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Représentation en assemblée générale des coopératives et détournement du principe "1 homme 1 voix"

  • Par nicolas.robin le
    (mis à jour le )
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Il résulte des règles applicables à toutes les sociétés coopératives, que, sauf exception prévue par telle ou telle disposition spéciale applicable, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale (article 9 de la loi du 10 septembre 1947).


Cette règle est habituellement résumée dans la pratique du droit coopératif sous l'expression "1 homme = 1 voix".


L'application de ce principe donne parfois lieu au constat de situations finalement éloignées du but d'égalité démocratique des associés dans l'expression de leur vote.


En effet, dans des coopératives dans lesquelles il existe un très grand nombre d'associés et où l'absentéisme en assemblée est en conséquence proportionnellement important (les coopératives de consommation par exemple, mais pas uniquement elles), il peut arriver que l'application des règles de représentation en assemblée vienne perturber cet objectif.


En effet, dans un tel cas, les sociétés coopératives concernées (celles sous forme de Société Anonyme essentiellement - SA), sont également soumises aux dispositions du code de commerce sur des points qui ne sont pas spécifiquement réglés par la législation propre aux coopératives.


Parmi ces dispositions du code de commerce figurent celles traitant de la représentation en assemblée générale.


Il résulte notamment de l'article L225-106 alinéa 1 du code de commerce que tout actionnaire peut se faire représenter aux assemblées générales par un autre actionnaire. Ce principe est même d'ordre public, toute clause contraire étant réputée non écrite.


Il peut donc arriver qu'un associé de coopérative sous forme de SA se présente en assemblée générale muni de nombreux pouvoirs délivrés à titre personnel comme représentant d'autres associés, ce qui lui permet ainsi d'être majoritaire au sein de l'assemblée compte tenu de l'absentéisme, ou tout au moins de peser de façon significative sur le sens des votes.


Cette situation est critiquable sur plusieurs points, dès lors qu'elle peut notamment être révélatrice, soit d'un abus de droit du mandataire ayant fait "la course aux pouvoirs", soit d'une fraude, dans la mesure ou le mandataire ayant accumulé ces pouvoirs en démarchant les mandats, aurait eu pour but par exemple de solliciter sur incident de séance la révocation ad nutum d'un administrateur ou de l'ensemble des administrateurs en fonction, pour ensuite faire nommer ses propres administrateurs.


Le "mini putsch" ainsi réalisé, même s'il peut éventuellement faire l'objet d'un recours judiciaire (long par définition à l'échelle de la vie de la coopérative et du rythme des affaires), ne manquera pas en tout état de cause de la déstabiliser. La contestation judiciaire de la révocation supposera par ailleurs, entre autres, de rapporter une preuve délicate en pratique. Cette preuve sera celle de la préparation de cette révocation en amont de l'assemblée, et de l'absence de révélation aux associés ayant donné leur pouvoir, des intentions réelles qui se dissimulaient derrière la sollicitation de mandat qui leur était faite. Elle suppose d'identifier l'ensemble des mandants et d'obtenir leur confirmation de l'abus.


Mais, le temps jouant contre les révoqués, et même à supposer que les preuves nécessaires soient réunies, il est probable en pratique que l'action judiciaire n'aura que peu d'efficacité immédiate, et qu'en tout état de cause, la vie coopérative et son activité économique en seront durablement affectées.


Pour cette raison notamment, il est fréquent que les statuts des sociétés coopératives prévoient que les associés ont la faculté de se grouper afin de donner pouvoir à un mandataire pour les représenter, sans que ledit mandataire ne puisse disposer de plus d'un certain nombre de voix, en plus de la sienne (par exemple, pas plus de deux voix en plus de la sienne). Cette adaptation coopérative connue de longue date, trouve son expression dans l'article L 225-106 alinéa 2 du code de commerce, dont il résulte que les statuts peuvent limiter le nombre maximal de voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.


Le code de commerce pose ainsi le principe selon lequel tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires. Il n'est donc pas possible de limiter de façon directe le nombre de pouvoirs qu'un même actionnaire peut recevoir, mais cette faculté reste toutefois possible de façon indirecte, en adoptant statutairement une disposition selon laquelle un même associé ne pourra disposer de plus d'un certain nombre de voix en assemblée générale.


Faute de prévoir ce type de disposition dans la rédaction de leurs statuts, les sociétés coopératives ayant un grand nombre d'associés courent le risque d'une déstabilisation potentielle lors de chaque assemblée générale.


Lors d'un prochain article, je vous parlerai des pouvoirs en blancs et de leur justification dans les assemblées générales des sociétés coopératives sous forme de société anonyme.


4 commentaires

Coopérative et nombre de mandats de représentation en AG

  • Par BABOULAT le

Pour les coopératives agricoles, le nombre de mandat de représentation aux AG est limité légalement à 5 au plus. Il y a également la convocation en 2ème AG sans quorum, si le quorum n'est pas atteint lors de la première AG. Ce sont 2 souplesses qui sont nécessaires en pratique pour prendre des décisions en AG, faute de pouvoir mobliser suffisamment des associés coopérateurs...Au-délà du juridique, il faut pouvoir inciter les dirigeants de coopératives à trouver des thèmes, des événements pour mobiliser leurs associés, faute de quoi, effectivement, il peut y avoir des abus...


spécificité des coopératives agricoles

  • Par nicolas.robin le

Bonjour,


Vous soulignez à juste titre la spécificité des coopératives agricoles, pour lesquelles le code rural prévoit effectivement une limitation du nombre de voix en assemblée à 5 voix au maximum (code rural article R 524-14).

La rédaction du code rural reprend sur ce point la limitation en nombre de voix, et non en nombre de pouvoir de représentation, évitant ainsi la contradiction avec le code de commerce et le principe selon lequel tout actionnaire peut recevoir les pouvoirs émis par d'autres actionnaires.


Droit de vote en AG pour un petite coopérative...

  • Par MGBIO le

Bonjour,


Notre coopérative agricole regroupe à ce jour 11 agriculteurs. Nous sommes crée depuis un peu plus d'un an. Pour 2008 notre commissaire aux comptes fait apparaitre une irrégularité " - L'infraction aux dispositions de l'article L 524-4 du code rural : au vue de la répartition des parts sociales, le nombre de voix par associé en assemblée générale dépasse le taux légal (chaque associé ne doit pas disposer de plus de 5% des voix). La répartition actuelle des droits de votes dans la coopérative placent les associés votant en assemblée en infraction."

Cela signifie que tant que nous ne serons pas 20 au minimum, notre coopérarive sera en infraction? Connaissez vous d'autres cas de coopératives agricoles qui se retrouvent confrontées à ce problème?

Nous n'avons pas bcp d'adhérent car notre coopérative touche un milieu bien particulier, et nous ne pensons pas avoir 20 adhérents avant quelques années.


Merci d'avance pour votre réponse


Bien cordialement


RE: Droit de vote en AG pour un petite coopérative...

  • Par nicolas.robin le

Bonjour,


Compte tenu de ce vous indiquez, je suppose que vous avez fait usage de la possibilité prévu par l'article L 524-4 du code rural dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2006-1225 du 5 octobre 2006.


Ce texte permet, dans les coopératives agricoles, de déroger au principe "un homme, une voix", et de prévoir dans les statuts une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que, par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale.


C'est ce dernier aspect qui vous pose problème, compte tenu du nombre réduit de coopérateurs, ce qui est une situation inhabituelle en coopérative agricole.


Je crois deviner par votre nombre et votre message que vous devez être dans le secteur de l'agriculture biologique.


Pour ma part, je pense que votre situation pose une difficulté particulière dès lors que vous n'avez pas nécessairement envisagé toutes les incidences pratiques d'application de cette pondération lors de la création de votre coopérative


Ainsi, un vote égalitaire aurait put être institué dans un premier temps, le passage au vote pondéré n'étant institué par un vote d'AGE que lorsque le nombre de coopérateurs aurait permis sans difficulté le fonctionnement de ce vote pondéré.