Dans un arrêt rendu vendredi, la cour d'appel de Versailles, qui devait statuer sur la demande d'annulation de la mise en examen de l'ancien dirigeant de la société de paris en ligne « UNIBET », a ordonné un supplément d'information pour permettre de vérifier la conformité du monopole de la Française des Jeux avec le droit européen.
Le dirigeant d'UNIBET, entreprise basée à Malte, a été mis en examen en avril dernier pour "loterie illicite" et "prise de paris clandestins sur les courses de chevaux", suite à deux plaintes pour "atteinte au monopole" déposées par le PMU et la Française des Jeux.
La règle européenne est la "liberté des prestations de services" (article 49 du Traité CE).
Toutefois, une jurisprudence de la Cour de justice européenne autorise, de façon très restrictive, certaines exceptions à cette règle : la libre prestation des services peut ainsi être restreinte que pour des "raisons impérieuses" comme les "activités criminelles".
Dans l'affaire UNIBET, il reviendra donc au magistrat désigné par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles de dire si le monopole tel qu'il a été organisé par l'Etat français entre bien dans le cadre de ces exceptions.
Actuellement , en France, toute opération faisant naître un espoir de gain et reposant sur le hasard est interdite. Cette interdiction est posée par la loi du 21 mars 1836 portant prohibition des loteries.
Cependant, les jeux en ligne n'exigeant aucune contrepartie financière du participant sont autorisés.
S'agissant des sites de paris payants, deux exceptions existent : la Française des Jeux (FDJ) et le Paris Mutuel Urbain (PMU).
Mais ce monopole de l'Etat français sur les jeux payants a été remis en cause par un arrêt rendu le 10 juillet 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation [Ch. Com. pourvoi N° 06-13.986] qui ouvre une brèche pour les sociétés, notamment de paris en ligne, qui souhaitent exercer une activité de jeu en France.
En l'espèce, le site internet « Zeturf », site de paris hippiques, était poursuivi par le PMU pour violation du monopole étatique.
La Cour de cassation a estimé que les paris sportifs peuvent être ouverts à la concurrence au regard du droit européen qui garantit la libre prestation des services .
La cour rappelle qu'il résulte de la jurisprudence de la CJCE [Commission/Allemagne, 4 décembre 1986, C-205/84, Commission/Italie et Commission/Grèce, 26 février 1991, C-154/89, C-180/89, C-198/89, Säger, 25 juillet 1991, C-76/90, Vander Elst, 9 août 1994, C-43/93, Reisebüro Broede, 12 décembre 1996, C-205/84, Gambelli e.a., 6 mars 2003, C-243/01] que la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général.
Ainsi, une restriction à la libre prestation de services, découlant d'une autorisation limitée des jeux d'argent dans le cadre de droits spéciaux ou exclusifs accordés ou concédés à certains organismes, ne peut être justifiée que si elle est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à prévenir l'exploitation des jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses [CJCE Zenatti, 21 octobre 1999, C-67/98, CJCE Gambelli e.a, 6 novembre 2003, C-243/01, CJCE Placanica e.a., 6 mars 2007, C-338/04, C-359/04, C-360/04]
En conséquence, la Cour ne nie pas le droit à la France de limiter la concurrence au monopole d'Etat, mais cette restriction doit être motivée par un souci de « prévenir l'exploitation de jeux de hasard à des fins criminelles ou frauduleuses ».
Si elle n'annule pas le monopole, cette décision de la Cour de Cassation permet cependant aux sociétés de le contester et met ainsi à mal la position officielle de la France, déjà destinataire, le 27 juin dernier, d'un avis motivé de la Commission européenne réclamant une modification de la législation française concernant les paris sportifs en France [IP/07/909 du 27 juin 2007].
La Commission a estimé que ces restrictions posées par le droit français n'étaient pas compatibles avec le droit communautaire existant dans la mesure où la France n'avait pas démontré que les mesures prises pour limiter la libre prestation de services de paris sportifs sont nécessaires, adéquates et non discriminatoires.
Une commission gouvernementale doit rendre en février prochain ses conclusions sur une éventuelle ouverture maîtrisée du monopole de la FDJ et du PMU, notamment pour les jeux en ligne.

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