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Décret du 01.10.2010

  • Par noura.benchabane le

Décret du 01.10.2010 relatif à la procédure orale


Dispositions relatives à la procédure orale (articles 4 et suivants du décret) :


« Art. 446-1.-Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

« Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.



« Art. 446-2.-Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

« Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.



« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.



« Art. 446-3.-Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

« Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.



« Art. 446-4.-La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties. »



Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité (article 6 du décret et articles 830 et s. du CPC).


Dispositions particulières au tribunal de commerce (article 7 du décret).


Dispositions particulières au juge de l'exécution (article 10 du décret).


Le décret du 31 juillet 1992 susvisé est ainsi modifié :


1° Le second alinéa de l'article 13 est remplacé par un article 13-1 ainsi rédigé :


« Art. 13-1. - Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure , conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la juridiction dans les délais qu'elle impartit. » ;


2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 14 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. »


Dispositions particulières aux juridictions de sécurité sociale (articles 11 et suivants du décret).


Dispositions transitoires (article 17) :


Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. Il est applicable aux procédures en cours, sous réserve des dispositions suivantes :


1° Les dispositions des articles 830 à 836 du code de procédure civile, relatives à la tentative préalable de conciliation, telles que modifiées par le présent décret, ne sont applicables qu'aux instances introduites après la date de son entrée en vigueur ;


2° Les dispositions de l'article 15, 1°, ne sont applicables qu'aux instances en rectification qui n'ont pas encore donné lieu à la convocation des parties à l'audience.


Entrée en vigeur : 01.12.2010




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