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Sur pourvoi formé par l'association UFC-Que choisir, la Cour de Cassation condamne expressément ces sociétés de recouvrement de créances qui mettent à la charge des débiteurs de leurs clients les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire.
Dans ce cas d'espèce, un fournisseur d'accès Internet avait fait appel à une société privée de recouvrement de créances pour recouvrer la somme qui lui était due par un particulier.
Devant le juge de proximité, le débiteur demanda la condamnation solidaire de son créancier et de la société de recouvrement au paiement de dommages-intérêts en soutenant que cette dernière lui avait adressé une lettre lui enjoignant de payer, outre le montant en principal de la créance, des frais de recouvrement accessoires.
L'association UFC-Que choisir est alors intervenue volontairement à l'instance.
Après avoir été déboutés, le débiteur et l'association ont formé un pourvoi devant la 2e chambre civile de la Cour de cassation qui rend un arrêt de principe et confirme que : "sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit pas la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci ".
Dans une décision récente, la Cour de Cassation précise que les faux " grands gagnants " d'un jeu commercial peuvent porter leur action en paiement devant la juridiction de leur domicile.
Dans les trois espèces, des particuliers français avaient eu la bonne surprise d'être désignés "grands gagnants" d'un jeu organisé par une société belge (deux sociétés différentes pour trois affaires) et, ne voyant pas le paiement des gains promis arriver, ils ont assigné la société qui les avaient contactés en paiement des divers sommes annoncées devant le TGI de leur domicile.
Les sociétés ont chacune soulevé l'incompétence du tribunal français au profit de la juridiction belge.
Ces demandes, accueillies ou non par les juges du fond, ont toutes été déboutées en appel et les pourvois en cassation formés par les sociétés pour violation du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I) sont tous rejetés par la Cour de Cassation.
En effet, deux exceptions sont rappelées par la Haute cour :
- d'une part, lorsque le demandeur à l'action est un consommateur (Règl. n° 44/2001, 22 déc. 2001, art. 15 et 16),
- d'autre part lorsque le lien qui lie la société au destinataire de l'annonce du gain est qualifié de contractuel (Règl. n° 44/2001, 22 déc. 2001, art. 5-1).
Les procès-verbaux dressés par les agents de la DGCCRF sont des actes de police judiciaire qui interrompent la prescription de l'action publique.
Il est admis que les PV établis par les officiers et agents de police judiciaire sont des actes d'enquêtes qui interrompent la prescription de l'action publique.
La question s'est posée s'agissant des procès-verbaux dressés par les agents de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ?
La Chambre criminelle, saisie de cette question à l'occasion d'une affaire de démarchage illicite, vient de préciser que de tels PV "ne constituent nullement de simples actes d'enquête administrative, mais sont par leur nature des actes de police judiciaire qui, ayant notamment pour objet, en application de l'article L. 141-1 du Code de la consommation, de constater les infractions à la réglementation des pratiques commerciales et d'en faire connaître les auteurs, interrompent au sens des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, la prescription de l'action publique".
Dans le même arrêt, la Cour valide la qualité de partie intervenante attribuée à la DGCCRF à l'audience correctionnelle, l'article 39 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 étant immédiatement applicable aux litiges en cours.
