droit pénal (57)
Le Cabinet Nathalie ROZE assure la défense de ses clients, personnes physiques et morales, prévenues ou parties civiles.
Nous avons fait de la maitrise de la procédure pénale un enjeu quotidien afin que les droits de la personne mise en examen, du témoin assisté et du prévenu soient garantis et respectés.
Le cabinet assiste ses clients à tous les stades de la procédure pénale, de la mise en examen par le juge d'instruction à l'audience devant les juridictions répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d'Assises) ainsi que les juridictions spécialisées tout comme le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ou encore les commissions disciplinaires.
Le Cabinet intervient également lors de la garde à vue, devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lors de l'instruction ainsi que dans le cadre des demandes de mise en liberté et demande de liberté conditionnelle.
Les audiences pénales étant particulièrement lourdes, les réquisitions du Procureur de la République souvent sévères, nous nous engageons à préparer nos clients en amont afin d'assurer pleinement le principe de la présomption d'innocence et leur éviter les surprises du procès pénal.
S'agissant des victimes, nous les représentons tout au long de la procédure et faisons en sorte qu'elles ne soient pas les oubliées de l'instruction et du procès en leur redonnant la place qu'elles méritent.
Ne tardez pas à nous contacter même si la date d'audience vous paraît lointaine.
Le Cabinet consultera rapidement votre dossier afin d'élaborer d'un commun accord une stratégie de défense efficace et constituer un dossier solide comportant de nombreuses garanties de représentation.
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Sur une demande d'avis formulée le 28 septembre 2009 par la cour d'appel d'Orléans, chambre des appels correctionnels et rédigée ainsi :
"Une amende de composition pénale exécutée peut-elle constituer le premier terme d'une récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal ?"
La Cour de Cassation a rendu un avis précisant qu'une amende de composition pénale exécutée ne peut pas constituer le premier terme d'une récidive, au sens de l'article 132-10 du code pénal.
Les procès-verbaux dressés par les agents de la DGCCRF sont des actes de police judiciaire qui interrompent la prescription de l'action publique.
Il est admis que les PV établis par les officiers et agents de police judiciaire sont des actes d'enquêtes qui interrompent la prescription de l'action publique.
La question s'est posée s'agissant des procès-verbaux dressés par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ?
La Chambre criminelle, saisie de cette question à l'occasion d'une affaire de démarchage illicite, vient de préciser que de tels PV "ne constituent nullement de simples actes d'enquête administrative, mais sont par leur nature des actes de police judiciaire qui, ayant notamment pour objet, en application de l'article L. 141-1 du Code de la consommation, de constater les infractions à la réglementation des pratiques commerciales et d'en faire connaître les auteurs, interrompent au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique".
Dans le même arrêt, la Cour valide la qualité de partie intervenante attribuée à la DGCCRF à l'audience correctionnelle, l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 étant immédiatement applicable aux litiges en cours.
La Chambre criminelle rappelle que l'inviolabilité ne vaut que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice des fonctions du diplomate.
En l'espèce, le représentant permanent d'un Etat africain auprès de l'Unesco, ressortissant français, a été condamné à 6 ans d'emprisonnement des chefs de fraude fiscale, abus de confiance, trafic d'influence aggravé et commerce illicite d'armes et de munitions.
Ayant fait appel du jugement, il a présenté une demande de mise en liberté fondée sur l'inviolabilité attachée à son statut de diplomate.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel a précisé que les faits qui lui étaient reprochés étaient sans lien avec l'exercice de ses fonctions.
Par conséquent, en vertu de l'article 38 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, il ne pouvait bénéficier ni de l'immunité ni de l'inviolabilité diplomatiques.
L'argument est confirmé par la Cour de Cassation : " les agents diplomatiques ayant la nationalité de l'Etat accréditaire ne bénéficient de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions".
La loi du 10 mars 2010 permettra aux juges français de prendre en compte des décisions de condamnation prononcées dans un autre Etat membre.
Outre ses dispositions "phares" relatives à la rétention de sûreté, la loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle contient une disposition intéressante en matière de coopération pénale européenne.
L'article 17 de la loi, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2010 (1er avril 2012 s'agissant de la réhabilitation, pour laquelle des adaptations du casier judiciaire sont nécessaires), transpose en effet une décision-cadre relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union (cf. Déc.-cadre Cons. UE n° 2008/675/ JAI, 24 juill. 2008).
Désormais, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre auront les mêmes effets que celles émanant des juridictions françaises.
Ce qui signifie que le bénéficiaire d'un sursis pourra voir ce dernier révoqué en cas de commission d'une nouvelle infraction dans l'UE.
A noter que sont concernées non seulement les condamnations à venir mais également celles déjà prononcées.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954436&dateTexte=
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation précise qu'il n'appartient pas aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, mais seulement d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire.
Dans ce cas d'espèce, le prévenu avait été reconnu coupable d'abus de biens sociaux sur la foi de documents subtilisés et produits par un salarié.
Le pourvoi se fondait sur le moyen suivant :
"la subtilisation par un salarié à l'insu de son employeur de documents appartenant à ce dernier, tels que des états comptables, relevés de dépenses, factures et fiches de pointage des ouvriers, communiqués à des tiers dans le but de nuire, hors le cadre d'une défense prud'homale, est nécessairement frauduleuse et constitutive d'un vol entachant la production desdites pièces d'illégalité ; qu'en se prononçant, pour refuser d'écarter ces pièces des débats, par des motifs inopérants tels que le fait que Pierre Y... faisait encore partie du personnel de la société lorsqu'il a subtilisé ces documents ou qu'il n'était pas établi que ces pièces produites avaient été frauduleusement soustraites, bien que ce salarié n'ait pu les photocopier ni les divulguer sans commettre un vol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés ;
toute personne, physique ou morale, a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'examen public, devant la juridiction correctionnelle, de pièces soustraites par le salarié d'une entreprise à l'insu de son employeur et protégées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, constituait une mesure nécessaire et proportionnée au sens de l'article précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
La Cour rejette une telle argumentation et confirme la condamnation prononcée par la Cour d'Appel.
Vendredi dernier, le maire UMP de Franconville, Francis Delattre, diffuse un communiqué intitulé "Sous le maillot rose du candidat Ali Soumaré, tête de liste dans le Val-d'Oise du PS, un délinquant multirécidiviste chevronné". Dans ce texte, il reproche au socialiste cinq infractions, condamnations et procédures en cours et demande au PS de retirer sa candidature "outrageante pour la démocratie".
Francis Delattre invoque plusieurs condamnations :
- En 1999, six mois de prison pour vol avec violences
- En 2007, 80h de travail d'intérêt général pour un autre vol avec violences et usage d'une carte de paiement contrefaite.
- En 2009, deux mois fermes pour rébellion
- Enfin, le 16 février 2010, une ordonnance pénale l'a condamné pour conduite malgré annulation du permis.
Plusieurs questions se posent :
1. Comment le maire de Franconville a-t-il eu accès à ces informations ?
Rappelons que le casier judiciaire est régi par les articles 768 et suivants du code de procédure pénale (CPP).
C'est un fichier tenu à Nantes, sous la direction d'un procureur de la République.
Toute condamnation pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe (les plus graves) y figurent, ainsi que celles pour des contraventions des quatre premières classes si elles sont assorties d'une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité (ex : une suspension de permis).
Cette fiche peut être communiquée sous forme de relevés, qu'on appelle bulletins.
Le bulletin n°1, ou « B1 », est le relevé intégral.
Il ne peut être communiqué qu'aux autorités judiciaires : juges et parquets.
Il figure dans tout dossier venant pour être jugé, et c'est la première pièce que regarde l'avocat, car il va considérablement encadrer les débats.
Toute personne peut demander à consulter son B1, en adressant une demande écrite au procureur de la République de son tribunal de grande instance (art.777-2 du CPP).
Vous recevrez quelques semaines plus tard une convocation pour le consulter au tribunal, vous pourrez le lire, en recopier les mentions mais en aucun cas en emporter copie.
Le bulletin n°2 (ou « B2 ») est une version expurgée mais assez complète du B1.
Ont été ôtées essentiellement les condamnations à des mesures éducatives quand l'intéressé était mineur (pas des peines), les condamnations avec sursis réputées non avenues (elles restent au B1), les peines pour lesquelles le tribunal a ordonné l'exclusion du B2, et les contraventions.
Le B2 est délivré aux autorités figurant aux articles 776 et R.79 du CPP.
Il s'agit essentiellement de permettre à l'administration de s'assurer de la probité d'un candidat à un poste.
Enfin, le bulletin n°3 (ou « B3 ») est une version très expurgée, qui est délivré à la demande du seul intéressé.
Le B3 ne contient que les peines de prison ferme supérieures à deux ans sans sursis, et les interdictions dont vous faites l'objet (article 777 du CPP).
C'est ce bulletin que vous demandera un éventuel employeur, mais c'est à vous de le commander. Cette demande peut être faite sur internet, ou par courrier, mais uniquement par l'intéressé lui-même.
Sinon, c'est un délit puni de 7500 euros d'amende (art. 781 du CPP).
Ces dispositions étant rappelées, si Francis Delattre s'est effectivement procuré un extrait de casier judiciaire de M. Soumaré, il a commis un délit.
Soit de délivrance indue de casier judiciaire (781 du cpp), soit, si une personne y ayant accès le lui a remis, un recel de vol ou de violation du secret professionnel.
Une autre hypothèse est possible puisqu'il existe un autre moyen d'avoir accès aux condamnations pénales, tout à fait légal celui-ci.
En effet, les jugements pénaux sont publics, et délivrés gratuitement à qui en fait la demande : (art. R. 156 du CPP). C'est une application du principe de publicité des débats.
En théorie, Francis Delattre a donc pu de demander au greffe de la juridiction ayant prononcé le jugement une copie de ce jugement en précisant le nom du prévenu et la date du jugement.
Reste à savoir de quelle manière il a eu accès à ces informations.
2. Quid de la qualification de « délinquant multi-récidiviste » appliquée à M. Soumaré ?
La récidive suppose la réitération d'une même infraction ou d'une infraction que la loi assimile à la première (par exemple, le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont ainsi considérées comme étant une seule et même infraction au regard de la récidive, art. 132-16 du code pénal).
La multi-récidive suppose donc à tout le moins deux condamnations en récidive.
En l'espèce, il est fait état de 2 condamnations pour des mêmes faits (vol avec violence).
Donc au pire, M. Soumaré serait récidiviste, mais en aucun cas multi-récidiviste.
La question se pose même de savoir s'il y a récidive simple ?
S'agissant d'un délit puni de cinq ans de prison (vol aggravé par une circonstance), nous sommes dans le cas de la récidive spéciale et temporaire (art. 132-10 du Code pénal).
Il faut pour qu'il y ait récidive que moins de cinq ans séparent la commission des nouveaux faits et l'expiration de la première peine.
Or ici, les informations relayées par la presse indiquent que les faits pour lesquels M. Soumaré a été condamné en 2007 ont été commis en 2004, alors que la première condamnation datait de 1999.
Aucune information n'est communiquée sur la date des premiers faits.
On est donc à la limite de la récidive.
Il semble également utile de préciser que la peine prononcée en 2007 (prison avec sursis et assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, 80 H en l'espèce) semble particulièrement clémente si le tribunal a eu à juger une affaire de vol avec violences en récidive.
Ali Soumaré est donc probablement un délinquant simple, comme plusieurs autres hommes politiques.
Seule une peine d'inéligibilité lui interdirait de se présenter aux scrutins.
Dans un arrêt récent, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation valide l'action ut singuli des actionnaires d'une société dont les représentants légaux se sont préalablement constitués partie civile.
Dans une information ouverte pour abus de biens sociaux, la société victime s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Mais, étonnamment, ces derniers ont omis de revendiquer la réparation d'un quelconque préjudice, n'émettant aucune critique contre l'auteur des détournements frauduleux dont ils étaient restés proches.
Devant la juridiction de jugement, des actionnaires ont alors exercé l'action ut singuli et réclamé des dommages et intérêts au nom de la société. Ce qu'a contesté le condamné au motif que cette action était subsidiaire à celle des représentant légaux.
La Chambre criminelle réfute cet argument et confirme l'arrêt qui reçoit effectivement l'action civile, " dès lors que la seule intervention des représentants légaux de la société ne pouvait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci ".
Rappelons que la décision rendue hier par la 11ème chambre correctionnelle du TGI de Paris est la suivante :
- Dominique de Villepin relaxé du chef de complicité de dénonciation calomnieuse, complicité d'usage de faux, recel de vol et d'abus de confiance.
- Denis Robert est relaxé du chef de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, recel de vol
- Gergorin est reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, usage de faux en écriture et recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance. Il est condamné à 3 ans, dont 21 mois avec sursis et 40.000 euros d'amende.
- Lahoud est reconnu coupable de complicité de dénonciation calomnieuse, faux, usage de faux en écriture et recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance. Il est condamné à : 3 ans, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et 40.000 euros d'amende.
Nicolas Sarkozy, partie civile, obtient un euro de dommages et intérêts.
Qui pouvait faire appel de cette décision ?
L'article 497 du cpp précise qui peut faire appel du jugement :
- chaque prévenu condamné, pour sa propre condamnation pénale (l'action publique, menée par le parquet) et la condamnation à indemniser la victime (l'action civile, menée par la partie civile), ou une seule de ces condamnations.
- le parquet, pour la seule action publique.
- la partie civile, pour la seule action civile.
Dominique de Villepin n'est pas recevable à faire appel : il a été relaxé et ne peut rien demander de plus.
Une précision s'impose suite au communiqué de presse du Président Sarkozy, partie civile dans cette affaire, qui indiquait hier ne pas vouloir faire appel de la décision : M. Sarkozy aurait sans doute été déclaré irrecevable dans la mesure où il a obtenu la condamnation qu'il demandait (MM. Gergorin et Lahoud étant condamnées à lui payer 1 euro de dommages et intérêts symboliquement demandé), avec une petite réserve dans la mesure où M. Sarkozy demandait la condamnation solidaire de MM. Gergorin, Lahoud et Galouzeau de Villepin.
Le parquet ayant décidé d'interjeter appel, Dominique de Villepin sera finalement rejugé.
Hypothèse d'un appel de la partie civile sur la seule action civile :
Dans l'hypothèse où Nicolas Sarkozy, partie civile, aurait interjeté appel et pas le parquet, l'action publique aurait été éteinte à l'encontre de M. De Villepin.
La Cour d'Appel n'aurait été saisie que des intérêts civils : sans déclarer le prévenu coupable, la Cour aurait pu condamner le prévenu à indemniser la victime.
Conséquences de l'appel :
Les conséquences de l'appel dépendent de la déclaration d'appel : l'appelant peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel.
La cour d'appel est saisie dans ces limites.
Faute de précision dans l'acte d'appel, la cour est saisie de l'ensemble du dossier.
En l'espèce, si le parquet se contente de dire qu'il fait appel, tous les prévenus qui ont comparu devant la 11ème chambre correctionnelle, y compris Denis Robert qui a bénéficié d'une relaxe en première instance, seront rejugés.
L'appel incident :
MM. Gergorin et Lahoud ont déclaré immédiatement leur intention de faire appel.
Le parquet aurait de toute façon formé un appel incident.
L'appel principal est formé dans le délai de dix jours à compter du jugement ou de sa signification par huissier si le prévenu était absent à l'audience.
L'appel incident est un appel en riposte : il peut être formé dans le délai de dix jours ou dans un délai de cinq jours qui court à compter de la déclaration d'appel.
L'appel incident, contrairement à l'appel principal qui est définitif, tombe automatiquement si l'appelant principal se désiste dans les trente jours (article 500-1 du cpp).
Procédure devant la Cour d'Appel :
La cour d'appel voit ses pouvoirs limités par les appels dont elle est saisie :
- sur le seul appel du parquet, la cour ne peut que confirmer la peine ou l'aggraver dans la limite du maximum légal.
Elle ne peut pas relaxer.
- Sur l'appel du seul prévenu, la cour ne peut que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer. Donc quand des prévenus font appel, le parquet fait toujours un appel incident pour que la cour soit pleinement saisie de l'action publique et puisse le cas échéant aggraver.
Dans l'affaire Clearstream, la Cour d'Appel pourra confirmer la relaxe, ou déclarer M. de Villepin coupable et prononcer une peine. Si M. Sarkozy ne fait effectivement pas appel, il ne sera pas partie au procès et ne pourra donc formuler aucune demande.
Présence de l'avocat lors de la garde à vue : la Cour d'Appel de NANCY rend un arrêt historique
«L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ». C'est par cette phrase que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a motivé sa décision dans un arrêt Dayanan c/Turquie rendu le 13 octobre 2009.
Dans l'arrêt SALDUZ du 27 novembre 2008, la CEDH a estimé « qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes aux droits de la défense faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».
Dans le cas d'espèce qui lui était soumis, elle a constaté que les seuls moyens de preuve opératoires ayant fondé la condamnation pénale de l'intéressé étaient ses propres déclarations recueillies au cours d'interrogatoire sans la présence d'un avocat.
La cour d'appel de Nancy vient de rejoindre la jurisprudence européenne en annulant des procès-verbaux de garde à vue, dans une affaire de stupéfiants, estimant que la procédure est contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme.
En France, un gardé à vue peut être interrogé sans avoir pu consulter au préalable un avocat.
Le code de procédure pénale prévoit un entretien avec l'avocat dès la première heure de garde à vue (article 63-4 cpp), mais uniquement hors audition.
En outre, dans les affaires de stupéfiants (art. 706-73 cpp), cet entretien avec un avocat n'est permis qu'à partir de la 72ème heure de garde à vue.
Quelques tribunaux avaient déjà rejeté des PV de garde à vue, pour le même motif, mais s'agissant d'une Cour d'Appel, il s'agit d'une première.
Pour rendre cet arrêt inédit, les magistrats de Nancy se sont donc fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui consacre le droit à un procès équitable, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui imposent l'accès immédiat à un avocat pour une personne placée en détention.
Dans les arrêts SALDUZ contre Turquie du 27 novembre 2008 et DAYANAN contre Turquie du 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), pour conclure à la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), relève que le requérant n'a pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue.
Dans ces deux décisions, les mis en cause n'avaient pu avoir accès à un avocat, la législation turque en vigueur à l'époque des fait ne prévoyant pas l'intervention d'un avocat au stade de la garde à vue pour certaines infractions.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 46 de la CSDHLF, les arrêts définitifs de la CEDH n'ont de force obligatoire qu'à l'égard des Etats parties dans l'affaire qui a été soumise à cette juridiction.
Les arrêts précités n'ont donc aucune force obligatoire pour la France qui n'a jamais été condamnée par la CEDH pour violation de l'article 6 de la CSDHLF en raison des conditions dans lesquelles les personnes en garde à vue ont accès à un avocat.
La législation française prévoit la possibilité pour le mis en cause d'avoir accès à un avocat au cours de sa garde à vue :
1/ Dans le cadre d'une garde à vue pour une infraction de droit commun
Les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat » dans le cadre d'une enquête de flagrance. Au besoin, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
L'avocat ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause et n'a pas accès au dossier. Il est simplement informé de la nature et de la date de l'infraction qui est reprochée au mis en cause. Il peut s'entretenir avec celui-ci et à l'issue de l'entretien, d'une durée maximale de 30 minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
En application des articles 77 et 154 du même code qui renvoient à l'article 63-4 précité, ces règles s'appliquent également aux gardes à vue intervenant dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire.
En cas de prolongation, les gardés à vue peuvent demander à s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités, précitées, conformément à l'alinéa 6 de l'article 63-4 du code de procédure pénale.
2/ Dans le cadre d'une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée
La législation turque à l'époque des faits visés dans les affaires SALDUZ et DAYANAN interdisait l'accès à un avocat à toute personne placée en garde à vue pour une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat.
Le droit français, quant à lui, prévoit bien l'intervention d'un avocat lorsque la garde à vue est prise pour une infraction relative à la délinquance ou à la criminalité organisée.
Mais dans de telles hypothèses, l'intervention de l'avocat est différée de 48 à 72 heures à compter du placement en garde à vue que lorsque le mis en cause est en garde à vue pour certaines infractions, d'une gravité singulière et limitativement énumérées par le dernier alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-88 du CPP :
- à l'issue de la 48e heure : enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé, vol en bande organisée, extorsion aggravée, association de malfaiteurs lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale ;
- à l'issue de la 72e heure : trafic de stupéfiants et crimes et délits constituant des actes de terrorisme.
La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation considère que ce régime dérogatoire n'est pas incompatible avec l'article 6 de la CSDHLF.
Dans l'arrêt SALDUZ(1), la CEDH a considéré que la démonstration « de raisons impérieuses, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce », peut conduire à restreindre le droit à avoir à accès à un avocat dès le premier interrogatoire, et que, « toute exception à la jouissance de ce droit [à un prompt accès à un avocat] doit être clairement circonscrite et son application strictement limitée dans le temps ».
Jusqu'à présent, le dispositif dérogatoire français, qui consiste en un aménagement de l'exercice des droits de la défense, et non en une prohibition de l'accès à l'avocat, n'apparaît pas à la cour de Cassation contraire à la jurisprudence de la CEDH.
La chambre criminelle s'est prononcée en ce sens, puisque, par un arrêt du 20 mars 2007, elle a affirmé que « les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 et de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées [article 6] ».
Il est important de rappeler que cet arrêt a été rendu par la Cour de cassation postérieurement à celui de la CEDH du 6 juin 2000, MAGEE contre Royaume-Uni, dans lequel la Cour européenne avait déjà estimé dans une affaire relative à des actes terroristes, que « pour l'équité de la procédure, le requérant aurait dû avoir un accès à un sollicitor dès les premiers stades de l'interrogatoire... ».
Cette précision démontre bien la réticence des magistrats français à la présence d'un avocat pendant les interrogatoires de garde à vue.
Le Conseil constitutionnel considère, quant à lui, que le régime dérogatoire de garde à vue prévu au dernier alinéa de l'article 63-4 cpp est conforme à la Constitution du 4 octobre 1958.
Dans ses décisions n° 93-326 du 11 août 1993 (considérant 11) et n° 2004-492 du 2 mars 2004 (considérant 30), le Conseil constitutionnel a souligné que le législateur peut prévoir « des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences de procédures ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».
Dans sa décision du 2 mars 2004 précitée, le Conseil constitutionnel a estimé que le report de l'entretien avec l'avocat à la 48e heure de garde à vue(2), « justifié par la gravité et la complexité des infractions concernées, s'il modifie les modalités d'exercice des droits de la défense, n'en met pas en cause le principe » (considérant 32).
Il a ainsi considéré que les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 précité « ne portent une atteinte injustifiée ni à la liberté individuelle, ni aux droits de la défense, ni aux prérogatives de l'autorité judiciaire », dès lors que le procureur de la République, membre de l'autorité judiciaire, peut contrôler la qualification des faits qui est portée à sa connaissance par l'officier de police judiciaire, et donc le report éventuel de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (considérants 33 et 34).
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsqu'une personne est en garde à vue pour l'une des infractions limitativement énumérées par cet article, sont donc conformes à la Constitution.
La décision rendue par la Cour d'Appel de NANCY, en se rapprochant de la jurisprudence européenne, constitue donc une avancée significative des droits de la défense.
Si cette jurisprudence devait être confirmée, l'absence d'un avocat au cours des interrogatoires pourrait constituer une cause de nullité de la garde à vue et des actes subséquents dont cette mesure est le support nécessaire.
En toute hypothèse, le droit français doit être considéré comme contraire à la jurisprudence de la CEDH et violer les dispositions de l'article 6 de la CSDHLF précité, dès lors qu'une décision de condamnation pénale ne repose uniquement sur les déclarations de la personne poursuivie qui n'a pas été assistée par un avocat au cours des interrogatoires réalisés par les enquêteurs.
(1) Les arrêts KARABIL c/ Turquie du 16 juin 2009, PISHCHALNIKOV c/ Russie du 24 septembre 2009, MEHMET ALI AYHAN c/ Turquie du 3 novembre 2009 et SAVAS c/ Turquie du 8 décembre 2009 se réfèrent à cet arrêt.
(2) Article 14 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 qui a inséré le dernier alinéa de l'article 63-4 précité.
Un décret du 6 janvier 2009 adopté en matière de lutte contre le blanchiment précise les conditions de communication des documents nécessaires au contrôle.
Ce texte a été pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il prévoit que les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment sont communiqués sur simple demande de l'autorité professionnelle de chacune des professions concernées : par exemple, le bâtonnier pour les avocats.
Le décret modifie en conséquence l'ensemble des textes régissant le statut des professions juridiques, ainsi que les codes de commerce et monétaire et financier.
"Tout mandataire est tenu, selon l'article 1993 du Code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration".
La Chambre criminelle vient de faire application de ce principe pour inclure dans les prévisions de l'abus de confiance le cas où les sommes détournées par l'auteur de l'infraction n'avaient pas été remises par le mandant mais par un tiers.
La Cour précise donc que les conditions de l'article 314-1 du Code pénal sont remplies même si les fonds détournés ont été remis par un tiers au contrat de mandat liant la victime et l'auteur de l'infraction.
En l'espèce, une association s'était constituée afin d'obtenir de meilleures conditions financières auprès d'une compagnie d'assurance.
Or, les mandataires de l'association avaient reçu des fonds de ladite compagnie afin que cette dernière conserve la clientèle de l'association, sans que les sommes ne soient restituées à cette dernière d'une manière quelconque.
Un tel montage financier, de surcroît occulte, est donc bel et bien répréhensible au titre de l'article 314-1 précité.
Ces derniers jours, trois actualités ont braqué à nouveau les projecteurs sur les conditions de déroulement des gardes à vue en France.
«L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ».
C'est par cette phrase que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a motivé sa décision dans un arrêt Dayanan c/Turquie rendu le 13 octobre dernier.
La Cour rappelle, en ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ».
La Cour se réfère à son précédent arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008, dans lequel elle avait jugé qu'un tribunal viole l'article 6 de la Convention EDH s'il fonde sa condamnation sur les déclarations incriminantes faites en garde à vue sans l'assistance d'un avocat (Conv. EDH, art. 6, § 3, c, droit à l'assistance d'un avocat).
Au regard de cette décision, il devient important de rappeler que le rapport de la commission Léger, récemment remis au Président de la République, ne recommande pas l'assistance de l'avocat dès le début de la garde à vue.
Or, la CEDH explicite la portée de sa décision : « il est en principe porté une atteinte irrémédiable au droit de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans l'assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».
Par conséquent, toute réforme de la procédure pénale qui n'instituerait pas la présence de l'avocat en garde à vue dès la première minute, pourrait être considérée comme contraire à la jurisprudence de la CEDH et donc illégale.
Il y a quelques jours, un avocat a été placé en garde à vue et a semble-t-il subi sous ce régime l'entravement, la mise à nu et la fouille à corps.
Le 17 novembre dernier, en réaction à cette actualité, un communiqué de presse était diffusé par le syndicat synergie officiers, qui tout en présentant les officiers de police nationale « comme des techniciens de la procédure pénale » estime que les principes énoncés par la CEDH sont offensants à leur égard.
Or, il faut rappeler que le décret du 18 mars 1986 porte code de déontologie de la police nationale et précise notamment que :
« Le fonctionnaire de police a le respect absolu des personnes quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques religieuses ou philosophiques » (article 7) en ce y compris les avocats...
« La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois » (article 3).
L'article 3 de CEDH précise que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.
La circulaire du Ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Sarkozy, en date du 11 mars 2003 prévoit que la fouille dite de sécurité «ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même pour autrui » et que cette mesure « est attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen » si elle est « pratiquée systématiquement a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue ».
Dès lors, on comprend mal la volonté de certains policiers à s'opposer à toutes réformes ayant pour objet d'instaurer transparence et contradiction au sein des locaux de police dont ils n'ont en principe rien à craindre si comme ils l'affirment eux-mêmes, leur métier est exercé dans le stricte cadre de la loi.
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation vient de préciser que la consultation directe de certains fichiers par un OPJ n'est pas une réquisition soumise à autorisation du procureur.
En l'espèce, à la suite d'un constat sur la voie publique, des policiers ont consulté deux fichiers informatiques : le fichier national des immatriculations et celui des véhicules volés.
Le conducteur du véhicule appréhendé a ensuite soulevé devant le juge pénal l'irrégularité de cette consultation : l'article 77-1-1 du Code de procédure pénale prévoit en effet que l'autorisation du procureur est nécessaire avant toute réquisition à une administration publique.
Mais la Chambre criminelle écarte l'argument, pourtant favorablement accueilli par la cour d'appel de Paris : " la consultation par les services de police des informations contenues dans les fichiers susvisés auxquels ont accès les services de police et de gendarmerie ne nécessite pas une réquisition".
Rappelons que cet accès direct des policiers a été autorisé par la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans un premier temps jusqu'à fin 2008, et ensuite prolongé par la loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2012.
A l'heure où la suppression du juge d'instruction semble actée, la Chambre criminelle réaffirme l'obligation d'ouverture d'une information sur constitution de partie civile.
Mise en cause pour favoritisme à la suite des déclarations d'un témoin assisté dans un dossier d'escroquerie, une société s'est constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse. Mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer: en raison du défaut de spontanéité de la dénonciation, les faits ne pouvaient selon lui être qualifiés pénalement.
La Cour de cassation saisit l'occasion pour rappeler, d'une part l'obligation d'informer des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, d'autre part le caractère contradictoire de la procédure imposé par l'article préliminaire du même code.
En l'espèce, le juge saisi aurait dû vérifier "par une information préalable et contradictoire la réalité des faits dénoncés dans la plainte".
Si les préconisations du rapport Léger sont suivies sur ce point, cette obligation d'information serait singulièrement limitée pour les délits puisque, en cas d'échec du recours gracieux devant le procureur général, seule la voie de la citation directe serait alors ouverte à la victime.
Roman Polanski a été arrêté samedi à son arrivée en suisse, alors qu'il se rendait au Festival du film de Zurich où il devait recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière.
Tout le monde s'interroge sur cette arrestation alors que Polanski se rend très régulièrement en Suisse, et ce depuis de nombreuses années.
Il y possèderait même un chalet situé à Gstaad, le plus officiellement du monde.
Juridiquement, la réponse est pourtant assez simple.
Polanski a été mis en cause dans une affaire de viol du mineur en Californie en 1977.
Arrêté, il passe 47 jours au pénitencier de Chino, où il est placé sous observation psychiatrique.
Il fait à l'époque l'objet de six chefs d'inculpation, et notamment de viol, pour avoir eu une relation sexuelle avec une jeune fille de 13 ans.
Polanski conteste le viol, mais plaide coupable pour « relations sexuelles illégales », faits pour lesquels il encourt une peine de 4 ans de prison (en Californie, juridiquement, un rapport sexuel avec une mineure est une relation sexuelle illégale, même si la jeune fille est consentante).
Il obtient ensuite une libération sous caution, mais quitte le territoire américain avant l'ouverture du procès.
Réponse judiciaire classique : un mandat d'arrêt international est délivré en 1978.
Le mandat d'arrêt vise à le faire comparaître pour prononcer la peine, la comparution personnelle étant obligatoire pour la loi californienne.
La victime a été indemnisée et a retiré sa plainte, mais cela ne fait pas obstacle à la poursuite de l'action publique.
Depuis cette date, Roman Polanski, qui a la double nationalité polonaise et française, vivait en France.
S'agissant de ses déplacements à l'étranger, soit il ne se déplaçait que dans des pays n'ayant pas de conventions d'extradition avec les Etats-Unis, soit il organisait des voyages discrets.
Logiquement, il ne s'était pas présenté à Los Angeles en 2003 pour recevoir l'Oscar du meilleur réalisateur qui lui avait été décerné pour son film « le Pianiste ».
Rappelons qu'un Traité d'extradition a été conclu entre la Suisse et les Etats-Unis le 14 novembre 1990.
Polanski s'était déjà rendu en Suisse à plusieurs reprises, mais cette fois-ci, son séjour était connu à l'avance par le District Attorney du Conté de Los Angeles (parquet de Californie) qui a ainsi pu délivrer un ordre d'arrestation, que le gouvernement de Berne se devait d'exécuter.
Ces dernières années, le district attorney du comté de Los Angeles aurait déjà fait plusieurs tentatives pour exécuter le mandat d'arrêt de 1978, quand Polanski voyageait dans des pays ayant passé un traité d'extradition avec les Etats-Unis, tentatives que le cinéaste aurait déjouées en annulant ses déplacements.
Roman Polanski est donc actuellement en détention provisoire en attente d'extradition.
Il a 10 jours pour contester sa mise en détention, mais en Suisse, en matière d'extradition, le maintien en prison est la règle durant la procédure.
Les autorités américaines ont, quant à elles, 40 jours pour adresser à Berne une demande formelle d'extradition, délai qui peut exceptionnellement être prolongé de 20 jours.
Le cinéaste pourra faire appel de l'éventuelle décision d'extradition auprès du Tribunal criminel fédéral, puis en dernier recours auprès du Tribunal suprême fédéral.
La règle est donc claire, et il était d'une imprudence folle que de se rendre, pour un grand festival, dans un pays lié par une convention d'extradition avec les Etats-Unis.
Une modification de la loi passée inaperçue permettra à l'Eglise de scientologie d'éviter une éventuelle dissolution.
Rappelons que le procès de la Scientologie s'est achevé le 17 juin dernier devant la 12ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Six scientologues et les deux principales structures françaises de la Scientologie, l'Association spirituelle de l'Eglise de Scientologie - Celebrity Centre (ASES-CC) et sa librairie SEL, comparaissaient pour escroquerie en bande organisée.
Dans un réquisitoire particulièrement sévère, le Procureur avait requis la dissolution des deux personnes morales, estimant qu'elles avaient usé de "manoeuvres frauduleuses successives" de manière "consciente et planifiée".
Le délibéré est attendu pour le 27 octobre prochain.
Or, on sait d'ores et déjà que la dissolution ne pourra pas être prononcée.
En effet, un changement législatif est intervenu peu avant l'ouverture du procès, dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite « de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures», texte fourre-tout voté à l'initiative du député UMP Jean-Luc Warsmann.
Les articles 124 et 125 de la loi modifient les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales et la possibilité d'une dissolution des personnes morales pour escroquerie disparait.
Les peines applicables aux personnes morales en matière d'escroquerie sont notamment prévues aux articles 313-9 et 131-39 du code pénal.
La disposition qui pose ici problème est le 33ème alinéa de l'article 124 de la loi qui dispose désormais :
33° Les quatre premiers alinéas de l'article 313-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39. ».
Or, la dissolution était prévue au 1er alinéa de l'article 131-39 ; cette peine ne peut désormais plus être prononcée à l'encontre d'une personne morale reconnue coupable d'escroquerie.
Reste donc aux magistrats la possibilité de recourir à une autre peine : l'interdiction définitive d'exercer directement ou indirectement toute activité.
La Chancellerie vient d'annoncer qu'elle envisageait un rétablissement de la possibilité de dissolution dans la loi, sans préciser dans quel délai.
En tout état de cause, ce rétablissement ne pourra concerner le délibéré attendu en octobre (non rétroactivité de la loi pénale plus sévère).
L'Eglise de scientologie échappe donc à la menace d'une dissolution.
Dans un arrêt récent (1), la Cour de Cassation vient de préciser que des policiers ne peuvent enregistrer des images dans le parking d'une résidence privée sans avoir obtenu l'autorisation d'un juge d'instruction.
En effet, l'article 706-96 du Code de procédure pénale autorise, pour certaines infractions relevant de la délinquance organisée, la captation d'images par la police dans les lieux privés sur autorisation du juge d'instruction.
Or, en l'espèce, des enquêteurs, agissant dans le cadre d'une simple enquête préliminaire, ont enregistré des images dans le parking souterrain clos d'une résidence privée (dont l'accès nécessitait l'usage d'une télécommande).
Ces images étaient ensuite versées au dossier d'un réquisitoire introductif, l'instruction ainsi ouverte débouchant sur une mise en examen pour recel de vol par habitude et usage de fausses plaques d'immatriculation en récidive.
Le mis en cause a demandé l'annulation des pièces de la procédure.
La chambre de l'instruction a validé les enregistrements en se fondant sur l'autorisation donnée par le syndic de l'immeuble pour la mise en place du dispositif technique, autorisation suffisante selon elle s'agissant de parties communes d'un immeuble et non de parties privatives. Elle a ajouté que le recel ne saurait se concevoir comme une activité protégée au titre du respect de la vie privée.
Mais la chambre criminelle de la Cour de Cassation censure le raisonnement et décide que " les parties communes d'une copropriété constituant un lieu privé, les opérations de captation et de fixation d'images effectuées en l'espèce ne répondaient pas aux conditions de l'article 706-96 du Code de procédure pénale ".
1. Cass. crim., 27 mai 2009, n° 09-82.115
Il y a quelques jours, la presse faisait état de l'histoire de ce malheureux enseignant marseillais convoqué à comparaître devant le Tribunal de police de Marseille, pour "tapage injurieux diurne troublant la tranquillité d'autrui" (article R. 623-2 du code pénal), infraction passible d'amende de 3ème classe (450 €).
Il lui était reproché d'avoir crié à deux reprises "Sarkozy, je te vois!" alors qu'il assistait à un contrôle d'identité.
100 euros d'amende ont été requis aujourd'hui à son encontre.
Selon le Ministère Public, le caractère « injurieux » de l'infraction ne tient pas au fait d'avoir prononcé le nom du Président de la République, mais il est constitué par la simple « manifestation bruyante » et la volonté de «se montrer désagréable », même « sans user de terme offensant ».
Sachant que l'infraction aurait duré cinq minutes, l'officier du ministère public a répété avant l'audience la phrase « Sarkozy je te vois » en se chronométrant.
Selon cette logique, le présumé contrevenant aurait scandé la phrase litigieuse environ 60 fois.
L'avocat de la défense a quant à lui rappelé que l'infraction n'était pas constituée, l'injure étant définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et se caractérisant par "tout terme outrageant ne contenant l'imputation d'aucun fait".
Le jugement sera rendu le 3 juillet prochain.
