presse (12)

sept.
11

La CEDH condamne la France pour violation de la liberté de la presse

  • Par nathalie.roze le

Dans un arrêt récent [1], le magazine "Ici Paris" obtient réparation devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, alors qu'il avait été condamné en octobre 2002 pour atteinte à l'image et à la vie privée.


L'hebdomadaire avait publié, en novembre 1996, un article qui évoquait les difficultés financières de Johnny Halliday et montrait des photos de produits commerciaux auxquels celui-ci avait accepté d'associer son image contre rémunération.


Considérant que les limites attachées à l'exercice de la liberté journalistique dans une société démocratique n'ayant pas été dépassées et que le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu n'ayant pas été ménagé, la Cour conclut à la violation de l'article 10 de la Convention EDH.


Pour la Cour, l'hebdomadaire a donc été sanctionné en violation du droit à la liberté d'expression. Et de condamner la France à verser 26 000 € à la société Hachette Filipacchi, éditrice d'Ici Paris.



1. CEDH, 23 juill. 2009, aff. Hachette Filipacchi Associés ("Ici Paris") c/ France, n°12268/03

mai
19

"Sarkozy, je te vois" (suite...)

  • Par nathalie.roze le

Il y a quelques jours, la presse faisait état de l'histoire de ce malheureux enseignant marseillais convoqué à comparaître devant le Tribunal de police de Marseille, pour "tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d'autrui" (article R. 623-2 du code pénal), infraction passible d'amende de 3ème classe (450 €).


Il lui était reproché d'avoir crié à deux reprises "Sarkozy, je te vois!" alors qu'il assistait à un contrôle d'identité.


100 euros d'amende ont été requis aujourd'hui à son encontre.


Selon le Ministère Public, le caractère « injurieux » de l'infraction ne tient pas au fait d'avoir prononcé le nom du Président de la République, mais il est constitué par la simple « manifestation bruyante » et la volonté de «se montrer désagréable », même « sans user de terme offensant ».


Sachant que l'infraction aurait duré cinq minutes, l'officier du ministère public a répété avant l'audience la phrase « Sarkozy je te vois » en se chronométrant.


Selon cette logique, le présumé contrevenant aurait scandé la phrase litigieuse environ 60 fois.


L'avocat de la défense a quant à lui rappelé que l'infraction n'était pas constituée, l'injure étant définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et se caractérisant par "tout terme outrageant ne contenant l'imputation d'aucun fait".


Le jugement sera rendu le 3 juillet prochain.

mai
15

Presse, atteinte à la présomption d'innocence et prescription

  • Par nathalie.roze le

Dans une récente décision, la Cour de cassation rappelle que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d'innocence sont soumises au délai de prescription particulier de l'article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui impose au demandeur, non seulement d'introduire l'instance dans les trois mois de la publication incriminée, mais aussi de réitérer, dans le même délai, un acte de procédure manifestant à l'adversaire son intention de la poursuivre.


La Cour relève, plus précisément, que saisie de l'absence de signature des conclusions de première instance, irrégularité faisant obstacle à l'interruption de la prescription et pouvant dès lors, en matière de presse, être soulevée en tout état de la procédure, le juge avait le devoir de vérifier l'exactitude de l'allégation.


Aussi, n'y ayant pas procédé, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences dudit article.

juin
6

Liberté d'expression et caricature de marque

  • Par nathalie.roze le

Deux arrêts rendus le même jour, l'un par la première chambre civile [1] et l'autre par la Chambre commerciale de la Cour de cassation [2] portent sur la question de la liberté d'expression et de ses limites au regard du droit des marques.


La Cour décide que les associations agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'abusent pas de leur droit de libre expression.

L'usage d'éléments des marques renommées distinguant les produits et services de la société Esso, sous une forme modifiée résumant les critiques de l'association dans un contexte polémique, constitue un moyen proportionné à l'expression de telles critiques.


Dans la première espèce, l'association Greenpeace est mise en cause pour avoir fait une reproduction stylisée des marques dont la société Areva est titulaire, reproduction qui a été placée sur un poisson mort.


Dans la seconde, la même association a reproduit la marque Esso en remplaçant les deux "S" par le signe du dollar américain.


Les sociétés mises en cause ont adopté une démarche identique et choisi de se placer sur le terrain du droit des marques, arguant notamment une contrefaçon de leurs marques respectives.


Areva dénonce une contrefaçon par reproduction et par imitation des marques et une caricature discréditant et dévalorisant leur image.


Esso invoque une atteinte à ses marques et l'existence d'actes de dénigrement.


Dans la première espèce, la cour d'appel de Paris accueille l'argumentation d'Areva et condamne Greenpeace au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil retenant que l'association a commis un acte fautif, abusant du droit à la liberté d'expression en portant un discrédit sur les produits et services d'Areva.


Dans la seconde, la cour d'appel exclut à l'inverse toute responsabilité de Greenpeace, estimant que ses agissements n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression.


Les solutions rendues par la première chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation se rejoignent.

Faisant toutes deux référence à la proportionnalité des moyens employés par l'association dans un contexte polémique, elles en déduisent que celle-ci est restée dans les limites de la liberté d'expression.


1. Cass. 1ère civ., 8 avr. 2008, n° 07-11.251, P+B+I

2. Cass. com., 8 avr. 2008, n° 06-10.961, P+B


févr.
22

L'affaire du sms

  • Par nathalie.roze le

Rappelons que Nicolas Sarkozy a porté plainte pour « faux, usage de faux et recel » contre le site « nouvelobs.com », qui faisait état d'un SMS attribué au chef de l'Etat et adressé à son ex-épouse Cécilia, 8 jours avant son mariage avec Carla Bruni : « si tu reviens, j'annule tout».


Selon Nicolas Sarkozy, ce sms serait un faux (infraction passible de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende – art. 441-1 du code pénal).

Les qualifications d'usage de faux et de recel visent la mise en ligne sur le site de l'article citant le SMS incriminé.


Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire contre le site « nouvelobs.com ».

L'enquête a été confiée à deux services de la police judiciaire : la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) et la Brigade d'enquête sur les fraudes aux technologies de l'information (BEFTI).


Le procureur de la République de Paris aurait renoncé à demander une perquisition dans les locaux du Nouvel Observateur.


L'auteur de l'article incriminé a lui été entendu hier, à titre de témoin.

Il a confirmé ne pas avoir vu le sms controversé et avoir rédigé l'article sur la base de sources fiables, crédibles et sérieuses, dans le cadre d'un travail journalistique normal.

Il a refusé de dévoiler ses sources, arguant de l'alinéa 2 de l'article 109 du code de procédure pénale, relatif à la possibilité, pour un journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine.


Le parquet de Paris a demandé aux policiers de convoquer prochainement Cécilia Sarkozy pour lui permettre d'apporter son témoignage sur l'authenticité controversée du SMS.



C'est la première fois qu'un président en exercice dépose une plainte contre un organe de presse.


Juridiquement, rien n'interdit au Président de la République en exercice d'utiliser toutes les procédures judiciaires existantes et, notamment, de déposer une plainte au pénal concernant sa vie privée. La loi est muette à ce sujet.


En revanche, le statut pénal du chef de l'Etat fait qu'il bénéficie d'une immunité durant son mandat.


Si cette affaire aboutie à un non lieu, le Président ne pourra donc être attaqué pour dénonciation calomnieuse.


L'affaire est d'autant plus sensible qu'un projet de loi concernant le secret des sources sera proposé en avril.


Un nouvel article 2 dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse serait ainsi rédigé :

"La protection du secret des sources des journalistes est garantie par la loi afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général."

"L'autorité judiciaire ne peut porter atteinte à ce secret qu'à titre exceptionnel, selon les modalités prévues par la loi et lorsque la nature de l'infraction et sa particulière gravité le justifient."


L'avant projet de loi ne précise pas si l'infraction de "faux et usage de faux" ferait partie des exceptions.


Reste que l'on ne peut légitimement diviser le secret des sources simplement en terme d'opportunité.


Affaire à suivre donc...



févr.
18

Protection des sources des journalistes

  • Par nathalie.roze le

Un avant-projet de loi, qui va prochainement être soumis au Conseil d'Etat, prévoit la création d'un nouvel article 2 dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse.


Ces nouvelles dispositions concernent la protection des sources des journalistes.


Le nouvel article 2 serait ainsi rédigé : "La protection du secret des sources des journalistes est garantie par la loi afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général."


Un deuxième alinéa intègre une limitation : "L'autorité judiciaire ne peut porter atteinte à ce secret qu'à titre exceptionnel, selon les modalités prévues par la loi et lorsque la nature de l'infraction et sa particulière gravité le justifient."


L'appréciation de la "nature de l'infraction" et de sa "particulière gravité" reste floue.


Le porte-parole de la chancellerie, Guillaume Didier, cite des exemples d'enquête sur le terrorisme ou sur des réseaux pédophiles. Le recel de violation de secret de l'instruction, qui a suscité plusieurs perquisitions dans les journaux ces dernières années, ne serait pas concerné.


Il n'est pas précisé si l'infraction de "faux et usage de faux" ferait partie des exceptions. Rappelons en effet que Nicolas Sarkozy a déposé plainte sous ce chef, après la divulgation, sur le site internet du Nouvel Observateur, d'un SMS qu'il aurait envoyé à son ex-femme.


L'avant-projet de loi modifie également les modalités des perquisitions dans les entreprises de médias.


La présence d'un magistrat est déjà obligatoire en cas de perquisition dans une entreprise de presse.


Cette présence deviendrait aussi obligatoire dans le cadre d'une perquisition au domicile d'un journaliste. Le journaliste pourrait s'opposer à la saisie d'un document. Celui-ci serait alors placé sous scellés et transmis au juge des libertés et de la détention, qui aura cinq jours pour statuer sur la contestation, après un débat contradictoire.


févr.
5

Le couple Sarkozy fait condamner Ryanair

  • Par nathalie.roze le

Le juge des référés a accordé au Président l'euro symbolique qu'il demandait mais Carla Bruni-Sarkozy n'obtient que 60.000 euros alors qu'elle en demandait 500.000, arguant que cette somme constituait la valeur commerciale de son image.


Le tribunal reconnait le droit à l'image "exclusif et absolu" du président de la République et le "dommage patrimonial" de sa récente épouse en condamnant la compagnie d'aviation dans deux ordonnances de référé distinctes.


La compagnie irlandaise a interdiction de réitérer la publicité et devra également publier cette décision dans un journal.


C'est la première fois, depuis Georges Pompidou en 1970, qu'un chef de l'Etat engage une procédure pour ce motif. Celui-ci avait alors obtenu la saisie du magazine L'Express en raison d'une publicité pour des moteurs de bateaux utilisant son image.

févr.
5

Affaire Sarkozy-Bruni contre Ryanair : décision aujourd'hui

  • Par nathalie.roze le
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Le tribunal de grande instance de Paris doit rendre aujourd'hui sa décision concernant la plainte de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni contre la compagnie aérienne Ryanair qui avait a utilisé une photographie du couple pour une publicité.


Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont assigné la compagnie irlandaise en référé pour faire constater l'"atteinte au droit à l'image hors consentement et à des fins publicitaires".


Ryanair avait fait publié dans Le Parisien du 28 janvier dernier une photo du couple comme support publicitaire.


L'encart vantait une promotion sur des billets d'avions et faisait dire à Carla Bruni, dans une bulle de style BD : "Avec Ryanair, toute ma famille peut venir assister à mon mariage".


L'Elysée a fait savoir qu'il jugeait le procédé "inacceptable" et la publicité a été retirée dès le lendemain.


Nicolas Sarkozy a demandé un euro de dommages et intérêts, tandis que celle qui est entre-temps devenue sa femme en demande 500.000, arguant que c'est là le tarif qu'elle applique pour des photos publicitaires.


Le PDG de Ryanair a proposé au couple Sarkozy de verser 5.000 euros à l'association caritative de leur choix pour mettre fin au litige.


A suivre...


janv.
30

« Affaire Villemin » : procès en diffamation contre France 3

  • Par nathalie.roze le
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Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre examine aujourd'hui la plainte pour diffamation déposée par Marie-Ange Laroche et Murielle Bolle contre la chaîne France 3 et le président de son conseil d'administration, Patrick de Carolis, après la diffusion du téléfilm « L'Affaire Villemin » en octobre 2006.


Les plaignantes estiment que le téléfilm visait à « démontrer la culpabilité de Bernard Laroche aidé par Murielle Bolle ».


Soupçonné dans un premier temps du meurtre de Grégory Villemin, Bernard Laroche avait été abattu en 1985 par Jean-Marie Villemin, le père de la petite victime, peu après sa sortie de prison. Murielle Bolle est la soeur de Marie-Ange Laroche, qui, à l'époque âgée de 14 ans, avait fait accuser son beau-frère, puis avait retiré ses accusations.


Marie-Ange Laroche demande 300.000 euros de dommages et intérêts à France 3. Murielle Bolle demande quant à elle 100.000 euros pour chacun des deux enfants de Marie-Ange Laroche.


La diffamation est définie juridiquement à l'article 29 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 :

« Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. »


L'auteur de la diffamation peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve des imputations alléguées ou en démontrant sa bonne foi.


Dans un arrêt significatif rendu le 6 juin 2007[1], la cour d'appel de Paris rappelle les conditions inhérentes à chacune de ces possibilités d'exonération.

Ainsi "la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations tant dans leur matérialité que dans leur portée et dans leur signification diffamatoire".

Quant à la bonne foi, "quatre éléments doivent être réunis pour que [son] bénéfice (...) puisse être reconnu au prévenu : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la qualité de l'enquête".


La reproduction ou la citation de propos diffamatoires constituent une nouvelle diffamation susceptible de poursuites.


L'action en diffamation est régie par la loi de 1881 et connaît les règles de procédure particulières garantissant le respect de la liberté de la presse (notamment une prescription de trois mois).



1. CA PARIS, 11ème chambre, section A, Arrêt du 06 juin 2007 Mairie de Puteaux / Christophe G.

janv.
25

Rachida DATI annonce une vague de réformes pour 2008

  • Par nathalie.roze le

Alors qu'elle est déjà très critiquée par les syndicats de magistrats, les avocats et l'ensemble des professions judiciaires, en raison, notamment, de la réforme brutale de la carte judiciaire, la déjudiciarisation du divorce par consentement mutuel au profit des notaires et d'un choix de diriger autoritairement les parquets, la ministre de la justice, qui serait par ailleurs concernée par un éventuel remaniement ministériel, a annoncé vendredi dernier plusieurs réformes majeures pour 2008.


Les mesures envisagées :


- Concernant les mineurs : Rachida Dati envisage ainsi une réécriture de l'ordonnance de 1945 (le texte a déjà été modifié 61 fois)


- Lutte accrue contre la discrimination alors que des pôles anti-discriminations ont été crées en 2007 dans les tribunaux.


- création de 2.800 places de prison


- réforme de la formation des magistrats


- protection des journalistes dans leur mission d'information, en garantissant le secret des sources


- révision du code de procédure pénale, jugé trop complexe.


La commission Guinchard sur la déjudiciarisation du divorce devra rendre ses conclusions le 30 juin 2008


La commission Coulon doit quant à elle remettre fin janvier ses propositions sur la dépénalisation du droit des affaires.

janv.
23

Projet de loi sur les médias

  • Par nathalie.roze le

La ministre de la Culture et de la Communication, Christine Albanel, annonce une série de réformes touchant à la presse, au droit d'auteur et à l'audiovisuel.


Concernant la presse, le projet consisterait à inscrire dans la loi du 29 juillet 1881 le droit des journalistes à la protection de leurs sources d'information. Le futur texte législatif encadrerait ainsi davantage les articles 109 alinéa 2 (relatif à la possibilité, pour un journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine) et 56-2 du Code de procédure pénale. Non seulement le journaliste pourrait s'opposer à la remise en cause de son droit au silence, mais il bénéficierait, en cas de perquisition à son domicile, du même droit qu'en cas de perquisition dans les locaux d'une entreprise de presse (l'article 56-2 du Code de procédure pénale prévoit que les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à la diffusion de l'information).


Concernant les droits d'auteur et le téléchargement illégal, le texte législatif devrait être transmis prochainement au ministère de la Justice. L'objectif de ce texte est la répression, y compris pour les particuliers qui téléchargent occasionnellement, mais vise à une proportionnalité entre la faute et la peine encourue.

Une autorité administrative indépendante pour superviser la lutte contre le téléchargement pirate devrait en particulier être mise en place. Elle pourra notamment envoyer des messages d'avertissement aux internautes qui piratent de la musique ou des films. Puis en cas de récidive, elle pourra ordonner une suspension, voire une résiliation de leur abonnement internet, en plus des sanctions pénales qui restent en oeuvre. Elle sera alertée par les maisons de disque elles-mêmes et obtiendra les coordonnées des internautes grâce aux fournisseurs d'accès qui ont accepté de coopérer.

Par ailleurs, pour éviter un encombrement de l'instance administrative qui sera chargée d'instruire les dossiers, les plaintes ne pourront concerner des faits remontant à plus de six mois. Enfin, seules les demandes émanant des ayants droit seront recevables.


Actuellement le téléchargement illégal est régi par le code de la propriété intellectuelle et la loi adoptée le 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), dont le titre 1er Le titre 1er transpose pour l'essentiel la directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001.

La loi DADVSI a créé un nouveau chapitre intégré dans le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) intitulé "Prévention du téléchargement illicite" qui contient deux articles.

Le nouvel article L.336-1 du CPI prévoit que lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour télécharger illicitement des oeuvres, le président du tribunal, statuant en référé, peut ordonner toute mesure nécessaire à la protection des droits d'auteurs et droits voisins. Ce qui signifie qu'il pourrait contraindre le fournisseur d'un logiciel, notamment peer to peer, ou même la personne qui télécharge, à cesser la mise à disposition, ou l'utilisation dudit logiciel. Mais cette mesure ne doit pas avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel. Cet article renvoie par ailleurs à un autre article du CPI qui prévoit la possibilité d'effectuer, sur requête, une saisie contrefaçon du logiciel (article L.332-4).

Quant au second, l'article L. 336-2, il dispose que les fournisseurs d'accès à Internet adressent, à leurs frais, aux utilisateurs de cet accès, des messages de sensibilisation aux dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicite pour la création artistique.

La loi DADVSI réprime certains actes liés au téléchargement illégal.

Le nouvel article L. 335-2-1 du CPI prévoit tout d'abord une peine de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende pour les éditeurs de logiciels destinés manifestement au téléchargement illicite. Les fournisseurs de logiciel peer to peer sont particulièrement visés par cet article. Cette peine est également encourue par les personnes qui incitent, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage de tels logiciels.

En revanche, concernant les personnes qui téléchargent de manière illégale, la loi DADVSI ne contient pas d'infraction ou de peine spécifique.

Le téléchargement illégal d'une oeuvre protégée reste donc un acte de contrefaçon, réprimé par l'article L.335-2 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit des peines de trois ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.

Bien entendu, il s'agit des peines maximales, les tribunaux, quand ils entrent en voie de condamnation, prononçant en général des condamnations beaucoup moins élevées, le plus souvent assorties de sursis.

Certaines juridictions ont quant à elles considéré que le téléchargement illicite pouvait bénéficier de l'exception de copie privée. Mais cette interprétation a été sanctionnée par un arrêt rendu par la Cour de cassation du 30 mai 2006 [n° pourvoi : 05-83335].

Cette tendance en faveur de la condamnation pour contrefaçon du téléchargement illégal d'œuvre protégée est confirmée par la circulaire du 3 janvier 2007 du Ministre de la justice [circulaire n° CRIM 2007 – 1/G3-030107] suivant laquelle, "en matière de téléchargement d'œuvres proposées illégalement sur Internet, l'exception de copie privée n'a pas vocation à être retenue."

La circulaire précise néanmoins que les peines doivent être graduées, et qu'en particulier, s'agissant du téléchargement, seule une peine pécuniaire (amende) devrait être requise par le Ministère public, lequel devra en outre tenir compte de plusieurs critères pour définir son montant : état de récidive de la personne poursuivie, nombre de fichiers téléchargés, date du téléchargement (avant ou après commercialisation de l'œuvre), et mise à disposition automatique dans le cadre d'un logiciel peer to peer.


La réforme de l'audiovisuel public devrait être plus complexe. Techniquement la suppression de la publicité sur France Télévisions est assez simple à établir puisqu'il suffit de modifier la rédaction de deux articles de la loi audiovisuelle du 30 septembre 1986 [Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication « Loi Léotard »]

Il faudra établir le principe d'un financement public de ces chaînes, puis modifier le cahier des charges de France Télévisions pour obtenir la compensation des recettes supprimées «sans toucher au périmètre actuel de l'audiovisuel public ». Cette évolution du cahier des charges pourrait être entérinée par un décret.

C'est également par décret, et non par une loi, que le gouvernement français devrait transposer la directive européenne Télévisions sans frontières [Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle] qui prévoit un ensemble de mesures qui permettront aux chaînes privées d'absorber les deux tiers du montant des recettes publicitaires de France Télévisions.


janv.
11

La justice autorise la diffusion de l'ouvrage consacré à Cécilia Sarkozy

  • Par nathalie.roze le

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté l'ex-épouse du Président Sarkozy qui demandait l'interdiction de la publication, sous astreinte, d'un ouvrage intitulé "Cécilia" que lui consacre la journaliste du Point, Anna Bitton, qu'elle estimait attentatoire à l'intimité de sa vie privée.

Le juge des référés a estimé que, compte tenu notamment des interviews de Cécilia Sarkozy parus postérieurement à don divorce, la mesure d'interdiction, même temporaire, serait manifestement disproportionée, d'autant plus que le livre était déjà mis en vente lors des débats.

Cécilia SARKOZY, qui avait dans un premier temps indiqué qu'elle entendait interjeter appel de cette ordonnance de référé à jour fixe, procédure d'extrême urgence qui aurait impliqué une audience lundi ou mardi, a finalement renoncé à ce recours.

Les avocats de Cécilia SARKOZY ont toutefois indiqué qu'ils comptaient formaliser un appel, qui devrait être examiné dans les deux à trois mois, et assigner sur le fond l'auteur et l'éditeur de l'ouvrage.

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