févr.
1

BREVE JURISPRUDENCE : BANQUE - DEVOIR DE MISE EN GARDE - ENDETTEMENT = RISQUE -

Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 Décembre 2007, Numéro JurisData : 2007-041981


Contribution de Maître Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TOMASI GARCIA & Associés.


Premier temps, l'appel :


Cour d'appel, CAEN, Chambre 1 section civile, 18 Avril 2006, BODIN SAVARY, CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE BASSE NORMANDIE, Numéro JurisData : 2006-327375


Selon la Cour de CAEN, l'augmentation rapide d'un découvert sur compte à vue, s'ajoutant au financement d'un début d'exploitation, ne suffit pas, en soi, à caractériser la faute du banquier qui, par ses différents concours, a facilité le besoin de financement initial d'une entreprise commerciale.


Sans manquer de bon sens tenant à l'une des fonctions sociales du prêteur de deniers, la Cour rappelle alors que le banquier, qui supporte les risques de sa propre activité, n'est pas tenu de répondre des conséquences dommageables d'une mauvaise gestion de l'entreprise par le commerçant.



Deuxième temps, la cassation :


Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 Décembre 2007, Numéro JurisData : 2007-041981


Saisie de l'affaire, la Cour de cassation s'empresse de relever que :


- la banque a consenti à son client un prêt relais d'une durée d'un an pour un montant de 80000 FF et lui a également ouvert dans ses livres un compte-chèques qui a toujours fonctionné à découvert ;


- que pour écarter l'application des dispositions du Code de la consommation, la Cour d'appel relève que le prêt et le découvert ne pouvant s'expliquer que par la création du fonds de commerce exploité par l'emprunteur, le financement avait été accordé pour les besoins d'une activité commerciale et non pour ceux d'un consommateur ;


La cour de cassation assène que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, par application de l'article L. 311-3 du Code de la consommation.


Ensuite, la Cour de cassation relève que pour débouter l'emprunteur de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'octroi d'un crédit et d'un découvert excessifs, la cour d'appel a relevé que le banquier, qui n'était pas tenu de répondre du risque de l'entreprise menée par son client, n'avait pas commis de faute, l'augmentation rapide d'un découvert sur compte à vue s'ajoutant au financement d'un début d'exploitation ne suffisant pas en soi-même à qualifier la faute du banquier.


La Cour de cassation considère que, sans préciser si l'emprunteur était un emprunteur non averti et dans l'affirmative si conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, la banque justifiait avoir satisfait à cette obligation au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt et du découvert litigieux, la Cour d'appel a manqué aux dispositions de l'article 1147 du Code civil ; disposition qui, et c'est nouveau, fait état des "risques", des "capacités", de "l'octroi" et des "découverts"...


Dura lex sed lex, pourrait-on dire, ce que rappelle par principe ce large revirement entre la Cour et la Haute Cour...


L'intérêt de l'intervention de la Cour de cassation réside dans la synthèse du contenu du devoir de conseil avant concours, à délivrer lorsque le bénéficiaire n'est pas averti :


- mise en garde au regard des capacités de remboursements ;

- mise en garde au regard des risques d'endettement.


C'est du moins la vision de la chambre civile, pour qui l'endettement n'est pas un outil mais, en soit, un risque.


0 commentaire

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté
Partage d'une publication
Modification d'une publication
Suppression d'une publication
Suivi des modifications d'une publication
Suivi des modifications d'un commentaire
Ajout d'un commentaire
Réponse à un commentaire