abus de biens sociaux (5)
La Chambre criminelle rappelle que l'inviolabilité ne vaut que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice des fonctions du diplomate.
En l'espèce, le représentant permanent d'un Etat africain auprès de l'Unesco, ressortissant français, a été condamné à 6 ans d'emprisonnement des chefs de fraude fiscale, abus de confiance, trafic d'influence aggravé et commerce illicite d'armes et de munitions.
Ayant fait appel du jugement, il a présenté une demande de mise en liberté fondée sur l'inviolabilité attachée à son statut de diplomate.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel a précisé que les faits qui lui étaient reprochés étaient sans lien avec l'exercice de ses fonctions.
Par conséquent, en vertu de l'article 38 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, il ne pouvait bénéficier ni de l'immunité ni de l'inviolabilité diplomatiques.
L'argument est confirmé par la Cour de Cassation : " les agents diplomatiques ayant la nationalité de l'Etat accréditaire ne bénéficient de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions".
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation précise qu'il n'appartient pas aux juges répressifs d'écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d'enquête, au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, mais seulement d'en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire.
Dans ce cas d'espèce, le prévenu avait été reconnu coupable d'abus de biens sociaux sur la foi de documents subtilisés et produits par un salarié.
Le pourvoi se fondait sur le moyen suivant :
"la subtilisation par un salarié à l'insu de son employeur de documents appartenant à ce dernier, tels que des états comptables, relevés de dépenses, factures et fiches de pointage des ouvriers, communiqués à des tiers dans le but de nuire, hors le cadre d'une défense prud'homale, est nécessairement frauduleuse et constitutive d'un vol entachant la production desdites pièces d'illégalité ; qu'en se prononçant, pour refuser d'écarter ces pièces des débats, par des motifs inopérants tels que le fait que Pierre Y... faisait encore partie du personnel de la société lorsqu'il a subtilisé ces documents ou qu'il n'était pas établi que ces pièces produites avaient été frauduleusement soustraites, bien que ce salarié n'ait pu les photocopier ni les divulguer sans commettre un vol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés ;
toute personne, physique ou morale, a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'examen public, devant la juridiction correctionnelle, de pièces soustraites par le salarié d'une entreprise à l'insu de son employeur et protégées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, constituait une mesure nécessaire et proportionnée au sens de l'article précité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
La Cour rejette une telle argumentation et confirme la condamnation prononcée par la Cour d'Appel.
Dans un arrêt récent, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation valide l'action ut singuli des actionnaires d'une société dont les représentants légaux se sont préalablement constitués partie civile.
Dans une information ouverte pour abus de biens sociaux, la société victime s'est constituée partie civile par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Mais, étonnamment, ces derniers ont omis de revendiquer la réparation d'un quelconque préjudice, n'émettant aucune critique contre l'auteur des détournements frauduleux dont ils étaient restés proches.
Devant la juridiction de jugement, des actionnaires ont alors exercé l'action ut singuli et réclamé des dommages et intérêts au nom de la société. Ce qu'a contesté le condamné au motif que cette action était subsidiaire à celle des représentant légaux.
La Chambre criminelle réfute cet argument et confirme l'arrêt qui reçoit effectivement l'action civile, " dès lors que la seule intervention des représentants légaux de la société ne pouvait priver les actionnaires de leur droit propre de présenter des demandes au profit de celle-ci ".
L'affaire des emplois fictifs de la vile de Paris est l'occasion pour la Cour de cassation de préciser une règle importante de procédure pénale.
En l'espèce, sur réquisitions contraires du procureur de la République, le juge d'instruction du tribunal de Nanterre, saisi d'une information ouverte des chefs d'abus de biens sociaux, complicité, recel et prise illégale d'intérêts, a ordonné la disjonction des faits et s'en est dessaisi au profit du juge d'instruction du tribunal de Paris, instruisant sur des faits connexes.
Mais le juge d'instruction dispose-t-il du pouvoir de se dessaisir contre l'avis du Parquet ?
A cette question la Haute juridiction répond par la négative dans un arrêt du 31 mars dernier : l'article 663 du Code de procédure pénale " réserve au seul ministère public l'initiative de la mise en œuvre de la procédure de dessaisissement entre juges d'instruction".
Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation précise que, dans le cadre d'une procédure pénale, la représentation par un avocat qui n'est pas celui de son choix ne porte pas atteinte aux droits de la défense.
En l'espèce, une information judiciaire a été ouverte contre X, notamment, du chef d'abus de biens sociaux.
Agissant sur commission rogatoire, la gendarmerie a placé sur écoute un individu.
A cette occasion, les policiers ont découvert que son avocat semblait impliqué dans les faits.
Ultérieurement, l'individu a été placé en garde à vue et a réclamé l'assistance de l'avocat suspecté.
Les enquêteurs ont cependant refusé que le suspect rencontre l'avocat de son choix et lui ont indiqué qu'il serait représenté par un confrère. Il en a été de même lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction.
Le mis en examen a alors saisi la chambre de l' instruction d'une requête en annulation du procès- verbal établi pendant sa garde à vue et de celui d' interrogatoire de première comparution en faisant valoir qu'il n'avait pas été assisté par l'avocat de son choix.
La chambre d'instruction a rejeté sa demande aux motifs que le magistrat instructeur ne pouvait que s'opposer à la désignation de l'avocat suspecté, et que l'individu avait été invité à choisir un autre avocat.
Dans son pourvoi en cassation, ce dernier a soulevé l'irrégularité de la garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution, aux motifs que faute d'avoir choisi librement son avocat, ses droits de la défense ont été bafoués.
Laquestion posée à Cour était donc de savoir si la liberté de choix de son avocat est un droit de la défense, ou si au contraire l'assistance par tout avocat suffit pour le respect de ces droits.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, aux motifs que "l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, nonobstant le refus opposé au choix initial de son avocat formulé par la personne mise en examen, celle-ci a bénéficié tant au cours de sa garde-à-vue que lors de son interrogatoire de première comparution d'une défense effective assurée par un avocat qu'elle a désigné et qui n'a formulé aucune observation, et qu'ainsi l'irrégularité invoquée n'a pas pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur".
