blanchiment (2)
Un décret du 6 janvier 2009 adopté en matière de lutte contre le blanchiment précise les conditions de communication des documents nécessaires au contrôle.
Ce texte a été pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il prévoit que les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment sont communiqués sur simple demande de l'autorité professionnelle de chacune des professions concernées : par exemple, le bâtonnier pour les avocats.
Le décret modifie en conséquence l'ensemble des textes régissant le statut des professions juridiques, ainsi que les codes de commerce et monétaire et financier.
La Cour constitutionnelle belge a rendu, le 23 janvier dernier, un arrêt significatif [1] concernant la loi transposant la deuxième Directive blanchiment de 2001 [2].
La Cour était saisie par l'ordre des barreaux belges et le conseil des barreaux de l'Union européenne, établi à Bruxelles. Leur requête visait des dispositions légales belges qui, depuis 2004, obligent, sous peine d'amende, les avocats à informer les autorités de faits ou de soupçons de blanchiment d'argent.
Le recours faisait valoir que l'article 4 de la loi du 12 janvier 2004, en ce qu'il a pour conséquence d'obliger les avocats à informer le bâtonnier de l'ordre lorsqu'ils constatent des faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment des capitaux, est contraire aux principes fondamentaux de l'indépendance de l'avocat et au secret professionnel, lesquels constituent le noyau dur des droits de la défense.
La Cour constitutionnelle avait précédemment saisi la CJCE d'une question préjudicielle, laquelle dans son arrêt du 26 juin 2007 [3] avait rappelé que le secret auquel est tenu l'avocat est absolu en matière juridictionnelle ou de conseil.
Dans l'arrêt rendu le 23 janvier, la Cour Constitutionnelle estime que les avocats "ne peuvent être confondus avec les autorités chargées de la recherche des infractions". La règle du secret professionnel doit parfois céder, mais uniquement "pour un motif impérieux", et sa levée doit être "strictement proportionnée". Le secret est "un principe général qui participe du respect des droits fondamentaux", que l'avocat assiste un client, le défende ou lui donne un simple conseil en dehors d'une procédure judiciaire.
La cour constitutionnelle estime donc :
« - que les informations connues de l'avocat à l'occasion de l'exercice des activités essentielles de la profession, y compris la défense ou la représentation en justice du client et le conseil juridique, même en dehors de toute procédure judiciaire, demeurent couvertes par le secret professionnel et ne peuvent donc pas être portées à la connaissance des autorités.
- que ce n'est que lorsque l'avocat exerce une activité qui va au-delà de sa mission spécifique de défense ou de représentation en justice et de conseil juridique, qu'il peut être soumis à l'obligation de communication aux autorités des informations dont il a connaissance.
- Dans ce cas, « toutes les communications d'informations à la cellule de traitement des informations financières » doivent être « effectuées par l'intermédiaire du bâtonnier ».
Reste donc à espérer que le législateur français, qui s'apprête à transposer la troisième Directive Blanchiment [4], fasse une interprétation similaire.
1. Arrêt n° 10/2008 du 23/01/2008, numéros du rôle 3064 & 3065
2. Directive 2001/97/CE (JO L 344 du 28.12.2001)
3. CJCE 26 juin 2007, Affaire C-305/05
4. Directive 2005/60/CE 26 octobre 2005, JOUE 25 novembre 2005,L309/15
