instruction (4)

juil.
4

Droit pénal et droit pénal des affaires

  • Par nathalie.roze le

Le Cabinet Nathalie ROZE assure la défense de ses clients, personnes physiques et morales, prévenues ou parties civiles.


Nous avons fait de la maitrise de la procédure pénale un enjeu quotidien afin que les droits de la personne mise en examen, du témoin assisté et du prévenu soient garantis et respectés.


Le cabinet assiste ses clients à tous les stades de la procédure pénale, de la mise en examen par le juge d'instruction à l'audience devant les juridictions répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d'Assises) ainsi que les juridictions spécialisées tout comme le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ou encore les commissions disciplinaires.


Le Cabinet intervient également lors de la garde à vue, devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lors de l'instruction ainsi que dans le cadre des demandes de mise en liberté et demande de liberté conditionnelle.


Les audiences pénales étant particulièrement lourdes, les réquisitions du Procureur de la République souvent sévères, nous nous engageons à préparer nos clients en amont afin d'assurer pleinement le principe de la présomption d'innocence et leur éviter les surprises du procès pénal.


S'agissant des victimes, nous les représentons tout au long de la procédure et faisons en sorte qu'elles ne soient pas les oubliées de l'instruction et du procès en leur redonnant la place qu'elles méritent.


Ne tardez pas à nous contacter même si la date d'audience vous paraît lointaine.


Le Cabinet consultera rapidement votre dossier afin d'élaborer d'un commun accord une stratégie de défense efficace et constituer un dossier solide comportant de nombreuses garanties de représentation.


Vous avez des questions ou souhaitez prendre un rendez-vous concernant ce domaine?

Vous pouvez nous joindre au 01 55 50 21 21 ou utiliser notre formulaire de contact.

En cas d'urgences pénales, vous pouvez nous joindre au 06 43 11 69 68



6 avenue du coq
75009 PARIS

oct.
14

L'obligation d'instruire du juge d'instruction

  • Par nathalie.roze le

A l'heure où la suppression du juge d'instruction semble actée, la Chambre criminelle réaffirme l'obligation d'ouverture d'une information sur constitution de partie civile.


Mise en cause pour favoritisme à la suite des déclarations d'un témoin assisté dans un dossier d'escroquerie, une société s'est constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse. Mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer: en raison du défaut de spontanéité de la dénonciation, les faits ne pouvaient selon lui être qualifiés pénalement.


La Cour de cassation saisit l'occasion pour rappeler, d'une part l'obligation d'informer des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, d'autre part le caractère contradictoire de la procédure imposé par l'article préliminaire du même code.


En l'espèce, le juge saisi aurait dû vérifier "par une information préalable et contradictoire la réalité des faits dénoncés dans la plainte".


Si les préconisations du rapport Léger sont suivies sur ce point, cette obligation d'information serait singulièrement limitée pour les délits puisque, en cas d'échec du recours gracieux devant le procureur général, seule la voie de la citation directe serait alors ouverte à la victime.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000021053346&fastReqId=1635744900&fastPos=19


juil.
23

Captation d'images dans des lieux privés

  • Par nathalie.roze le

Dans un arrêt récent (1), la Cour de Cassation vient de préciser que des policiers ne peuvent enregistrer des images dans le parking d'une résidence privée sans avoir obtenu l'autorisation d'un juge d'instruction.


En effet, l'article 706-96 du Code de procédure pénale autorise, pour certaines infractions relevant de la délinquance organisée, la captation d'images par la police dans les lieux privés sur autorisation du juge d'instruction.


Or, en l'espèce, des enquêteurs, agissant dans le cadre d'une simple enquête préliminaire, ont enregistré des images dans le parking souterrain clos d'une résidence privée (dont l'accès nécessitait l'usage d'une télécommande).


Ces images étaient ensuite versées au dossier d'un réquisitoire introductif, l'instruction ainsi ouverte débouchant sur une mise en examen pour recel de vol par habitude et usage de fausses plaques d'immatriculation en récidive.


Le mis en cause a demandé l'annulation des pièces de la procédure.


La chambre de l'instruction a validé les enregistrements en se fondant sur l'autorisation donnée par le syndic de l'immeuble pour la mise en place du dispositif technique, autorisation suffisante selon elle s'agissant de parties communes d'un immeuble et non de parties privatives. Elle a ajouté que le recel ne saurait se concevoir comme une activité protégée au titre du respect de la vie privée.


Mais la chambre criminelle de la Cour de Cassation censure le raisonnement et décide que " les parties communes d'une copropriété constituant un lieu privé, les opérations de captation et de fixation d'images effectuées en l'espèce ne répondaient pas aux conditions de l'article 706-96 du Code de procédure pénale ".


1. Cass. crim., 27 mai 2009, n° 09-82.115


oct.
3

Irrecevabilité d’un mémoire déposé par un avoué devant la chambre de l'instruction

  • Par nathalie.roze le
  • Dernier commentaire ajouté

Dans un arrêt du 2 septembre 2008, la chambre criminelle affirme le monopole des avocats pour la production de mémoires devant la chambre de l'instruction.


A la suite d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile pour faux et escroquerie, un juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.


La partie civile a alors formé un recours devant la chambre de l'instruction, déposant à l'appui de celui-ci un mémoire signé par un avoué près la cour d'appel ou siégeait la chambre de l'instruction.


La personne visée dans la plainte, bénéficiant du statut de témoin assisté, déposait quant à elle un autre mémoire par l'intermédiaire de son avocat.


La chambre de l'instruction a déclaré les deux mémoires irrecevables, d'une part parce qu'un avoué est incompétent pour ce faire, d'autre part parce que le témoin assisté n'est pas partie à la procédure et ne peut donc déposer de mémoire.


La Cour de cassation confirme la solution.


Le pourvoi visait ainsi notamment l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui énonce le principe du monopole de l'avocat pour la défense devant les juridictions "sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel".


Mais la Cour s'en tient logiquement à l'article 198, alinéa 1er du Code de procédure pénale qui stipule que "seules les parties et leurs avocats peuvent produire un mémoire".

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