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(2) Les dividendes des SEL et les cotisations retraites des professionnels libéraux : du nouveau…voir un peu plus

  • Par nicolas.robin le

Alors que l'on pensait la situation réglée par l'arrêt du conseil d'état du 14/11/2007 (cf. note précédente), la cour de cassation, par un arrêt du 15 mai 2008 (Lagravière c/ Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes), vient prendre une décision exactement inverse de celle du conseil d'état.


Selon la cour, le bénéfice perçus par un praticien qui exerce son activité libérale dans le cadre d'une société d'exercice libéral, a le caractère d'un « produit de son activité professionnelle », devant en conséquence entrer dans l'assiette des cotisations et contributions auxquelles l'intéressé est tenu à l'égard des différents régimes de sécurité sociale dont il relève.


Alors arrêt d'espèce, ou solution destinée à être étendue à tous les libéraux..... suite au prochain épisode.


Il n'en reste pas moins que l'arrêt ne pousse pas à un optimisme débridé :


1) Tout d'abord, le juge le juge normalement compétent en matière d'assiette des cotisations sociales demeure le juge judiciaire (Cour de cassation) et non le juge administratif (Conseil d'état). Le problème n'était venu devant ce dernier qu'en raison de la délibération prise par le conseil d'administration de la CARMF, dont l'annulation relevait du juge administratif.

2) Ensuite, l'argumentation retenue par la cour, qui s'appuie sur les termes de l'article L 131-6 du code de la sécurité social : cet article est celui qui permet de déterminer l'assiette des cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants. En conséquence, si les dividendes sont qualifiés de revenus professionnels au regard de l'ensemble des règles relatives aux cotisations de sécurité sociale, ceci signifie que l'URSSAF pourrait ainsi recouvrer des cotisations sociales sur les dividendes professionnels.


Le problème n'est donc alors plus seulement celui des cotisations retraites sur les dividendes.


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