concurrence (3)

sept.
23

Jeux d'argent en ligne

  • Par nathalie.roze le
  • Dernier commentaire ajouté

Une décision très attendue a récemment été rendue par la CJCE dans le cadre des monopoles d'Etat sur les jeux en ligne.


Dans un arrêt du 8 septembre dernier [CJCE, 8 sept. 2009, affaire C-42/07], la Cour a jugé légitime la volonté d'un Etat d'interdire les opérateurs de jeux en ligne.


Cette décision intervient au moment même où la France s'apprête à débattre de l'ouverture des jeux d'argent en ligne sur son territoire.

Le texte de loi élaboré par le ministre du budget, Eric Woerth, doit en effet être présenté aux députés les 7 et 8 octobre prochain.


En l'espèce, saisie par un tribunal portugais, la CJCE a tranché en faveur du monopole historique, la Santa Casa de Misericordia de Lisboa, aux dépens de la société Bwin.


Bwin est une entreprise de jeux en ligne ayant son siège à Gibraltar. Bwin n'a aucun établissement au Portugal : ses serveurs pour l'offre en ligne sont situés à Gibraltar et en Autriche.

Les paris sportifs proposés portent sur les résultats tant des rencontres de football que d'autres compétitions sportives.

Bwin a en outre conclu un contrat de sponsoring avec ligue portugaise de football.


L'opérateur de loterie Santa Casa a multiplié les recours en justice afin de dénoncer l'accord de sponsoring au nom de la défense de son monopole exclusif sur les paris sportifs et autres loteries.


Et la Cour a ici estimé que la législation portugaise constitue bel et bien une "restriction à la libre circulation des services", mais que celle-ci est "justifiée" par des raisons impérieuses d'"intérêt général", comme la "lutte contre la criminalité".


L'arrêt de la Cour précise : "En effet, compte tenu de l'importance des sommes qu'ils permettent de collecter et des gains qu'ils peuvent offrir aux joueurs, ces jeux comportent des risques élevés de délits et de fraudes."

Les magistrats notent au passage que "les jeux de hasard accessibles par l'Internet comportent des risques de nature différente et d'une importance accrue par rapport aux marchés traditionnels de tels jeux en ce qui concerne d'éventuelles fraudes commises par les opérateurs contre les consommateurs ".


L'arrêt de la CJCE intervient alors que la Commission européenne a multiplié les procédures d'infraction à l'encontre des monopoles historiques.

Les Etats européens abordent la question de l'ouverture à la concurrence du marché des jeux d'argent en ligne en ordre dispersé.

Ceci s'explique aisément car il n'y a pas de directive européenne sur le sujet.

Le Portugal fait partie des pays qui refusent cette ouverture, à l'instar de l'Allemagne, de la Finlande, de la Suède ou des Pays-Bas.

D'autres ont déjà autorisé les jeux d'argent en ligne, comme la Grande-Bretagne ou Malte où se sont installés de nombreux sites de paris.

L'exemple de l'Italie, en cours de réforme a été suivi de près par la France.

Les partisans de l'ouverture s'appuient sur le principe de « libre prestation de services » (article 49 du traité CE) pour justifier leur demande.


Actuellement, en France, toute opération faisant naître un espoir de gain et reposant sur le hasard est interdite.

Cette interdiction est posée par la loi du 21 mars 1836 portant prohibition des loteries.

Cependant, les jeux en ligne n'exigeant aucune contrepartie financière du participant sont autorisés.

S'agissant des sites de paris payants, deux exceptions existent : la Française des Jeux (FDJ) et le Paris Mutuel Urbain (PMU).


La règle européenne est la "liberté des prestations de services" (article 49 du Traité CE).

Toutefois, une jurisprudence assez ancienne de la Cour de justice européenne autorise, de façon très restrictive, certaines exceptions à cette règle : la libre prestation des services peut ainsi être restreinte que pour des "raisons impérieuses" comme les "activités criminelles".

Ainsi, une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses [CJCE Zenatti, 21 octobre 1999, C-67/98, CJCE Gambelli e.a, 6 novembre 2003, C-243/01, CJCE Placanica e.a., 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04].

En conséquence, la Cour ne nie pas le droit de limiter la concurrence au monopole d'Etat, mais cette restriction doit être motivée par un souci de « prévenir l'exploitation de jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses ».


C'est cette solution qui a été retenue dans l'affaire BWIN.


Rappelons qu'en 2006, la Commission européenne a engagé une procédure d'infraction, notamment à l'encontre de la France, pour "entrave à la concurrence dans le secteur des paris sportifs ".

La France a ainsi été déjà destinataire, le 27 juin 2007, d'un avis motivé de la Commission européenne réclamant une modification de la législation française concernant les paris sportifs en France [IP/07/909 du 27 juin 2007].

La Commission a estimé que ces restrictions posées par le droit français n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire existant dans la mesure où la France n'avait pas démontré que les mesures prises pour limiter la libre prestation de services de paris sportifs sont nécessaires, adéquates et non discriminatoires.


L'avis motivé de la Commission européenne contre la France constitue la dernière étape formelle de la procédure d'infraction contre la France avant saisine de la Cour de justice des Communautés Européennes.

Cet avis liste tous les griefs de la Commission européenne contre la législation Française sur les jeux d'argent octroyant à la Française des Jeux et au PMU un monopole sur les paris sportifs et les paris hippiques en ligne et exige formellement de la France qu'elle mette fin aux infractions constatées.


Le projet de loi autorisant les jeux en ligne doit donc être examiné à l'Assemblée nationale les 7 et 8 octobre prochain, l'objectif d'une ouverture du marché au 1er janvier 2010, initialement fixé, ayant été repoussé au printemps 2010.


Le projet de loi propose la mise en place d'une autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) chargée de répondre aux demandes de licences de jeux qui seront déposées par les opérateurs dès que la loi sera adoptée et les décrets d'application publiés.

Afin de lutter contre les sites illégaux, l'ARJEL s'appuiera sur des "cyberpatrouilleurs" (des officiers de police judiciaire) qui feront des recherches sur internet et seront chargés de détecter l'activité des sites illégaux en analysant les débits informatiques.

Enfin, des "joueurs mystères" testeront les sites agréés en France afin de vérifier qu'ils respectent la loi.


Le dispositif de contrôle a été renforcé après son examen en commission des finances à l'Assemblée nationale.


L'ARJEL pourra ainsi initier une procédure visant à "bloquer une transaction illégale et bloquer les connexions des sites non agréés" avec une compétence donnée au juge des référés.

Enfin, afin de lutter contre l'addiction, la commission des finances a limité à un euro par donne les mises dans les jeux de poker en ligne, seul jeu de cercle autorisé.

Les sites qui ont actuellement une activité en France et qui réclameront leur agrément devront mettre à zéro leur liste d'abonnés.

En outre, aucune licence ne sera attribuée aux sites dont les dirigeants auront été condamnés pénalement.





janv.
21

Jeux d'argent en ligne et monopole d'Etat

  • Par nathalie.roze le

Dans un arrêt rendu vendredi, la cour d'appel de Versailles, qui devait statuer sur la demande d'annulation de la mise en examen de l'ancien dirigeant de la société de paris en ligne « UNIBET », a ordonné un supplément d'information pour permettre de vérifier la conformité du monopole de la Française des Jeux avec le droit européen.

Le dirigeant d'UNIBET, entreprise basée à Malte, a été mis en examen en avril dernier pour "loterie illicite" et "prise de paris clandestins sur les courses de chevaux", suite à deux plaintes pour "atteinte au monopole" déposées par le PMU et la Française des Jeux.


La règle européenne est la "liberté des prestations de services" (article 49 du Traité CE).

Toutefois, une jurisprudence de la Cour de justice européenne autorise, de façon très restrictive, certaines exceptions à cette règle : la libre prestation des services peut ainsi être restreinte que pour des "raisons impérieuses" comme les "activités criminelles".

Dans l'affaire UNIBET, il reviendra donc au magistrat désigné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles de dire si le monopole tel qu'il a été organisé par l'Etat français entre bien dans le cadre de ces exceptions.


Actuellement , en France, toute opération faisant naître un espoir de gain et reposant sur le hasard est interdite. Cette interdiction est posée par la loi du 21 mars 1836 portant prohibition des loteries.

Cependant, les jeux en ligne n'exigeant aucune contrepartie financière du participant sont autorisés.

S'agissant des sites de paris payants, deux exceptions existent : la Française des Jeux (FDJ) et le Paris Mutuel Urbain (PMU).

Mais ce monopole de l'Etat français sur les jeux payants a été remis en cause par un arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation [Ch. Com. pourvoi N° 06-13.986] qui ouvre une brèche pour les sociétés, notamment de paris en ligne, qui souhaitent exercer une activité de jeu en France.

En l'espèce, le site internet « Zeturf », site de paris hippiques, était poursuivi par le PMU pour violation du monopole étatique.

La Cour de cassation a estimé que les paris sportifs peuvent être ouverts à la concurrence au regard du droit européen qui garantit la libre prestation des services .

La cour rappelle qu'il résulte de la jurisprudence de la CJCE [Commission/Allemagne, 4 décembre 1986, C-205/84, Commission/Italie et Commission/Grèce, 26 février 1991, C-154/89, C-180/89, C-198/89, Säger, 25 juillet 1991, C-76/90, Vander Elst, 9 août 1994, C-43/93, Reisebüro Broede, 12 décembre 1996, C-205/84, Gambelli e.a., 6 mars 2003, C-243/01] que la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général.

Ainsi, une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses [CJCE Zenatti, 21 octobre 1999, C-67/98, CJCE Gambelli e.a, 6 novembre 2003, C-243/01, CJCE Placanica e.a., 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04]

En conséquence, la Cour ne nie pas le droit à la France de limiter la concurrence au monopole d'Etat, mais cette restriction doit être motivée par un souci de « prévenir l'exploitation de jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses ».

Si elle n'annule pas le monopole, cette décision de la Cour de Cassation permet cependant aux sociétés de le contester et met ainsi à mal la position officielle de la France, déjà destinataire, le 27 juin dernier, d'un avis motivé de la Commission européenne réclamant une modification de la législation française concernant les paris sportifs en France [IP/07/909 du 27 juin 2007].

La Commission a estimé que ces restrictions posées par le droit français n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire existant dans la mesure où la France n'avait pas démontré que les mesures prises pour limiter la libre prestation de services de paris sportifs sont nécessaires, adéquates et non discriminatoires.

Une commission gouvernementale doit rendre en février prochain ses conclusions sur une éventuelle ouverture maîtrisée du monopole de la FDJ et du PMU, notamment pour les jeux en ligne.


janv.
17

La Commission européenne enquête sur les pratiques anticoncurrentielles dans l'industrie pharmaceutique

  • Par nathalie.roze le

La Commission européenne a ouvert une enquête sur plusieurs laboratoires pharmaceutiques soupçonnés de pratiques anticoncurrentielles visant à retarder la commercialisation de produits novateurs et génériques.

Plusieurs perquisitions ont eu lieu hier.

La Commission s'interroge à la fois sur la baisse du nombre de médicaments innovants faisant leur apparition chaque année sur le marché, et sur une commercialisation souvent tardive des produits génériques.


L'enquête vise à déterminer si les accords passés entre laboratoires, dans le cadre de litiges liés aux brevets notamment, contreviennent aux dispositions de l'article 81 du traité de Rome relatif aux ententes.

Il s'agit aussi de déterminer si les entreprises pharmaceutiques ont, ou non, créé des obstacles artificiels à l'entrée sur le marché par le biais d'une utilisation abusive de leurs brevets ou de procédures contentieuses lancées à des fins vexatoires, ce qui tomberait sous le coup de la réglementation contre les abus de position dominante (article 82 du Traité).


En juin 2005, la Commission européenne, estimant que le comportement du groupe anglo-suédois AstraZeneca constituait un grave abus de position dominante contraire aux règles de concurrence de l'UE et de l'EEE, avait infligé à ce laboratoire une amende de 60 millions d'euros pour avoir utilisé abusivement le système de brevets et les procédures de commercialisation des produits pharmaceutiques afin de prévenir ou de retarder l'arrivée sur le marché de médicaments génériques concurrençant le Losec, son anti-ulcéreux [IP/05/737 du 15 juin 2007].

Connexion
Création d'un membre
Création d'un espace
Inscription à une communauté