environnement (2)

janv.
28

Erika : Total fait appel de sa condamnation

  • Par nathalie.roze le
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Le groupe Total a donc finalement décidé de faire appel de sa condamnation pour "pollution" prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 16 janvier dernier.

En même temps, la compagnie a fait part de sa proposition de verser aux parties civiles "immédiatement et de manière irrévocable" le montant total des dommages et intérêts fixés par le tribunal, soit 192 millions d'euros, à condition que celles-ci renoncent de leur côté à faire appel, ce qui les priverait d'indemnités lors du procès en appel.

Sur le fond, Total estime sa condamnation "injustifiée" et estime qu'"en tant qu'utilisateur de bateaux, Total n'a pas à se substituer aux sociétés de contrôle et de classification, à l'armateur et à l'Etat du pavillon".

La cour d'appel pourrait augmenter le montant des dommages et intérêts alloués en première instance (192 millions d'euros, dont seulement 1.315.000 euros au titre de l'atteinte à l'environnement) alors que les demandes initiales des parties civiles s'élevaient au total à un milliard d'euros.

C'est la raison pour laquelle le groupe TOTAL propose de payer la totalité de la somme à laquelle il a été condamné solidairement avec les autres prévenus reconnus coupables, en échange du désistement des parties civiles.

La proposition a été refusée par plusieurs parties civiles qui indiquent que l'objectif du procès était non seulement la réparation du dommage mais également une reconnaissance de la responsabilité pénale de tous les intervenants dans la chaîne du transport.

Greenpeace, dont le préjudice avait été chiffré à 30.000 euros par le tribunal correctionnel, a dores et déjà annoncé son intention de faire également appel.

Les autres parties au procès disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour éventuellement interjeter appel du jugement.

janv.
16

Jugement du procès de l'ERIKA

  • Par nathalie.roze le

La 11ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris a rendu aujourd'hui son jugement sur les responsabilités du naufrage du pétrolier.

Ce jugement intervient huit ans après le naufrage de l'Erika, navire qui avait été affrété en décembre 1999 par la compagnie Total pour livrer du pétrole en Italie.

C'est la première fois qu'une juridiction pénale française est amenée à se prononcer sur une pollution accidentelle à la suite d'un naufrage.


Le Ministère public a prononcé son réquisitoire le 4 juin dernier.

Pour l'infraction la plus grave, la seule qui soit volontaire, l'omission de combattre un sinistre, réprimée par l'article 223-7 du code pénal, la relaxe avait été demandée à l'égard de l'ensemble des prévenus.


Le Ministère public avait en revanche demandé au Tribunal :

1. Pour le délit de mise en danger de la vie d'autrui, d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du directeur de la société exploitante, du propriétaire de l'Erika et de la société de classification.

La caractérisation du délit de mise en danger de la vie d'autrui suppose que soit apportée la preuve d'une violation délibérée de règles de prudence et de sécurité, ainsi qu'un lien de causalité entre ces violations et l'exposition d'autrui à un risque de mort ou de blessures graves, en toute connaissance de cause.

Le risque de mort était ici caractérisé comme le risque de noyade auquel avaient été exposés les marins de l'Erika.


2. Pour le délit de pollution accidentelle, le Ministère public demandait au Tribunal d'entrer en voie de condamnation à l'encontre du directeur de la société exploitante, du propriétaire de l'Erika, du capitaine du navire, de la société de classification et de l'affréteur.

Le délit de pollution accidentelle est un délit d'imprudence et de négligence : le Tribunal doit rechercher en amont de l'évènement toutes les fautes pouvant avoir un lien causal avec celui-ci.

Les conseils de l'affréteur (TOTAL) avaient soulevé l'inconventionnalité de la loi du 5 juillet 1983, laquelle réprime en droit interne les pollutions marines par rapport à la Convention MARPOL de 1973 qu'elle est sensée transposer.

Ils soutenaient, par conséquent, l'absence d'élément légal à la poursuite.

Le Ministère public estime en revanche que le délit de pollution accidentelle, prévu à l'article 8 de la loi de 1983, n'est pas contraire à la Convention MARPOL. Cette infraction trouve son fondement dans les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (10 décembre 1982) et notamment dans ses articles 192 (obligation pour les Etats de protéger l'environnement marin), 194 (mesures pour prévenir les pollutions) et 211 (pollution par les navires).

Selon le Parquet, la France, Etat côtier, était habilitée à sanctionner le délit de pollution accidentelle, en complément des dispositions de la Convention MARPOL qui concernent les rejets.

Les parties civiles demandaient en tout un milliard d'euros d'indemnisation.


Le tribunal correctionnel de Paris a jugé aujourd'hui l'armateur (Giuseppe Savarese) et le gestionnaire (Antonio Pollara), coupables d'une "faute caractérisée" qui a provoqué le naufrage de l'Erika. Selon le Tribunal, les deux Italiens ne pouvaient pas ignorer que les travaux de réparation du pétrolier avaient été conduits de manière à "réduire les coûts".

La société TOTAL (affréteur) a, quant à elle, été jugée coupable d'une "faute d'imprudence", pour n'avoir pas tenu compte de l'âge du navire (près de 25 ans), et de "la discontinuité de sa gestion technique et de son entretien". Le tribunal estime que cette imprudence a eu "un rôle causal dans le naufrage et comme telle a provoqué l'accident" du pétrolier. L'affréteur est condamné à payer la somme de 375.000 euros, soit l'amende maximale prévue par les textes.

Les quatre principaux prévenus sont donc reconnus coupables du délit de pollution. Les autres prévenus bénéficient d'une relaxe.

Ce jugement reconnaît l'existence d'un préjudice écologique «résultant de l'atteinte portée à l'environnement». Il donne droit aux associations de défense de l'environnement ou aux collectivités gérant des espaces naturels de «demander réparation, non seulement du préjudice matériel et du préjudice moral, directs ou indirects, causés aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre, mais aussi de celui résultant de l'atteinte portée à l'environnement».


La société TOTAL, l'armateur Giuseppe Savarese, le gestionnaire Antonio Pollara et la société de classification Rina ont été condamnés à verser solidairement 192 millions d'euros de dommages et intérêts aux parties civiles pour le naufrage de l'Erika.

L'État français obtient à lui seul 153,8 millions d'euros.


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