BREVE JURISPRUDENCE : BANQUE - FAUTE – DECOUVERT - DEFINITION DE L’EMPRUNTEUR AVERTI – PAS DE DEVOIR DE MISE EN GARDE
Cour de cassation, Chambre commerciale et financière, 8 Janvier 2008, N° 06-17.927, PODEVIN c/CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHAMPAGNE
Contribution de Maître Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
Cour de cassation, Chambre commerciale et financière, 8 Janvier 2008, N° 06-17.927, PODEVIN c/ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE CHAMPAGNOLE MOREZ
Contribution de Maître Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.
L'emprunteur, à qui la banque a consenti un découvert en compte-courant, fait grief à la Cour d’appel de BESANCON d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts formée contre la banque pour manquement à son obligation de conseil.
Cependant, selon la Cour de cassation, dès lors que l'emprunteur, exploitant d'un fonds de commerce, ne conteste pas avoir été un emprunteur averti, la cour d'appel a décidé à bon droit que la banque n'était tenue à son égard d'aucun devoir de mise en garde.
Cette heureuse constatation, à rapprocher de l’arrêt rendu par la Chambre civile le 20 décembre 2007 (voir la précédente contribution), qui fait échec au devoir de mise en garde du banquier concernant un découvert en compte octroyé à un commerçant « qui n’a pas contesté être un emprunteur averti… »
Cette décision permet de mesurer toute la distance entre les positions de la première Chambre civile et celles de la Chambre commerciale.

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