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STRATEGIE JUDICIAIRE : POURSUITES EN MATIERE DE DIFFAMATION

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STRATEGIE JUDICIAIRE


POURSUITES EN MATIERE DE DIFFAMATION



Contribution de Maître Pierre-Philippe COLJÉ


STRATEGIE JUDICIAIRE

POURSUITES EN MATIERE DE DIFFAMATION



Par Pierre-Philippe COLJÉ,


Maîtrise en Droit des affaires (Université de Toulon et du Var),

Diplôme d’études approfondies en Droit privé (Aix-Marseille III),

Mastaire en Droit (Aix-Marseille III),

Avocat au Barreau des Alpes de Haute Provence,

Membre de la SCP TOMASI-GARCIA & Associés,


Le présent article n’est pas une étude exhaustive de la matière mais la synthèse de remarques tirées d’une certaine expérience professionnelle en la matière. La conduite d’une procédure judiciaire, quelle que soit la matière abordée, suppose de la part du plaideur et surtout de son Conseil une certaine capacité d’anticipation. La position de demandeur n’est pas moins commode que celle de défendeur, notamment en matière de poursuite engagée pour le compte d’une personne s’estimant victime de diffamation.


La stratégie judiciaire mise en place par l’Avocat de la victime d’injures ou de diffamations publiques suppose notamment, après avoir acquis la conviction que l’infraction est constituée et non prescrite, d’opter pour différents modes d’action. Ces modes d’action sont relativement aisés à identifier :


- le dépôt de plainte auprès d’un service de Police ou de Gendarmerie,

- la plainte directement auprès Procureur de la République,

- la plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des Juges d’instruction,

- la citation directe devant le Tribunal correctionnel,


Les deux premiers donnent assez peu satisfaction dans la mesure où la plainte, une fois enregistrée, risque d’être noyée dans le volume considérable des affaires dont sont déjà en charge les services de Police, de Gendarmerie et du Parquet sans qu’il soit prêté attention aux délais de prescription particulièrement courts en la matière. Cette opinion résulte d’un constat empirique et ne constitue pas une critique.


L’Avocat consulté par la partie civile doit donc opter pour la citation directe ou la plainte avec constitution de partie civile. Ces deux procédures n’ont en principe pas le même objectif premier puisqu’il s’agit, dans le cadre de la mise en œuvre d’une citation directe, de disposer de suffisamment de preuves sur le fond pour soutenir décemment devant le Tribunal l’existence de l’infraction dans ses aspects légaux, matériels et moraux.


Le dossier doit être en état d’être jugé et la difficulté vient souvent du fait que l’Avocat, qui ne dispose en France d’aucun pouvoir d’enquête, doit se contenter des éléments fournis par son client. L’objectif est de prouver l’existence des propos tenus par l’adversaire et leur caractère diffamatoire ou injurieux mais, pour anticiper sur des moyens de défense à venir tels que l’exceptio veritatis ou la bonne foi, il s’agit de pousser le travail de réflexion au-delà. Sans pouvoir d’enquête permettant de recueillir les déclarations du prévenu, de témoins, d’éventuels complices et la saisie de documents, cette recherche est limitée. Le dossier soutenant une citation directe se limite donc souvent à la preuve matérielle des propos incriminés (article de presse, tract, enregistrement audio-visuel transcrit par un Huissier de Justice…), des éléments permettant d’apprécier le caractère mensonger des imputations et à divers éléments relatifs au contexte et aux relations entre les parties.


La plainte avec constitution de partie civile présente-t-elle des avantages à cet égard ? En principe, la saisine du Juge d’instruction permettra à la partie civile dont la plainte aura été jugée recevable d’obtenir l’audition de l’auteur des propos incriminés ce qui est déjà un avantage car cette audition pourra s’avérer très instructive si les faits sont reconnus, revendiqués et même explicités ou développés. De plus, la partie civile pourra solliciter des actes d’instruction sur le fond pour éclaircir les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise.


Il s’agit notamment de rechercher d’éventuels complices qui, même s’ils ne sont pas auteurs identifiés des propos injurieux ou diffamatoires, ont pu participer à leur écriture. Il peut s’agir par exemple des membres d’une équipe de campagne électorale qui ont participé à la rédaction d’un tract politique diffamatoire à l’égard d’un adversaire. Cette recherche d’éventuels complices peut déboucher sur une demande d’auditions de certaines personnes en qualité de témoins assistés.


En revanche, les pouvoirs du Juge d’instruction sont limités car, selon une jurisprudence constante, « il n’appartient pas aux juridictions d’instruction de rechercher si les faits relevés comme diffamatoires sont vrais ou faux ; seule la juridiction de jugement peut se prononcer sur ce point lorsque le prévenu est admis à rapporter la preuve de la vérité des faits, conformément aux dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 » (Crim. 24 janv. 1952 : Bull. crim. n° 29 ; D. 1952. 285, rapp. Patin). Dés lors, les actes d’instruction portant sur la vérité des faits sont susceptibles d’annulation par la Chambre de l’instruction qui pourra être saisie à cette fin : par le mis en examen si l’acte querellé démontre que les imputations sont mensongères ; par la partie civile si l’acte querellé démontre que les imputations sont vraies.


Il n’en demeure pas moins que l’on peut dans ces conditions s’interroger sur l’utilité réelle d’une instruction ainsi limitée dans son périmètre. Cependant, la position de la partie civile sera beaucoup plus confortable devant la juridiction de jugement si celle-ci se trouve saisie par une ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel que par une simple citation directe.


Naturellement, la partie civile aura à veiller durant toute la procédure d’instruction à l’interruption de la prescription en déposant régulièrement des demandes d’actes ou en réitérant sa plainte.


Dans le cas d’une citation directe devant le Tribunal correctionnel comme dans celui d’une plainte avec constitution de partie civile, la défense s’attachera dans un premier temps à critiquer la validité et la régularité de la procédure mise en œuvre par la partie civile. Les affaires d’injures ou de diffamation sont en effet dominées par des questions de formes préalables au débat sur le fond. L’Avocat de la partie civile doit donc être particulièrement vigilant et s’assurer du respect des règles de procédure applicables qui sont, il faut le reconnaître, très complexes et particulièrement piégeuses. Il s’agit pour l’Avocat de respecter les formes prescrites par la loi pour préserver les intérêts de son client et, à titre personnel, éviter une mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle. Une faute de procédure peut s’avérer extrêmement préjudiciable lorsque la plainte avec constitution de partie civile est annulée et que, de ce fait, la prescription de l’action publique se trouve acquise. Le but poursuivi par une requête en nullité de la plainte avec constitution de partie civile réside essentiellement dans la recherche de la reconnaissance de l’extinction de l’action publique. L’Avocat du mis en examen aura donc à cœur d’éplucher la plainte avec constitution de partie civile afin d’y déceler d’éventuels moyens de nullité. Corrélativement, le rédacteur de ladite plainte consacrera ses soins et ses peines à déposer une citation parfaitement régulière en la forme. Cela conduit à préciser les conditions de validité de la plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation publique.


Elles sont a priori plus simples que celles qui régissent la validité de la citation directe puisqu’elles sont fixées par l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dont il résulte que : « Si le ministère public requiert une information, il sera tenu, dans son réquisitoire, d’articuler et de qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l’application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire ». La jurisprudence précise que « Lorsque la poursuite est introduite par une plainte avec constitution de partie civile, c’est cet acte qui met l’action publique en mouvement ; dés lors, si cette plainte, dénonçant une infraction à la loi sur la presse, contient les mentions exigées par l’article 50 de ladite loi, l’action est régulièrement engagée, sans que sa validité puisse être entachée par un vice concernant le réquisitoire d’information postérieur » (Crim. 9 janvier 1974 : Bull. crim n° 12 ; Crim. 17 mars 1981 : Bull. crim. n° 97 ; Crim. 29 nov. 1988 : Bull. Crim. n° 402).


Dés lors, la régularité de la plainte avec constitution de partie civile s’analyse au regard des dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et non pas au regard de l’article 53 de cette même loi de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher, notamment, si le plaignant a fait ou non élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. De même, il n’y aura pas lieu de dénoncer la plainte avec constitution de partie civile au prévenu et au ministère public. Le prévenu sera convoqué par le Magistrat instructeur après le réquisitoire introductif. Notons qu’une plainte avec constitution de partie civile irrégulière peut être supplée par un réquisitoire introductif régulier en la forme (Crim. 13 nov. 1978 : Bull. crim. n° 313). La réciproque est d’ailleurs vraie puisque la plainte régulière supplée le réquisitoire irrégulier (Crim. 27 janv. 1976 : Bull. crim. n° 32).


La plainte avec constitution de partie civile devra donc comporter : l’identité complète du plaignant ainsi que celle de la personne visée par la plainte si elle est connue et l’indication des faits diffamatoires incriminés ainsi que les textes invoqués. Ce dernier point est particulièrement important puisque la plainte pourra être jugée irrecevable par le Magistrat instructeur si les faits ne sont pas correctement présentés, qualifiée et reliés à un texte répressif de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’agit là d’un travail particulièrement ardu car une erreur de qualification peut entraîner un échec regrettable de la procédure dans la mesure la requalification n’est pas possible une fois que le délai de prescription est définitivement acquis au regard de l’infraction réellement commise. Le travail de qualification ne doit donc pas être négligé. Aucune pliante ne doit être déposée sans certitude de la qualification car, sur le fond comme sur la forme, il ne faut en cette matière rien laisser au hasard.


Par ailleurs, la plainte avec constitution de partie civile se réclamera de l’article 2 du Code de procédure pénale (L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction) et rappellera les termes de l’article 85 du Code de procédure pénale : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois. Il n’est donc pas nécessaire, avant de déposer une plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation, d’attendre un classement sans suite d’une plainte préalablement déposée auprès d’un service de Police, de Gendarmerie ou auprès du Parquet.


La plainte avec constitution de partie civile en matière de diffamation est donc une possibilité procédurale à ne pas négliger car elle peut présenter de nombreux avantages. Il faut donc y songer dans ce type d’affaire mais considérer que le temps de la procédure sera naturellement beaucoup plus long ce qui, dans certains contextes et certaines affaires, peut présenter un avantage pour la partie civile qui souhaite par ce biais tenir en respect un « diffamateur » un peu trop virulent. Il n’y a donc pas de stratégie préformée applicable et reproductible à l’infini. Toutes les affaires sont différentes de sorte que l’Avocat doit toujours se garder, sans prendre d’abord un certain recul par rapport à son dossier, de reproduire un schéma procédural antérieurement utilisé même s’il a pu donner satisfaction.


Achevé le 24 novembre 2008, Pierre-Philippe COLJÉ (colje.avocat@free.fr).


12 commentaires

En tout cas

  • Par Amélie P. le

En tous cas, cela à l'air un peu compliqué !


Réponse à Amélie P.

  • Par COLJE P-Ph. le

Le législateur a justement cherché à compliquer la procédure pour préserver la liberté d'expression. Le mouvement en faveur de la protection des victimes n'a pas atteint le domaine de la diffamation.


Merci d'avoir lu cet article.


Je vous en prie

  • Par Amélie P. le

Non, je vous en prie.


Je comprends que cela s'adresse à des professionels.


Merci de votre réponse.


Questions

  • Par Nicolas P. le

Maître,


Craignant de ne pas avoir entièrement compris cet article fort intéressant, je me permets de solliciter votre attention pour quelques précisions.


La condition de recevabilité n'etant pas exigée, on peut saisir directement le doyen des juges d'instruction sans avoir à mettre les pieds dans un commissariat et sans avoir a attendre la décision du procureur de poursuivre, de ne pas poursuivre ou de ne pas répondre dans les trois mois ?


Quand est t-il de la saisine directe du tribunal au regard de la condition de recevabilité mise en place par la loi de 2007 ? La citation directe en matière de diffamation exige t'elle une plainte auprès des services de police ou du procureur si l'avocat a déjà réuni toutes les preuve ? Peut t'il directement s'adresser au tribunal ?


Devant la police, faut-il se limiter au dépôt d'une simple plainte ou doit-on déjà se constituer partie civile pour obtenir l'intérruption du délai de prescription ?


Si une simple plainte suffit, n'est-il pas tout de même préférable de se constituer partie civile à un tel moment de la procédure pour accréditer la démarche de la victime ?


En vous remerciant de votre attention.


Réponse à Mr Nicolas P.

  • Par COLJE P-pH le

Cher Nicolas,


Comme je l'ai indiqué, la plainte auprès des services de police n'est pas une procédure satisfaisante en matière de diffamation.


La partie civile peut saisir le Tribunal par la voir d'une cistation directe sans dépôt de plainte préalable.


Naturellement, en cas de plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, la victime doit indiquer qu'elle se constituera partie civile.


Vous pouvez me contacter par mail si vous souhaitez plus de précisions.


Merci pour l'intérêt porté à cet article.


Pierre-Philippe Coljé


Diffamation

  • Par Tabard denis le

Bonjour,


J'ai été victime de nombreuses diffamations, menaces et insultes par Internet.


J'ai déposé au commissariat de police et au Procureur de La République depuis bientot 2 mois et je n'est pas de nouvelles malgrés plusieurs relances.


Je désirerai savoir si je peu déposer plainte une nouvelle fois devant le auprès du doyen des Juges d'instruction ?


Car, Je ne voudrai pas que mon affaire tombe aux oubliettes


Je vous remercie Maître de votre réponse, avec toutes mes respectueuses salutations


DIFFAMATION

  • Par COLJE P-PH le

Réponse au message de Monsieur Denis TABARD


Cher Monsieur,


Vous vous trouvez exactement dans la problèmatique que j'ai décrite.


Vous ne pourrez faire sanctionner les diffamations dont vous avez été victime qu'en saisissant le Tribunal par voie de citation directe ou le Juge d'instruction.


Attention aux délais de prescription de l'action publique!!!


Pierre-Philippe Coljé.







tract diffamtoire

  • Par Mr sec_assoc le

Maitre,

je suis victime d'un tract, m'accusant de falsifciation de document d'association,


étant secrétaire d'une association 1901, mon identité est cité dans un tract distribué par des personnes complices avec le président afin de desuader les electeurs au moment du vote.


je dispose de preuves, que pourrais-je faire?

merci d'avance


Diffamation prescription

  • Par Chambord le

Bonjour;


Je suis poursuivi dans une affaire de diffamation sur internet; l'instruction est close depuis 1 mois et je viens de m'apercevoir qu'un vice forme pourrait être retenu: en effet les propos incriminés datent du 23/04/2008 à 23h15 (heure de la connexion internet) et la plainte est déposée le 23/07/2008...

(En effet je viens de m'apercevoir que l'heure à laquelle les propos sont tenus est l'heure du serveur basé à l'étranger qui indique lui le 24/07/2008...) dans toute la procédure la date retenue pour l'infraction présumée est le 24/04/08......


Cordialement...


J'ai un avocat mais je souhaite être informé sur ce point de détail...



RE: Diffamation prescription

  • Par Luciole le

Selon moi l'action commence à courir le lendemain. Donc du 24 avril au 23 juillet donc ils ont fait exprès de déposer le dernier jour.


ben je ne comprends pas tout

  • Par Luciole le

Dans le cadre d'une diffamation non publique comment fait t'on pour saisir les juridictions pénales ou civiles de proximité ?


Le greffe me dit qu'au civil il faut une requête


Le greffe me dit qu'au pénal ils ne prennent pas les citations et qu'il faut écrire au bureau des audiencements.


Cette fois ci je suis obligée d'attaquer.


RE: ben je ne comprends pas tout

  • Par Odp le

Bonjour,


Cette procédure est complexe.


Je vous recommande d'avoir recours à un avocat, même en cas de diffamation non publique.


Il est même sans doute opportun de recourir à un avocat spécialisé en diffamation.