avocat (12)

juil.
4

Droit pénal et droit pénal des affaires

  • Par nathalie.roze le

Le Cabinet Nathalie ROZE assure la défense de ses clients, personnes physiques et morales, prévenues ou parties civiles.


Nous avons fait de la maitrise de la procédure pénale un enjeu quotidien afin que les droits de la personne mise en examen, du témoin assisté et du prévenu soient garantis et respectés.


Le cabinet assiste ses clients à tous les stades de la procédure pénale, de la mise en examen par le juge d'instruction à l'audience devant les juridictions répressives (tribunal de police, tribunal correctionnel, Cour d'Assises) ainsi que les juridictions spécialisées tout comme le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs ou encore les commissions disciplinaires.


Le Cabinet intervient également lors de la garde à vue, devant le juge des libertés et de la détention (JLD), lors de l'instruction ainsi que dans le cadre des demandes de mise en liberté et demande de liberté conditionnelle.


Les audiences pénales étant particulièrement lourdes, les réquisitions du Procureur de la République souvent sévères, nous nous engageons à préparer nos clients en amont afin d'assurer pleinement le principe de la présomption d'innocence et leur éviter les surprises du procès pénal.


S'agissant des victimes, nous les représentons tout au long de la procédure et faisons en sorte qu'elles ne soient pas les oubliées de l'instruction et du procès en leur redonnant la place qu'elles méritent.


Ne tardez pas à nous contacter même si la date d'audience vous paraît lointaine.


Le Cabinet consultera rapidement votre dossier afin d'élaborer d'un commun accord une stratégie de défense efficace et constituer un dossier solide comportant de nombreuses garanties de représentation.


Vous avez des questions ou souhaitez prendre un rendez-vous concernant ce domaine?

Vous pouvez nous joindre au 01 55 50 21 21 ou utiliser notre formulaire de contact.

En cas d'urgences pénales, vous pouvez nous joindre au 06 43 11 69 68



6 avenue du coq
75009 PARIS

juil.
4

Droit immobilier

  • Par nathalie.roze le

Le Cabinet de Maître Nathalie Roze exerce dans tous les domaines rattachés au droit immobilier comme conseil, rédacteur d'actes et de contrats ou comme avocat plaidant dans le cadre des procédures judiciaires en matière de baux, construction, copropriété, vente de biens immobiliers, assurances immobilières.


Ainsi, notre cabinet peut vous assister notamment dans les :

- actions en contestation des résolutions d'une assemblée de copropriétaires

- actions en responsabilité contre un promoteur immobilier

- litiges liés à l'inexécution d'un compromis de vente

- litiges entre l'acheteur et le vendeur ou l'agence immobilière

- actions en recouvrement de loyers ou en résiliation d'un bail

- actions en expulsion d'un occupant sans titre.


Autres domaines d'intervention :


Nous pouvons également vous assister dans des affaires concernant les domaines suivants :

- Litiges commerciaux

- Droit de la construction

- Baux d'habitation

- Baux commerciaux


Maître Nathalie Roze

Avocat au Barreau de Paris

6 avenue du Coq - 75009 Paris

Tel : 01 55 50 21 21 / Fax 01 55 50 21 22

nr@nathalie-roze-avocat.com






6 avenue du Coq
75009 PARIS

juin
22

La Cour de Cassation sanctionne les sociétés privées de recouvrement de créances

  • Par nathalie.roze le

Sur pourvoi formé par l'association UFC-Que choisir, la Cour de Cassation condamne expressément ces sociétés de recouvrement de créances qui mettent à la charge des débiteurs de leurs clients les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire.


Dans ce cas d'espèce, un fournisseur d'accès Internet avait fait appel à une société privée de recouvrement de créances pour recouvrer la somme qui lui était due par un particulier.


Devant le juge de proximité, le débiteur demanda la condamnation solidaire de son créancier et de la société de recouvrement au paiement de dommages-intérêts en soutenant que cette dernière lui avait adressé une lettre lui enjoignant de payer, outre le montant en principal de la créance, des frais de recouvrement accessoires.


L'association UFC-Que choisir est alors intervenue volontairement à l'instance.


Après avoir été déboutés, le débiteur et l'association ont formé un pourvoi devant la 2e chambre civile de la Cour de cassation qui rend un arrêt de principe et confirme que : "sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit pas la loi au créancier, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge de celui-ci ".



http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022260006&fastReqId=1886190638&fastPos=7

juin
22

Mise en ligne de la chaine TV DROIT

  • Par nathalie.roze le

A l'initiative du Conseil National des Barreaux, TV DROIT est un site internet proposant une sélection d'interventions et de reportages avec le droit comme thématique commune.


TV DROIT vient de voir le jour.


Maître Nathalie Roze y participe et y répond, dans une première intervention, à la question de la recevabilité du sms comme mode de preuve dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute.


http://www.tvdroit.fr/cas-pratiques/un-sms-est-il-recevable-dans-une-affaire-de-divorce

avr.
2

Récidive et commission d'une nouvelle infraction dans l'UE

  • Par nathalie.roze le

La loi du 10 mars 2010 permettra aux juges français de prendre en compte des décisions de condamnation prononcées dans un autre Etat membre.


Outre ses dispositions "phares" relatives à la rétention de sûreté, la loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle contient une disposition intéressante en matière de coopération pénale européenne.


L'article 17 de la loi, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2010 (1er avril 2012 s'agissant de la réhabilitation, pour laquelle des adaptations du casier judiciaire sont nécessaires), transpose en effet une décision-cadre relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les Etats membres de l'Union (cf. Déc.-cadre Cons. UE n° 2008/675/ JAI, 24 juill. 2008).


Désormais, les condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre auront les mêmes effets que celles émanant des juridictions françaises.


Ce qui signifie que le bénéficiaire d'un sursis pourra voir ce dernier révoqué en cas de commission d'une nouvelle infraction dans l'UE.


A noter que sont concernées non seulement les condamnations à venir mais également celles déjà prononcées.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021954436&dateTexte=

janv.
29

Affaire Clearstream : appel du Parquet contre Dominique de Villepin

  • Par nathalie.roze le

Rappelons que la décision rendue hier par la 11ème chambre correctionnelle du TGI de Paris est la suivante :

- Dominique de Villepin relaxé du chef de complicité de dénonciation calomnieuse, complicité d'usage de faux, recel de vol et d'abus de confiance.

- Denis Robert est relaxé du chef de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, recel de vol

- Gergorin est reconnu coupable de dénonciation calomnieuse, usage de faux en écriture et recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance. Il est condamné à 3 ans, dont 21 mois avec sursis et 40.000 euros d'amende.

- Lahoud est reconnu coupable de complicité de dénonciation calomnieuse, faux, usage de faux en écriture et recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance. Il est condamné à : 3 ans, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, et 40.000 euros d'amende.


Nicolas Sarkozy, partie civile, obtient un euro de dommages et intérêts.


Qui pouvait faire appel de cette décision ?


L'article 497 du cpp précise qui peut faire appel du jugement :

- chaque prévenu condamné, pour sa propre condamnation pénale (l'action publique, menée par le parquet) et la condamnation à indemniser la victime (l'action civile, menée par la partie civile), ou une seule de ces condamnations.

- le parquet, pour la seule action publique.

- la partie civile, pour la seule action civile.


Dominique de Villepin n'est pas recevable à faire appel : il a été relaxé et ne peut rien demander de plus.


Une précision s'impose suite au communiqué de presse du Président Sarkozy, partie civile dans cette affaire, qui indiquait hier ne pas vouloir faire appel de la décision : M. Sarkozy aurait sans doute été déclaré irrecevable dans la mesure où il a obtenu la condamnation qu'il demandait (MM. Gergorin et Lahoud étant condamnées à lui payer 1 euro de dommages et intérêts symboliquement demandé), avec une petite réserve dans la mesure où M. Sarkozy demandait la condamnation solidaire de MM. Gergorin, Lahoud et Galouzeau de Villepin.


Le parquet ayant décidé d'interjeter appel, Dominique de Villepin sera finalement rejugé.


Hypothèse d'un appel de la partie civile sur la seule action civile :


Dans l'hypothèse où Nicolas Sarkozy, partie civile, aurait interjeté appel et pas le parquet, l'action publique aurait été éteinte à l'encontre de M. De Villepin.


La Cour d'Appel n'aurait été saisie que des intérêts civils : sans déclarer le prévenu coupable, la Cour aurait pu condamner le prévenu à indemniser la victime.


Conséquences de l'appel :


Les conséquences de l'appel dépendent de la déclaration d'appel : l'appelant peut préciser sur quelles dispositions du jugement il entend limiter son appel.


La cour d'appel est saisie dans ces limites.


Faute de précision dans l'acte d'appel, la cour est saisie de l'ensemble du dossier.


En l'espèce, si le parquet se contente de dire qu'il fait appel, tous les prévenus qui ont comparu devant la 11ème chambre correctionnelle, y compris Denis Robert qui a bénéficié d'une relaxe en première instance, seront rejugés.


L'appel incident :


MM. Gergorin et Lahoud ont déclaré immédiatement leur intention de faire appel.


Le parquet aurait de toute façon formé un appel incident.


L'appel principal est formé dans le délai de dix jours à compter du jugement ou de sa signification par huissier si le prévenu était absent à l'audience.


L'appel incident est un appel en riposte : il peut être formé dans le délai de dix jours ou dans un délai de cinq jours qui court à compter de la déclaration d'appel.


L'appel incident, contrairement à l'appel principal qui est définitif, tombe automatiquement si l'appelant principal se désiste dans les trente jours (article 500-1 du cpp).


Procédure devant la Cour d'Appel :


La cour d'appel voit ses pouvoirs limités par les appels dont elle est saisie :


- sur le seul appel du parquet, la cour ne peut que confirmer la peine ou l'aggraver dans la limite du maximum légal.

Elle ne peut pas relaxer.


- Sur l'appel du seul prévenu, la cour ne peut que confirmer la peine, la diminuer ou relaxer. Donc quand des prévenus font appel, le parquet fait toujours un appel incident pour que la cour soit pleinement saisie de l'action publique et puisse le cas échéant aggraver.


Dans l'affaire Clearstream, la Cour d'Appel pourra confirmer la relaxe, ou déclarer M. de Villepin coupable et prononcer une peine. Si M. Sarkozy ne fait effectivement pas appel, il ne sera pas partie au procès et ne pourra donc formuler aucune demande.


http://fr.calameo.com/read/0000079122cd4bdd87451

janv.
22

Présence de l'avocat lors de la garde à vue : la Cour d'Appel de NANCY rend un arrêt historique

  • Par nathalie.roze le
  • Dernier commentaire ajouté

«L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ». C'est par cette phrase que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a motivé sa décision dans un arrêt Dayanan c/Turquie rendu le 13 octobre 2009.


Dans l'arrêt SALDUZ du 27 novembre 2008, la CEDH a estimé « qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes aux droits de la défense faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».

Dans le cas d'espèce qui lui était soumis, elle a constaté que les seuls moyens de preuve opératoires ayant fondé la condamnation pénale de l'intéressé étaient ses propres déclarations recueillies au cours d'interrogatoire sans la présence d'un avocat.


La cour d'appel de Nancy vient de rejoindre la jurisprudence européenne en annulant des procès-verbaux de garde à vue, dans une affaire de stupéfiants, estimant que la procédure est contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme.


En France, un gardé à vue peut être interrogé sans avoir pu consulter au préalable un avocat.

Le code de procédure pénale prévoit un entretien avec l'avocat dès la première heure de garde à vue (article 63-4 cpp), mais uniquement hors audition.


En outre, dans les affaires de stupéfiants (art. 706-73 cpp), cet entretien avec un avocat n'est permis qu'à partir de la 72ème heure de garde à vue.


Quelques tribunaux avaient déjà rejeté des PV de garde à vue, pour le même motif, mais s'agissant d'une Cour d'Appel, il s'agit d'une première.


Pour rendre cet arrêt inédit, les magistrats de Nancy se sont donc fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui consacre le droit à un procès équitable, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui imposent l'accès immédiat à un avocat pour une personne placée en détention.



Dans les arrêts SALDUZ contre Turquie du 27 novembre 2008 et DAYANAN contre Turquie du 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), pour conclure à la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), relève que le requérant n'a pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue.


Dans ces deux décisions, les mis en cause n'avaient pu avoir accès à un avocat, la législation turque en vigueur à l'époque des fait ne prévoyant pas l'intervention d'un avocat au stade de la garde à vue pour certaines infractions.


A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 46 de la CSDHLF, les arrêts définitifs de la CEDH n'ont de force obligatoire qu'à l'égard des Etats parties dans l'affaire qui a été soumise à cette juridiction.


Les arrêts précités n'ont donc aucune force obligatoire pour la France qui n'a jamais été condamnée par la CEDH pour violation de l'article 6 de la CSDHLF en raison des conditions dans lesquelles les personnes en garde à vue ont accès à un avocat.


La législation française prévoit la possibilité pour le mis en cause d'avoir accès à un avocat au cours de sa garde à vue :


1/ Dans le cadre d'une garde à vue pour une infraction de droit commun


Les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat » dans le cadre d'une enquête de flagrance. Au besoin, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.


L'avocat ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause et n'a pas accès au dossier. Il est simplement informé de la nature et de la date de l'infraction qui est reprochée au mis en cause. Il peut s'entretenir avec celui-ci et à l'issue de l'entretien, d'une durée maximale de 30 minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure.


En application des articles 77 et 154 du même code qui renvoient à l'article 63-4 précité, ces règles s'appliquent également aux gardes à vue intervenant dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire.


En cas de prolongation, les gardés à vue peuvent demander à s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités, précitées, conformément à l'alinéa 6 de l'article 63-4 du code de procédure pénale.


2/ Dans le cadre d'une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée


La législation turque à l'époque des faits visés dans les affaires SALDUZ et DAYANAN interdisait l'accès à un avocat à toute personne placée en garde à vue pour une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat.


Le droit français, quant à lui, prévoit bien l'intervention d'un avocat lorsque la garde à vue est prise pour une infraction relative à la délinquance ou à la criminalité organisée.


Mais dans de telles hypothèses, l'intervention de l'avocat est différée de 48 à 72 heures à compter du placement en garde à vue que lorsque le mis en cause est en garde à vue pour certaines infractions, d'une gravité singulière et limitativement énumérées par le dernier alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-88 du CPP :


- à l'issue de la 48e heure : enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé, vol en bande organisée, extorsion aggravée, association de malfaiteurs lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale ;


- à l'issue de la 72e heure : trafic de stupéfiants et crimes et délits constituant des actes de terrorisme.


La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation considère que ce régime dérogatoire n'est pas incompatible avec l'article 6 de la CSDHLF.


Dans l'arrêt SALDUZ(1), la CEDH a considéré que la démonstration « de raisons impérieuses, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce », peut conduire à restreindre le droit à avoir à accès à un avocat dès le premier interrogatoire, et que, « toute exception à la jouissance de ce droit [à un prompt accès à un avocat] doit être clairement circonscrite et son application strictement limitée dans le temps ».


Jusqu'à présent, le dispositif dérogatoire français, qui consiste en un aménagement de l'exercice des droits de la défense, et non en une prohibition de l'accès à l'avocat, n'apparaît pas à la cour de Cassation contraire à la jurisprudence de la CEDH.


La chambre criminelle s'est prononcée en ce sens, puisque, par un arrêt du 20 mars 2007, elle a affirmé que « les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 et de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées [article 6] ».


Il est important de rappeler que cet arrêt a été rendu par la Cour de cassation postérieurement à celui de la CEDH du 6 juin 2000, MAGEE contre Royaume-Uni, dans lequel la Cour européenne avait déjà estimé dans une affaire relative à des actes terroristes, que « pour l'équité de la procédure, le requérant aurait dû avoir un accès à un sollicitor dès les premiers stades de l'interrogatoire... ».


Cette précision démontre bien la réticence des magistrats français à la présence d'un avocat pendant les interrogatoires de garde à vue.


Le Conseil constitutionnel considère, quant à lui, que le régime dérogatoire de garde à vue prévu au dernier alinéa de l'article 63-4 cpp est conforme à la Constitution du 4 octobre 1958.


Dans ses décisions n° 93-326 du 11 août 1993 (considérant 11) et n° 2004-492 du 2 mars 2004 (considérant 30), le Conseil constitutionnel a souligné que le législateur peut prévoir « des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences de procédures ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».


Dans sa décision du 2 mars 2004 précitée, le Conseil constitutionnel a estimé que le report de l'entretien avec l'avocat à la 48e heure de garde à vue(2), « justifié par la gravité et la complexité des infractions concernées, s'il modifie les modalités d'exercice des droits de la défense, n'en met pas en cause le principe » (considérant 32).


Il a ainsi considéré que les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 précité « ne portent une atteinte injustifiée ni à la liberté individuelle, ni aux droits de la défense, ni aux prérogatives de l'autorité judiciaire », dès lors que le procureur de la République, membre de l'autorité judiciaire, peut contrôler la qualification des faits qui est portée à sa connaissance par l'officier de police judiciaire, et donc le report éventuel de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (considérants 33 et 34).


Les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsqu'une personne est en garde à vue pour l'une des infractions limitativement énumérées par cet article, sont donc conformes à la Constitution.


La décision rendue par la Cour d'Appel de NANCY, en se rapprochant de la jurisprudence européenne, constitue donc une avancée significative des droits de la défense.


Si cette jurisprudence devait être confirmée, l'absence d'un avocat au cours des interrogatoires pourrait constituer une cause de nullité de la garde à vue et des actes subséquents dont cette mesure est le support nécessaire.


En toute hypothèse, le droit français doit être considéré comme contraire à la jurisprudence de la CEDH et violer les dispositions de l'article 6 de la CSDHLF précité, dès lors qu'une décision de condamnation pénale ne repose uniquement sur les déclarations de la personne poursuivie qui n'a pas été assistée par un avocat au cours des interrogatoires réalisés par les enquêteurs.




(1) Les arrêts KARABIL c/ Turquie du 16 juin 2009, PISHCHALNIKOV c/ Russie du 24 septembre 2009, MEHMET ALI AYHAN c/ Turquie du 3 novembre 2009 et SAVAS c/ Turquie du 8 décembre 2009 se réfèrent à cet arrêt.


(2) Article 14 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 qui a inséré le dernier alinéa de l'article 63-4 précité.


janv.
18

Nouvelles obligations professionnelles en matière de blanchiment

  • Par nathalie.roze le

Un décret du 6 janvier 2009 adopté en matière de lutte contre le blanchiment précise les conditions de communication des documents nécessaires au contrôle.


Ce texte a été pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Il prévoit que les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment sont communiqués sur simple demande de l'autorité professionnelle de chacune des professions concernées : par exemple, le bâtonnier pour les avocats.


Le décret modifie en conséquence l'ensemble des textes régissant le statut des professions juridiques, ainsi que les codes de commerce et monétaire et financier.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021637067&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id

janv.
7

Abus de confiance et auteur de la remise à titre précaire

  • Par nathalie.roze le

"Tout mandataire est tenu, selon l'article 1993 du Code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration".


La Chambre criminelle vient de faire application de ce principe pour inclure dans les prévisions de l'abus de confiance le cas où les sommes détournées par l'auteur de l'infraction n'avaient pas été remises par le mandant mais par un tiers.


La Cour précise donc que les conditions de l'article 314-1 du Code pénal sont remplies même si les fonds détournés ont été remis par un tiers au contrat de mandat liant la victime et l'auteur de l'infraction.


En l'espèce, une association s'était constituée afin d'obtenir de meilleures conditions financières auprès d'une compagnie d'assurance.


Or, les mandataires de l'association avaient reçu des fonds de ladite compagnie afin que cette dernière conserve la clientèle de l'association, sans que les sommes ne soient restituées à cette dernière d'une manière quelconque.


Un tel montage financier, de surcroît occulte, est donc bel et bien répréhensible au titre de l'article 314-1 précité.



Cass. crim., 2 déc. 2009, n° 08-86.381

nov.
24

Me Nathalie Roze dans "Combien ça coûte ?" sur TF1 (6'20)

  • Par nathalie.roze le
http://videos.tf1.fr/combien-ca-coute/le-marche-de-l-infidelite-5535790.html

nov.
24

Garde à vue

  • Par nathalie.roze le

Ces derniers jours, trois actualités ont braqué à nouveau les projecteurs sur les conditions de déroulement des gardes à vue en France.


«L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ».

C'est par cette phrase que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a motivé sa décision dans un arrêt Dayanan c/Turquie rendu le 13 octobre dernier.


La Cour rappelle, en ce qui concerne l'absence d'avocat lors de la garde à vue, que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ».


La Cour se réfère à son précédent arrêt Salduz c/Turquie du 27 novembre 2008, dans lequel elle avait jugé qu'un tribunal viole l'article 6 de la Convention EDH s'il fonde sa condamnation sur les déclarations incriminantes faites en garde à vue sans l'assistance d'un avocat (Conv. EDH, art. 6, § 3, c, droit à l'assistance d'un avocat).


Au regard de cette décision, il devient important de rappeler que le rapport de la commission Léger, récemment remis au Président de la République, ne recommande pas l'assistance de l'avocat dès le début de la garde à vue.


Or, la CEDH explicite la portée de sa décision : « il est en principe porté une atteinte irrémédiable au droit de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans l'assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».


Par conséquent, toute réforme de la procédure pénale qui n'instituerait pas la présence de l'avocat en garde à vue dès la première minute, pourrait être considérée comme contraire à la jurisprudence de la CEDH et donc illégale.


Il y a quelques jours, un avocat a été placé en garde à vue et a semble-t-il subi sous ce régime l'entravement, la mise à nu et la fouille à corps.


Le 17 novembre dernier, en réaction à cette actualité, un communiqué de presse était diffusé par le syndicat synergie officiers, qui tout en présentant les officiers de police nationale « comme des techniciens de la procédure pénale » estime que les principes énoncés par la CEDH sont offensants à leur égard.


Or, il faut rappeler que le décret du 18 mars 1986 porte code de déontologie de la police nationale et précise notamment que :

« Le fonctionnaire de police a le respect absolu des personnes quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques religieuses ou philosophiques » (article 7) en ce y compris les avocats...

« La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois » (article 3).


L'article 3 de CEDH précise que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant.


La circulaire du Ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Sarkozy, en date du 11 mars 2003 prévoit que la fouille dite de sécurité «ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même pour autrui » et que cette mesure « est attentatoire à la dignité et contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen » si elle est « pratiquée systématiquement a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue ».


Dès lors, on comprend mal la volonté de certains policiers à s'opposer à toutes réformes ayant pour objet d'instaurer transparence et contradiction au sein des locaux de police dont ils n'ont en principe rien à craindre si comme ils l'affirment eux-mêmes, leur métier est exercé dans le stricte cadre de la loi.


http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=8&portal=hbkm&action=html&highlight=garde%20%7C%20%E0%20%7C%20vue&sessionid=37976396&skin=hudoc-fr

oct.
5

Sms et divorce pour faute

  • Par nathalie.roze le

A l'appui de sa demande de divorce et pour établir l'adultère qu'elle reprochait à son mari, une femme avait produit des SMS reçus sur le portable professionnel de celui-ci.


La Cour d'Appel l'avait déboutée en estimant que les mini-messages relevaient "de la confidentialité et du secret des correspondances" et que "la lecture de ces courriers à l'insu de leur destinataire constitue une atteinte grave à l'intimité de la personne".


Dans un arrêt du 17 juin 2009 (pourvoi n° 07-21796), la Cour de Cassation a cassé cette décision en appliquant aux SMS le statut prévu pour les lettres.


En matière de divorce, et par dérogation au droit commun de l'inviolabilité des correspondances (article 226-15 du code pénal), il est en effet admis que les lettres échangées entre époux ou entre un époux et un tiers puissent être produites sans le consentement des intéressés, à la condition expresse qu'elles aient été obtenues "sans violence ni fraude".


Dans le cas d'espèce, l'épouse trompée assurait être tombée sur les fameux SMS dénués de toute ambiguïté échangés entre son mari et sa maîtresse en mettant la main sur un téléphone portable professionnel "perdu" par ledit mari.


La Cour de Cassation a retenu cette argumentation.


Elle rappelle qu'en matière de divorce, la preuve se fait par tous moyens et le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude.


La Cour constate que c'est donc à tort que les juges d'appel avaient évoqué l'atteinte au secret de la correspondance et à l'intimité de la personne puisqu'ils n'avaient pas pu établir que ceux-ci avaient été obtenus "par violence ou par fraude".


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020767832&fastReqId=954639093&fastPos=1






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