divorce (5)
A l'initiative du Conseil National des Barreaux, TV DROIT est un site internet proposant une sélection d'interventions et de reportages avec le droit comme thématique commune.
TV DROIT vient de voir le jour.
Maître Nathalie Roze y participe et y répond, dans une première intervention, à la question de la recevabilité du sms comme mode de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute.
http://www.tvdroit.fr/cas-pratiques/un-sms-est-il-recevable-dans-une-affaire-de-divorce
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation vient de décider qu'un jugement de divorce marocain ne peut être valablement reconnu en France s'il est contraire à l'ordre public international.
Dans cette affaire, une femme marocaine, vivant en France, avait déposé une requête en divorce devant le juge français.
Son mari lui oppose alors un jugement marocain rendu précédemment et réglant les conséquences de leur divorce.
Cette décision étai fondée sur le Code marocain de la famille et ne permettant pas à son épouse de saisir un tribunal d'une telle demande sans l'accord de son mari.
Les juges du fond avaient déclaré recevable la requête de l'épouse, estimant que le jugement marocain ne pouvait être reconnu en France car contraire à l'ordre public international.
La Cour de cassation approuve et retient que "la décision d'une juridiction étrangère constatant une répudiation unilatérale par le mari sans donner d'effet juridique à l'opposition éventuelle de la femme et privant l'autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d'aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonail, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage" issu de la Convention européenne des droits de l'homme, "et donc à l'ordre public international".
Un divorce est prononcé et la femme fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire et avance, dans son pourvoi en cassation, que :
- l'absence de disparité doit s'apprécier en fonction de la totalité des ressources des parties, or la cour d'appel a fixé le montant des ressources du mari en prenant en compte les retraites perçues par celui-ci, mais pas la perception d'une rente invalidité pour accident du travail ;
- à l'inverse, elle soutient que l'allocation "adultes handicapés" qu'elle perçoit n'aurait pas dû être prise en compte pour l'appréciation de ses besoins et ressources;
Mais, pour la fixation d'une prestation compensatoire et la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération :
- les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail
- et les sommes versées au titre du droit à compensation du handicap.
Dès lors, c'est à bon droit que, pour déterminer les ressources des époux et les besoins de l'épouse, la cour d'appel a exclu la rente accident du travail perçue par le mari, et pris en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à l'épouse, cette allocation, à la différence de la prestation de compensation, étant destinée à garantir un minimum de revenus à l'allocataire et non à compenser son handicap.
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1065_28_13958.html
A l'appui de sa demande de divorce et pour établir l'adultère qu'elle reprochait à son mari, une femme avait produit des SMS reçus sur le portable professionnel de celui-ci.
La Cour d'Appel l'avait déboutée en estimant que les mini-messages relevaient "de la confidentialité et du secret des correspondances" et que "la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne".
Dans un arrêt du 17 juin 2009 (pourvoi n° 07-21796), la Cour de Cassation a cassé cette décision en appliquant aux SMS le statut prévu pour les lettres.
En matière de divorce, et par dérogation au droit commun de l'inviolabilité des correspondances (article 226-15 du code pénal), il est en effet admis que les lettres échangées entre époux ou entre un époux et un tiers puissent être produites sans le consentement des intéressés, à la condition expresse qu'elles aient été obtenues "sans violence ni fraude".
Dans le cas d'espèce, l'épouse trompée assurait être tombée sur les fameux SMS dénués de toute ambiguïté échangés entre son mari et sa maîtresse en mettant la main sur un téléphone portable professionnel "perdu" par ledit mari.
La Cour de Cassation a retenu cette argumentation.
Elle rappelle qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens et le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude.
La Cour constate que c'est donc à tort que les juges d'appel avaient évoqué l'atteinte au secret de la correspondance et à l'intimité de la personne puisqu'ils n'avaient pas pu établir que ceux-ci avaient été obtenus "par violence ou par fraude".
