contrat (2)
La loi 2008-596 portant modernisation du marché du travail a été publiée au Journal officiel du 26 juin 2008.
Elle crée un nouveau mode de rupture du contrat de travail : la rupture conventionnelle.
Pour ceux qui n'ont pas pu tout suivre de ce passionnant épisode législatif et des raisons de son "avènement", rappelons que les entreprises recourent parfois pour des départs négociés à des "transactions" convenues à l'avance pour tenter de sécuriser une séparation qui est en fait souvent effectuée d'un commun accord.
Ces modalités sont d'ailleurs fréquemment réclamées par les salariés candidats au départ, qui souhaitent conserver leurs droits à indemnisation par l'assurance chômage. Les employeurs, pour leur part, y trouvent une sécurité juridique supérieure au licenciement "sec", toujours contestable en l'absence de motif sérieux, si le salarié se ravise.
La rupture conventionnelle constitue donc désormais un nouveau mode de rupture du contrat de travail, qui permet au salarié de bénéficier des allocations chômages, s'il remplit les conditions d'indemnisation (c. trav. art. L. 5421-1 et L. 5422-1 modifiés). Pour l'employeur, dans la mesure où il respecte la procédure et s'assure de se préserver la preuve d'une absence d'éléments venant vicier le consentement du salarié, la sécurité juridique semble correcte, même si a priori inférieure à la transaction. Le coût semble également inférieur pour l'employeur puisque le texte nouveau prévoit que l'indemnité de rupture conventionnelle doit être celle prévue par la convention et dont le montant ne peut pas être inférieur à l'indemnité légale de licenciement. Il s'agirait donc là du plancher pour valider la rupture conventionnelle. Rappelons que s'agissant d'une transaction, sa validité est entre autres soumise à l'existence de concessions réciproques réelles, qui consistent souvent pour l'employeur à l'attribution de sommes allant au-delà de l'indemnité légale de licenciement, qui est par aillerus acquise dans les cas où le type de licenciement ne prive pas le salarié de cette indemnité.
La mise en œuvre complète du nouveau mode de rupture prévu par la loi de modernisation du marché du travail publiée le 26/06/2008 était subordonnée à la publication d'un décret et d'un arrêté.
Ces textes viennent d'être publiés ; il s'agit du décret et de l'arrêté du 18 juillet 2008.
Voilà donc à peine trois jours (week-end non compris) que l'application de ce nouveau mode de rupture est possible, que déjà les demandes affluent sur l'initiative de salariés souhaitant quitter leur entreprise....
Gageons que ce mode de rupture a de beaux jours devant lui.
On ne le dira jamais assez, en présence de plusieurs associés dans une société, la raison conduit à convenir d'un pacte d'associé.
Souvent méconnu des fondateurs, ce document, qui est en fait un contrat entre les associés, permet de convenir par avance des « règles du jeux » du fonctionnement de la structure commune (raison de l'association au sein de la société, objectifs communs, politique de dividendes, règles de rémunération des dirigeants, engagement d'apports en compte courants, promesse de cession en cas de cessation de l'activité du gérant au bénéfice de la société, etc.).
La mésentente entre associés, possibilité souvent sous-estimée par les fondateurs, est une des causes fréquentes d'impasse en l'absence de pacte d'associé. Il sera alors quasiment impossible de provuer « ce qui avait été convenu au départ ».
Enfin, mentionnons que l'association sur un pied d'égalité 50/50 entre deux associés, si elle généralement déconseillée en raison des blocages qu'elle peut engendrer, devra toujours faire l'objet d'un pacte d'associé au moment de la constitution de la société, afin de fixer une procédure juridique en cas de mésentente (notamment clause de sortie ou de recours à un tiers médiateur).
Naturellement, la réflexion sur la manière de résoudre ce qui pourrait ne pas aller est presque toujours simple au départ, par nature période de bonne entente entre futurs associés ; elle est quasi impossible lorsque les relations ont commencé à se dégrader.
C'est donc dès l'origine qu'il faut rédiger le pacte d'associé............pour ne plus y penser ensuite !
En effet, il faut souligner que l'existence d'un pacte d'associé permet, en période de tension, de décourager les initiatives malheureuses de l'un ou l'autre des associés, qui connaîtra son engagement d'origine, et l'existence d'un document signé qui pourra lui être opposé.
