplacement du technicien (NCPC, art. 235, al. 1.) par un autre qui pourrait à son tour être récusé.
La question de savoir quel recours peut être formé contre la décision du juge en matière de récusation, non résolue par les textes, ne paraît pas l'être en pratique.
La solution consistant à interdire le recours immédiat qui paraît être celle de la jurisprudence (H. Solus et R. Perrot, op. cit., t. III, n° 910) est controversée (Viatte, note : Gaz. Pal. 1979, p. 294).
La Cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 15 octobre 1991 (Gaz. Pal. 1992, 1, p. 308, note Thorin) a considéré que la décision du juge appréciant le lien d'amitié notoire existant entre l'expert et le juge est de nature juridictionnelle ; qu'elle est donc susceptible de recours dans les conditions de droit commun. L'appel est donc ouvert contre cette décision. Cette conception est favorable aux experts puisqu'elle élargit le champ du débat contradictoire sur une matière que les experts vivent difficilement : la suspicion de leur impartialité (note F. Thorin, préc.).
2.2 – CONTROLE DU JUGE
L'article 155, alinéa 1, dispose en termes généraux "la mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même". L'alinéa 2 du même article précise "lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. À défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci". L'alinéa 3, introduit par le décret n° 98-1231 du 26 décembre 1998, indique "le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1". Enfin, aux termes de ce dernier texte issu du décret précité "le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler les mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232".
Dès lors, l'expression "avoir recours" de l'alinéa 3 de l'article 155 implique-t-elle une délégation totale du pouvoir de contrôle et en particulier de celui de statuer sur les incidents qui se révéleraient lors des opérations d'expertise ?
Selon M. Olivier, la compétence du juge spécialisé dans le contrôle des expertises, sur la désignation du président de la juridiction, est limitée aux seules opérations de contrôle de l'exécution par le technicien de la mission donnée. Ce juge, selon le même auteur, ne peut statuer sur des incidents donnant lieu à une décision de caractère juridictionnel. C'est pourquoi est préconisée une communication étroite entre le juge délégant et le juge spécialisé pour que le premier soit informé des difficultés rencontrées par le technicien dans l'exécution de sa mission et prenne les mesures qui s'imposent (Gaz. Pal. 2000, 1, chron. p. 831).
Il convient, en effet, suivant cette opinion, de distinguer les décisions de nature administrative de celles à caractère juridictionnel. Les décisions relatives à l'organisation de l'expertise (calendrier, délai, provisions, etc.) ressortiraient à la première catégorie, alors que les autres (récusation de l'expert, communication de pièces détenues par les parties ou par un tiers, etc.) seraient de la seconde lorsqu'elles sont susceptibles de faire grief. La distinction est délicate et le frontière ténue car, à la limite, "toute décision du juge du contrôle procède de la décision juridictionnelle initiale et de plus tout peut faire grief" (Confluences juridiques : Gaz. Pal. 2001, 1, chron. p. 489, étude n° 3).
L'un des principes directeurs du procès civil est celui de la contradiction que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même (NCPC, art. 16).
Le technicien, qui tient sa mission du juge et qui, à ce titre, participe de manière ponctuelle au service public de la justice, doit se conformer strictement à cette obligation. C'est ainsi qu'il doit convoquer à toutes ses opérations les parties et leurs conseils (NCPC, art. 160).
Il doit leur communiquer les pièces et documents sur lesquels il fondera son avis (Cass. soc., 17 nov. 1988 : Bull. civ. V, n° 611) ainsi que la source des informations qu'il a recueillies (Cass. 2e civ., 30 nov. 1988 : Bull. civ., II, n° 236. – 4 juin 1993 : ibid., n° 191). Si l'expert peut s'adjoindre le concours d'un autre technicien dont la spécialité est distincte de la sienne, comme l'article 278 lui en donne la faculté, il doit communiquer aux parties les informations recueillies (Cass. 2e civ., 16 déc. 1985 : Bull. civ., II, n° 199. – 4 juin 1993 : ibid., n° 191).
Dans la même perspective, il doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent (NCPC, art. 276. – S'agissant de la pratique du "pré-rapport" et de son usage en expertise judiciaire, V. M. Olivier : Gaz. Pal. 1995, 1, chron. p. 148).
La jurisprudence précise que l'article 160 est applicable à la consultation (Cass. Civ. 2ème, 26 fév. 1997).
---FIN DE LA PREMIERE PARTIE---
