propriété intellectuelle (4)

juin
6

Liberté d'expression et caricature de marque

  • Par nathalie.roze le

Deux arrêts rendus le même jour, l'un par la première chambre civile [1] et l'autre par la Chambre commerciale de la Cour de cassation [2] portent sur la question de la liberté d'expression et de ses limites au regard du droit des marques.


La Cour décide que les associations agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'abusent pas de leur droit de libre expression.

L'usage d'éléments des marques renommées distinguant les produits et services de la société Esso, sous une forme modifiée résumant les critiques de l'association dans un contexte polémique, constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.


Dans la première espèce, l'association Greenpeace est mise en cause pour avoir fait une reproduction stylisée des marques dont la société Areva est titulaire, reproduction qui a été placée sur un poisson mort.


Dans la seconde, la même association a reproduit la marque Esso en remplaçant les deux "S" par le signe du dollar américain.


Les sociétés mises en cause ont adopté une démarche identique et choisi de se placer sur le terrain du droit des marques, arguant notamment une contrefaçon de leurs marques respectives.


Areva dénonce une contrefaçon par reproduction et par imitation des marques et une caricature discréditant et dévalorisant leur image.


Esso invoque une atteinte à ses marques et l'existence d'actes de dénigrement.


Dans la première espèce, la cour d'appel de Paris accueille l'argumentation d'Areva et condamne Greenpeace au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil retenant que l'association a commis un acte fautif, abusant du droit à la liberté d'expression en portant un discrédit sur les produits et services d'Areva.


Dans la seconde, la cour d'appel exclut à l'inverse toute responsabilité de Greenpeace, estimant que ses agissements n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression.


Les solutions rendues par la première chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation se rejoignent.

Faisant toutes deux référence à la proportionnalité des moyens employés par l'association dans un contexte polémique, elles en déduisent que celle-ci est restée dans les limites de la liberté d'expression.


1. Cass. 1ère civ., 8 avr. 2008, n° 07-11.251, P+B+I

2. Cass. com., 8 avr. 2008, n° 06-10.961, P+B


La CJCE vient de rendre un arrêt [1] dans lequel elle dit clairement que selon les Directives existantes, les Etats membres de l'Union n'ont pas à obliger les FAI (fournisseurs d'accès internet) à livrer l'identité d'internautes suspectés de piratage sur Internet :


« (...) les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48 et 2002/58 n'imposent pas aux États membres de prévoir (...) l'obligation de communiquer des données à caractère personnel en vue d'assurer la protection effective du droit d'auteur dans le cadre d'une procédure civile. »


Cet arrêt intervient dans le cadre d'une procédure opposant une association espagnole de producteurs de musique à un fournisseur d'accès à Internet, la première souhaitant que le FAI lui révèle identités et coordonnées d'internautes suspectés de piratage.


L'association des producteurs de musique estimait que l'opérateur avait l'obligation de divulguer l'identité des internautes dans le cadre de la protection des droits d'auteur.


La juridiction espagnole avait saisi la CJCE de la question préjudicielle suivante :

« Le droit communautaire (...) permettent-ils aux États membres de limiter au cadre d'une enquête criminelle ou aux impératifs de sauvegarde de la sécurité publique et de la défense nationale, et donc à l'exclusion des procédures civiles, l'obligation qui incombe aux opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques, aux fournisseurs d'accès à des réseaux de télécommunications et aux fournisseurs de services de stockage de données de conserver et de mettre à disposition les données de connexion et de trafic engendrées par les communications établies au cours de la prestation d'un service de la société de l'information ? »


Cette demande soulevait la question de la conciliation nécessaire des exigences liées à la protection de différents droits fondamentaux, à savoir, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, les droits à la protection de la propriété et à un recours effectif.


La réponse de la CJCE est en définitive ambiguë puisque, selon l'arrêt rendu, si le droit communautaire n'impose pas aux fournissuers d'accès l'obligation de livrer l'identité d'internautes suspectés de piratage sur Internet, il n'exclut pas non plus, pour les Etats membres de prévoir l'obligation de divulguer, dans le cadre d'une procédure civile, des données à caractère personnel.


La cour rappelle seulement que les États doivent veiller à se fonder sur une interprétation des directives qui permette d'assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l'ordre juridique communautaire, c'est à dire, notamment, le droit à la protection de la propriété et le droit au respect de la vie privée.



1. CJCE 29 janvier 2008, affaire C-275/06

2. Directives 2000/31, 2001/29, 2004/48 et 2002/58

janv.
23

Projet de loi sur les médias

  • Par nathalie.roze le

La ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel, annonce une série de réformes touchant à la presse, au droit d'auteur et à l'audiovisuel.


Concernant la presse, le projet consisterait à inscrire dans la loi du 29 juillet 1881 le droit des journalistes à la protection de leurs sources d'information. Le futur texte législatif encadrerait ainsi davantage les articles 109 alinéa 2 (relatif à la possibilité, pour un journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine) et 56-2 du Code de procédure pénale. Non seulement le journaliste pourrait s'opposer à la remise en cause de son droit au silence, mais il bénéficierait, en cas de perquisition à son domicile, du même droit qu'en cas de perquisition dans les locaux d'une entreprise de presse (l'article 56-2 du Code de procédure pénale prévoit que les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information).


Concernant les droits d'auteur et le téléchargement illégal, le texte législatif devrait être transmis prochainement au ministère de la Justice. L'objectif de ce texte est la répression, y compris pour les particuliers qui téléchargent occasionnellement, mais vise à une proportionnalité entre la faute et la peine encourue.

Une autorité administrative indépendante pour superviser la lutte contre le téléchargement pirate devrait en particulier être mise en place. Elle pourra notamment envoyer des messages d'avertissement aux internautes qui piratent de la musique ou des films. Puis en cas de récidive, elle pourra ordonner une suspension, voire une résiliation de leur abonnement internet, en plus des sanctions pénales qui restent en oeuvre. Elle sera alertée par les maisons de disque elles-mêmes et obtiendra les coordonnées des internautes grâce aux fournisseurs d'accès qui ont accepté de coopérer.

Par ailleurs, pour éviter un encombrement de l'instance administrative qui sera chargée d'instruire les dossiers, les plaintes ne pourront concerner des faits remontant à plus de six mois. Enfin, seules les demandes émanant des ayants droit seront recevables.


Actuellement le téléchargement illégal est régi par le code de la propriété intellectuelle et la loi adoptée le 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le titre 1er Le titre 1er transpose pour l'essentiel la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001.

La loi DADVSI a créé un nouveau chapitre intégré dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) intitulé "Prévention du téléchargement illicite" qui contient deux articles.

Le nouvel article L.336-1 du CPI prévoit que lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour télécharger illicitement des oeuvres, le président du tribunal, statuant en référé, peut ordonner toute mesure nécessaire à la protection des droits d'auteurs et droits voisins. Ce qui signifie qu'il pourrait contraindre le fournisseur d'un logiciel, notamment peer to peer, ou même la personne qui télécharge, à cesser la mise à disposition, ou l'utilisation dudit logiciel. Mais cette mesure ne doit pas avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. Cet article renvoie par ailleurs à un autre article du CPI qui prévoit la possibilité d'effectuer, sur requête, une saisie contrefaçon du logiciel (article L.332-4).

Quant au second, l'article L. 336-2, il dispose que les fournisseurs d'accès à Internet adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès, des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicite pour la création artistique.

La loi DADVSI réprime certains actes liés au téléchargement illégal.

Le nouvel article L. 335-2-1 du CPI prévoit tout d'abord une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende pour les éditeurs de logiciels destinés manifestement au téléchargement illicite. Les fournisseurs de logiciel peer to peer sont particulièrement visés par cet article. Cette peine est également encourue par les personnes qui incitent, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage de tels logiciels.

En revanche, concernant les personnes qui téléchargent de manière illégale, la loi DADVSI ne contient pas d'infraction ou de peine spécifique.

Le téléchargement illégal d'une oeuvre protégée reste donc un acte de contrefaçon, réprimé par l'article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit des peines de trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.

Bien entendu, il s'agit des peines maximales, les tribunaux, quand ils entrent en voie de condamnation, prononçant en général des condamnations beaucoup moins élevées, le plus souvent assorties de sursis.

Certaines juridictions ont quant à elles considéré que le téléchargement illicite pouvait bénéficier de l'exception de copie privée. Mais cette interprétation a été sanctionnée par un arrêt rendu par la Cour de cassation du 30 mai 2006 [n° pourvoi : 05-83335].

Cette tendance en faveur de la condamnation pour contrefaçon du téléchargement illégal d'œuvre protégée est confirmée par la circulaire du 3 janvier 2007 du Ministre de la justice [circulaire n° CRIM 2007 – 1/G3-030107] suivant laquelle, "en matière de téléchargement d'œuvres proposées illégalement sur Internet, l'exception de copie privée n'a pas vocation à être retenue."

La circulaire précise néanmoins que les peines doivent être graduées, et qu'en particulier, s'agissant du téléchargement, seule une peine pécuniaire (amende) devrait être requise par le Ministère public, lequel devra en outre tenir compte de plusieurs critères pour définir son montant : état de récidive de la personne poursuivie, nombre de fichiers téléchargés, date du téléchargement (avant ou après commercialisation de l'œuvre), et mise à disposition automatique dans le cadre d'un logiciel peer to peer.


La réforme de l'audiovisuel public devrait être plus complexe. Techniquement la suppression de la publicité sur France Télévisions est assez simple à établir puisqu'il suffit de modifier la rédaction de deux articles de la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 [Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication « Loi Léotard »]

Il faudra établir le principe d'un financement public de ces chaînes, puis modifier le cahier des charges de France Télévisions pour obtenir la compensation des recettes supprimées «sans toucher au périmètre actuel de l'audiovisuel public ». Cette évolution du cahier des charges pourrait être entérinée par un décret.

C'est également par décret, et non par une loi, que le gouvernement français devrait transposer la directive européenne Télévisions sans frontières [Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle] qui prévoit un ensemble de mesures qui permettront aux chaînes privées d'absorber les deux tiers du montant des recettes publicitaires de France Télévisions.


janv.
22

Noms de domaine en .fr

  • Par nathalie.roze le

Dans un arrêt rendu le 16 janvier dernier, la cour d'appel de Paris a décidé d'appliquer un décret qui interdit implicitement le dépôt d'un nom de domaine français à caractère parodique ou critique.

En l'espèce, la Cour était saisie d'un litige opposant la société Sunshine à un particulier, qui avait enregistré le 7 avril 2005 le nom de domaine « sunshine.fr », une appellation que l'entreprise souhaitait récupérer.

La juridiction a décidé d'appliquer les dispositions du décret du 6 février 2007 portant sur l'attribution et la gestion des noms de domaine français[1], qui restreignent considérablement le périmètre d'attribution des .fr, et de lui confèrent un champ d'application rétroactif.

Pour revendiquer ce nom, la société Sunshine s'appuyait notamment sur l'article R. 20-44-45 du code des postes et des communications électroniques qui dispose qu'"Un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi".

L'article R. 20-44-45 a été créé par le décret du 6 février 2007.

En principe, le texte ne pouvait s'appliquer à un nom de domaine enregistré antérieurement au décret.

Les magistrats de la Cour d'Appel de Paris ont cependant estimé que "Monsieur D. ne justifie (...) d'aucun droit ni d'un intérêt légitime – au sens de l'article R. 20-44-45 du code des postes et des télécommunications électroniques tel qu'il résulte du décret 2007-162 du 6 février 2007, applicable au jour où la cour statue – à choisir le nom de domaine qui est la marque – justifiée – de la SNC."

La Cour estime donc que le décret est applicable aux noms en .fr déjà enregistrés.


Le décret de février 2007 vise à protéger l'Etat, les collectivités territoriales, les titulaires de marques, mais aussi les élus dans l'exercice de leur mandat.

Il définit ainsi que les noms de la République française, des institutions nationales, des services publics nationaux, des collectivités territoriales ou du titulaire d'un mandat électoral (associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives) ne peuvent être enregistrés comme nom de domaine que par ces institutions ou services.

Un particulier portant le même nom qu'un élu devra sans doute renoncer purement et simplement à un nom de domaine à son nom avec une extension française.

Le décret empêche donc, de fait, le dépôt d'un nom de domaine en .fr aux intonations comiques ou satiriques.

De plus, l'article Art. R. 20-44-45 interdit de déposer « un nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle ».

Désormais les marques sont donc protégées de l'usage par un tiers, même si il n'y a aucune atteinte portée, sauf si ce tiers « a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi. »

Seules les sociétés et certaines associations ayant une dénomination sociale identique pourront continuer à se prévaloir de leur domaine si leur nom a été déposé en tant que marque avant le 1er janvier 2004.

En pratique, la mise en œuvre d'une procédure judiciaire n'est plus nécessaire pour les personnes ou les institutions concernées qui souhaitent revendiquer un nom de domaine en .fr.

Il leur suffit d'alerter le revendeur d'extension qui décidera, si la requête est fondée, de bloquer, de supprimer, ou de transférer le nom de domaine.


L'application du décret de février 2007 est surprenante dans la mesure où il ne semblait pas applicable tant que la désignation des organismes chargés de gérer les noms de domaine n'était pas officialisée. Actuellement, c'est l'AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) qui est chargée de la gestion des noms de domaines en .fr, mais ce rôle n'a jamais été officialisé.

Il serait donc intéressant que la Cour de Cassation puisse se prononcer sur l'application de ce texte.



[1] Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'internet et modifiant le code des postes et des communications électroniques NOR: INDI0609188D


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