droit des victimes (6)
Le Cabinet Nathalie ROZE assure la défense de ses clients, personnes physiques et morales, prévenues ou parties civiles.
Nous avons fait de la maitrise de la procédure pénale un enjeu quotidien afin que les droits de la personne mise en examen, du témoin assisté et du prévenu soient garantis et respectés.
Le cabinet assiste ses clients à tous les stades de la procédure pénale, de la mise en examen par le juge d'instruction à l'audience devant les juridictions répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d'Assises) ainsi que les juridictions spécialisées tout comme le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ou encore les commissions disciplinaires.
Le Cabinet intervient également lors de la garde à vue, devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lors de l'instruction ainsi que dans le cadre des demandes de mise en liberté et demande de liberté conditionnelle.
Les audiences pénales étant particulièrement lourdes, les réquisitions du Procureur de la République souvent sévères, nous nous engageons à préparer nos clients en amont afin d'assurer pleinement le principe de la présomption d'innocence et leur éviter les surprises du procès pénal.
S'agissant des victimes, nous les représentons tout au long de la procédure et faisons en sorte qu'elles ne soient pas les oubliées de l'instruction et du procès en leur redonnant la place qu'elles méritent.
Ne tardez pas à nous contacter même si la date d'audience vous paraît lointaine.
Le Cabinet consultera rapidement votre dossier afin d'élaborer d'un commun accord une stratégie de défense efficace et constituer un dossier solide comportant de nombreuses garanties de représentation.
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75009 PARIS
A l'heure où la suppression du juge d'instruction semble actée, la Chambre criminelle réaffirme l'obligation d'ouverture d'une information sur constitution de partie civile.
Mise en cause pour favoritisme à la suite des déclarations d'un témoin assisté dans un dossier d'escroquerie, une société s'est constituée partie civile du chef de dénonciation calomnieuse. Mais le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer: en raison du défaut de spontanéité de la dénonciation, les faits ne pouvaient selon lui être qualifiés pénalement.
La Cour de cassation saisit l'occasion pour rappeler, d'une part l'obligation d'informer des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, d'autre part le caractère contradictoire de la procédure imposé par l'article préliminaire du même code.
En l'espèce, le juge saisi aurait dû vérifier "par une information préalable et contradictoire la réalité des faits dénoncés dans la plainte".
Si les préconisations du rapport Léger sont suivies sur ce point, cette obligation d'information serait singulièrement limitée pour les délits puisque, en cas d'échec du recours gracieux devant le procureur général, seule la voie de la citation directe serait alors ouverte à la victime.
Une modification de la loi passée inaperçue permettra à l'Eglise de scientologie d'éviter une éventuelle dissolution.
Rappelons que le procès de la Scientologie s'est achevé le 17 juin dernier devant la 12ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris.
Six scientologues et les deux principales structures françaises de la Scientologie, l'Association spirituelle de l'Eglise de Scientologie - Celebrity Centre (ASES-CC) et sa librairie SEL, comparaissaient pour escroquerie en bande organisée.
Dans un réquisitoire particulièrement sévère, le Procureur avait requis la dissolution des deux personnes morales, estimant qu'elles avaient usé de "manoeuvres frauduleuses successives" de manière "consciente et planifiée".
Le délibéré est attendu pour le 27 octobre prochain.
Or, on sait d'ores et déjà que la dissolution ne pourra pas être prononcée.
En effet, un changement législatif est intervenu peu avant l'ouverture du procès, dans le cadre de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 dite « de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures», texte fourre-tout voté à l'initiative du député UMP Jean-Luc Warsmann.
Les articles 124 et 125 de la loi modifient les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales et la possibilité d'une dissolution des personnes morales pour escroquerie disparait.
Les peines applicables aux personnes morales en matière d'escroquerie sont notamment prévues aux articles 313-9 et 131-39 du code pénal.
La disposition qui pose ici problème est le 33ème alinéa de l'article 124 de la loi qui dispose désormais :
33° Les quatre premiers alinéas de l'article 313-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 313-1 à 313-3 et à l'article 313-6-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39. ».
Or, la dissolution était prévue au 1er alinéa de l'article 131-39 ; cette peine ne peut désormais plus être prononcée à l'encontre d'une personne morale reconnue coupable d'escroquerie.
Reste donc aux magistrats la possibilité de recourir à une autre peine : l'interdiction définitive d'exercer directement ou indirectement toute activité.
La Chancellerie vient d'annoncer qu'elle envisageait un rétablissement de la possibilité de dissolution dans la loi, sans préciser dans quel délai.
En tout état de cause, ce rétablissement ne pourra concerner le délibéré attendu en octobre (non rétroactivité de la loi pénale plus sévère).
L'Eglise de scientologie échappe donc à la menace d'une dissolution.
Les députés ont adopté hier à l'unanimité des présents la proposition de loi instaurant de nouveaux droits pour les victimes et visant à améliorer l'exécution des décisions de justice. Le texte, qui prévoit notamment une mesure d'indemnisation des voitures brûlées pour les propriétaires à revenu modeste, sera examiné par le Sénat au printemps.
L'entrée en vigueur de la loi est prévue pour le 1er avril 2008.
La proposition de loi [1] visant à «créer de nouveaux droits pour les victimes» et à «améliorer l'exécution des peines», présentée à l'initiative du président de la commission des lois Jean-Luc Warsmann, sera débattue ce soir à l'Assemblée.
Le projet de loi se fonde sur le rapport de la mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale adopté le 13 décembre 2007 [2], et part du constat suivant : « les peines prononcées sont encore trop souvent soit inexécutées, soit mal exécutées, soit exécutées avec retard. Le volet civil des décisions de justice pénale est lui aussi très souvent mal ou tardivement exécuté, les victimes ayant bénéficié d'une décision leur accordant des dommages et intérêts éprouvant de grandes difficultés pour recouvrer effectivement les sommes auxquelles elles ont droit. » [3]
La loi vise donc différentes mesures :
- De nouveaux droits sont créés pour les victimes d'infractions : un droit à l'aide au recouvrement des dommages-intérêts prononcés en leur faveur sera institué pour toutes les victimes d'infractions qui ne peuvent bénéficier d'une indemnisation par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI). Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. La victime pourra ainsi bénéficier d'une avance plafonnée à 3 000 euros.
La loi vise donc, notamment, l'indemnisation de véhicules incendiés.
Rappelons qu'un juge délégué aux victimes a récemment été créé et qu'il est en place dans tous les tribunaux de grande instance depuis le 2 janvier dernier.
- D'autre part, des mesures destinées à encourager la présence des prévenus à l'audience et à améliorer l'efficacité de la signification des décisions sont prévues.
Afin d'inciter les prévenus à se présenter ou à se faire représenter à l'audience correctionnelle, le texte prévoit une majoration du droit fixe de procédure dû par chaque condamné en cas d'absence injustifiée. Concernant la signification des décisions en matière pénale, un délai de quarante-cinq jours sera imposé aux huissiers de justice pour procéder à la délivrance de l'acte. À l'expiration de ce délai, le ministère public pourra faire procéder à la signification par les services de police ou de gendarmerie.
- Enfin, plusieurs dispositions tendent à améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.
1. Proposition de loi n° 575, déposée le 10 janvier 2008
2. Rapport d'information n° 505 de M. Étienne Blanc sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures.
3. Rapport de la commission des lois n° 610 déposé le 16 janvier 2008
