assemblée générale (1)

oct.
27

Représentation en assemblée générale des coopératives et détournement du principe "1 homme 1 voix"

  • Par nicolas.robin le
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Il résulte des règles applicables à toutes les sociétés coopératives, que, sauf exception prévue par telle ou telle disposition spéciale applicable, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale (article 9 de la loi du 10 septembre 1947).


Cette règle est habituellement résumée dans la pratique du droit coopératif sous l'expression "1 homme = 1 voix".


L'application de ce principe donne parfois lieu au constat de situations finalement éloignées du but d'égalité démocratique des associés dans l'expression de leur vote.


En effet, dans des coopératives dans lesquelles il existe un très grand nombre d'associés et où l'absentéisme en assemblée est en conséquence proportionnellement important (les coopératives de consommation par exemple, mais pas uniquement elles), il peut arriver que l'application des règles de représentation en assemblée vienne perturber cet objectif.


En effet, dans un tel cas, les sociétés coopératives concernées (celles sous forme de Société Anonyme essentiellement - SA), sont également soumises aux dispositions du code de commerce sur des points qui ne sont pas spécifiquement réglés par la législation propre aux coopératives.


Parmi ces dispositions du code de commerce figurent celles traitant de la représentation en assemblée générale.


Il résulte notamment de l'article L225-106 alinéa 1 du code de commerce que tout actionnaire peut se faire représenter aux assemblées générales par un autre actionnaire. Ce principe est même d'ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite.


Il peut donc arriver qu'un associé de coopérative sous forme de SA se présente en assemblée générale muni de nombreux pouvoirs délivrés à titre personnel comme représentant d'autres associés, ce qui lui permet ainsi d'être majoritaire au sein de l'assemblée compte tenu de l'absentéisme, ou tout au moins de peser de façon significative sur le sens des votes.


Cette situation est critiquable sur plusieurs points, dès lors qu'elle peut notamment être révélatrice, soit d'un abus de droit du mandataire ayant fait "la course aux pouvoirs", soit d'une fraude, dans la mesure ou le mandataire ayant accumulé ces pouvoirs en démarchant les mandats, aurait eu pour but par exemple de solliciter sur incident de séance la révocation ad nutum d'un administrateur ou de l'ensemble des administrateurs en fonction, pour ensuite faire nommer ses propres administrateurs.


Le "mini putsch" ainsi réalisé, même s'il peut éventuellement faire l'objet d'un recours judiciaire (long par définition à l'échelle de la vie de la coopérative et du rythme des affaires), ne manquera pas en tout état de cause de la déstabiliser. La contestation judiciaire de la révocation supposera par ailleurs, entre autres, de rapporter une preuve délicate en pratique. Cette preuve sera celle de la préparation de cette révocation en amont de l'assemblée, et de l'absence de révélation aux associés ayant donné leur pouvoir, des intentions réelles qui se dissimulaient derrière la sollicitation de mandat qui leur était faite. Elle suppose d'identifier l'ensemble des mandants et d'obtenir leur confirmation de l'abus.


Mais, le temps jouant contre les révoqués, et même à supposer que les preuves nécessaires soient réunies, il est probable en pratique que l'action judiciaire n'aura que peu d'efficacité immédiate, et qu'en tout état de cause, la vie coopérative et son activité économique en seront durablement affectées.


Pour cette raison notamment, il est fréquent que les statuts des sociétés coopératives prévoient que les associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir à un mandataire pour les représenter, sans que ledit mandataire ne puisse disposer de plus d'un certain nombre de voix, en plus de la sienne (par exemple, pas plus de deux voix en plus de la sienne). Cette adaptation coopérative connue de longue date, trouve son expression dans l'article L 225-106 alinéa 2 du code de commerce, dont il résulte que les statuts peuvent limiter le nombre maximal de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.


Le code de commerce pose ainsi le principe selon lequel tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires. Il n'est donc pas possible de limiter de façon directe le nombre de pouvoirs qu'un même actionnaire peut recevoir, mais cette faculté reste toutefois possible de façon indirecte, en adoptant statutairement une disposition selon laquelle un même associé ne pourra disposer de plus d'un certain nombre de voix en assemblée générale.


Faute de prévoir ce type de disposition dans la rédaction de leurs statuts, les sociétés coopératives ayant un grand nombre d'associés courent le risque d'une déstabilisation potentielle lors de chaque assemblée générale.


Lors d'un prochain article, je vous parlerai des pouvoirs en blancs et de leur justification dans les assemblées générales des sociétés coopératives sous forme de société anonyme.

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