abus de confiance (2)
La Chambre criminelle rappelle que l'inviolabilité ne vaut que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice des fonctions du diplomate.
En l'espèce, le représentant permanent d'un Etat africain auprès de l'Unesco, ressortissant français, a été condamné à 6 ans d'emprisonnement des chefs de fraude fiscale, abus de confiance, trafic d'influence aggravé et commerce illicite d'armes et de munitions.
Ayant fait appel du jugement, il a présenté une demande de mise en liberté fondée sur l'inviolabilité attachée à son statut de diplomate.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel a précisé que les faits qui lui étaient reprochés étaient sans lien avec l'exercice de ses fonctions.
Par conséquent, en vertu de l'article 38 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, il ne pouvait bénéficier ni de l'immunité ni de l'inviolabilité diplomatiques.
L'argument est confirmé par la Cour de Cassation : " les agents diplomatiques ayant la nationalité de l'Etat accréditaire ne bénéficient de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions".
"Tout mandataire est tenu, selon l'article 1993 du Code civil, de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration".
La Chambre criminelle vient de faire application de ce principe pour inclure dans les prévisions de l'abus de confiance le cas où les sommes détournées par l'auteur de l'infraction n'avaient pas été remises par le mandant mais par un tiers.
La Cour précise donc que les conditions de l'article 314-1 du Code pénal sont remplies même si les fonds détournés ont été remis par un tiers au contrat de mandat liant la victime et l'auteur de l'infraction.
En l'espèce, une association s'était constituée afin d'obtenir de meilleures conditions financières auprès d'une compagnie d'assurance.
Or, les mandataires de l'association avaient reçu des fonds de ladite compagnie afin que cette dernière conserve la clientèle de l'association, sans que les sommes ne soient restituées à cette dernière d'une manière quelconque.
Un tel montage financier, de surcroît occulte, est donc bel et bien répréhensible au titre de l'article 314-1 précité.
