escroquerie (4)
Le Cabinet Nathalie ROZE assure la défense de ses clients, personnes physiques et morales, prévenues ou parties civiles.
Nous avons fait de la maitrise de la procédure pénale un enjeu quotidien afin que les droits de la personne mise en examen, du témoin assisté et du prévenu soient garantis et respectés.
Le cabinet assiste ses clients à tous les stades de la procédure pénale, de la mise en examen par le juge d'instruction à l'audience devant les juridictions répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d'Assises) ainsi que les juridictions spécialisées tout comme le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ou encore les commissions disciplinaires.
Le Cabinet intervient également lors de la garde à vue, devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lors de l'instruction ainsi que dans le cadre des demandes de mise en liberté et demande de liberté conditionnelle.
Les audiences pénales étant particulièrement lourdes, les réquisitions du Procureur de la République souvent sévères, nous nous engageons à préparer nos clients en amont afin d'assurer pleinement le principe de la présomption d'innocence et leur éviter les surprises du procès pénal.
S'agissant des victimes, nous les représentons tout au long de la procédure et faisons en sorte qu'elles ne soient pas les oubliées de l'instruction et du procès en leur redonnant la place qu'elles méritent.
Ne tardez pas à nous contacter même si la date d'audience vous paraît lointaine.
Le Cabinet consultera rapidement votre dossier afin d'élaborer d'un commun accord une stratégie de défense efficace et constituer un dossier solide comportant de nombreuses garanties de représentation.
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75009 PARIS
A l'heure où la suppression du juge d'instruction semble actée, la Chambre criminelle réaffirme l'obligation d'ouverture d'une information sur constitution de partie civile.
Mise en cause pour favoritisme à la suite des déclarations d'un témoin assisté dans un dossier d'escroquerie, une société s'est constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse. Mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer: en raison du défaut de spontanéité de la dénonciation, les faits ne pouvaient selon lui être qualifiés pénalement.
La Cour de cassation saisit l'occasion pour rappeler, d'une part l'obligation d'informer des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, d'autre part le caractère contradictoire de la procédure imposé par l'article préliminaire du même code.
En l'espèce, le juge saisi aurait dû vérifier "par une information préalable et contradictoire la réalité des faits dénoncés dans la plainte".
Si les préconisations du rapport Léger sont suivies sur ce point, cette obligation d'information serait singulièrement limitée pour les délits puisque, en cas d'échec du recours gracieux devant le procureur général, seule la voie de la citation directe serait alors ouverte à la victime.
Une modification de la loi passée inaperçue permettra à l'Eglise de scientologie d'éviter une éventuelle dissolution.
Rappelons que le procès de la Scientologie s'est achevé le 17 juin dernier devant la 12ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Six scientologues et les deux principales structures françaises de la Scientologie, l'Association spirituelle de l'Eglise de Scientologie - Celebrity Centre (ASES-CC) et sa librairie SEL, comparaissaient pour escroquerie en bande organisée.
Dans un réquisitoire particulièrement sévère, le Procureur avait requis la dissolution des deux personnes morales, estimant qu'elles avaient usé de "manoeuvres frauduleuses successives" de manière "consciente et planifiée".
Le délibéré est attendu pour le 27 octobre prochain.
Or, on sait d'ores et déjà que la dissolution ne pourra pas être prononcée.
En effet, un changement législatif est intervenu peu avant l'ouverture du procès, dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite « de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures», texte fourre-tout voté à l'initiative du député UMP Jean-Luc Warsmann.
Les articles 124 et 125 de la loi modifient les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales et la possibilité d'une dissolution des personnes morales pour escroquerie disparait.
Les peines applicables aux personnes morales en matière d'escroquerie sont notamment prévues aux articles 313-9 et 131-39 du code pénal.
La disposition qui pose ici problème est le 33ème alinéa de l'article 124 de la loi qui dispose désormais :
33° Les quatre premiers alinéas de l'article 313-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39. ».
Or, la dissolution était prévue au 1er alinéa de l'article 131-39 ; cette peine ne peut désormais plus être prononcée à l'encontre d'une personne morale reconnue coupable d'escroquerie.
Reste donc aux magistrats la possibilité de recourir à une autre peine : l'interdiction définitive d'exercer directement ou indirectement toute activité.
La Chancellerie vient d'annoncer qu'elle envisageait un rétablissement de la possibilité de dissolution dans la loi, sans préciser dans quel délai.
En tout état de cause, ce rétablissement ne pourra concerner le délibéré attendu en octobre (non rétroactivité de la loi pénale plus sévère).
L'Eglise de scientologie échappe donc à la menace d'une dissolution.
Dans un arrêt du 2 septembre 2008, la chambre criminelle affirme le monopole des avocats pour la production de mémoires devant la chambre de l'instruction.
A la suite d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile pour faux et escroquerie, un juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
La partie civile a alors formé un recours devant la chambre de l'instruction, déposant à l'appui de celui-ci un mémoire signé par un avoué près la cour d'appel ou siégeait la chambre de l'instruction.
La personne visée dans la plainte, bénéficiant du statut de témoin assisté, déposait quant à elle un autre mémoire par l'intermédiaire de son avocat.
La chambre de l'instruction a déclaré les deux mémoires irrecevables, d'une part parce qu'un avoué est incompétent pour ce faire, d'autre part parce que le témoin assisté n'est pas partie à la procédure et ne peut donc déposer de mémoire.
La Cour de cassation confirme la solution.
Le pourvoi visait ainsi notamment l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui énonce le principe du monopole de l'avocat pour la défense devant les juridictions "sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les avoués près les cours d'appel".
Mais la Cour s'en tient logiquement à l'article 198, alinéa 1er du Code de procédure pénale qui stipule que "seules les parties et leurs avocats peuvent produire un mémoire".
