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Présence de l'avocat lors de la garde à vue : la Cour d'Appel de NANCY rend un arrêt historique

  • Par nathalie.roze le
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«L'absence d'avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ». C'est par cette phrase que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a motivé sa décision dans un arrêt Dayanan c/Turquie rendu le 13 octobre 2009.


Dans l'arrêt SALDUZ du 27 novembre 2008, la CEDH a estimé « qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes aux droits de la défense faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ».

Dans le cas d'espèce qui lui était soumis, elle a constaté que les seuls moyens de preuve opératoires ayant fondé la condamnation pénale de l'intéressé étaient ses propres déclarations recueillies au cours d'interrogatoire sans la présence d'un avocat.


La cour d'appel de Nancy vient de rejoindre la jurisprudence européenne en annulant des procès-verbaux de garde à vue, dans une affaire de stupéfiants, estimant que la procédure est contraire à la Convention européenne des droits de l'Homme.


En France, un gardé à vue peut être interrogé sans avoir pu consulter au préalable un avocat.

Le code de procédure pénale prévoit un entretien avec l'avocat dès la première heure de garde à vue (article 63-4 cpp), mais uniquement hors audition.


En outre, dans les affaires de stupéfiants (art. 706-73 cpp), cet entretien avec un avocat n'est permis qu'à partir de la 72ème heure de garde à vue.


Quelques tribunaux avaient déjà rejeté des PV de garde à vue, pour le même motif, mais s'agissant d'une Cour d'Appel, il s'agit d'une première.


Pour rendre cet arrêt inédit, les magistrats de Nancy se sont donc fondés sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme qui consacre le droit à un procès équitable, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui imposent l'accès immédiat à un avocat pour une personne placée en détention.



Dans les arrêts SALDUZ contre Turquie du 27 novembre 2008 et DAYANAN contre Turquie du 13 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), pour conclure à la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), relève que le requérant n'a pu se faire assister d'un avocat pendant sa garde à vue.


Dans ces deux décisions, les mis en cause n'avaient pu avoir accès à un avocat, la législation turque en vigueur à l'époque des fait ne prévoyant pas l'intervention d'un avocat au stade de la garde à vue pour certaines infractions.


A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 46 de la CSDHLF, les arrêts définitifs de la CEDH n'ont de force obligatoire qu'à l'égard des Etats parties dans l'affaire qui a été soumise à cette juridiction.


Les arrêts précités n'ont donc aucune force obligatoire pour la France qui n'a jamais été condamnée par la CEDH pour violation de l'article 6 de la CSDHLF en raison des conditions dans lesquelles les personnes en garde à vue ont accès à un avocat.


La législation française prévoit la possibilité pour le mis en cause d'avoir accès à un avocat au cours de sa garde à vue :


1/ Dans le cadre d'une garde à vue pour une infraction de droit commun


Les dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat » dans le cadre d'une enquête de flagrance. Au besoin, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.


L'avocat ne peut assister aux interrogatoires du mis en cause et n'a pas accès au dossier. Il est simplement informé de la nature et de la date de l'infraction qui est reprochée au mis en cause. Il peut s'entretenir avec celui-ci et à l'issue de l'entretien, d'une durée maximale de 30 minutes, il peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure.


En application des articles 77 et 154 du même code qui renvoient à l'article 63-4 précité, ces règles s'appliquent également aux gardes à vue intervenant dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une commission rogatoire.


En cas de prolongation, les gardés à vue peuvent demander à s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités, précitées, conformément à l'alinéa 6 de l'article 63-4 du code de procédure pénale.


2/ Dans le cadre d'une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisée


La législation turque à l'époque des faits visés dans les affaires SALDUZ et DAYANAN interdisait l'accès à un avocat à toute personne placée en garde à vue pour une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat.


Le droit français, quant à lui, prévoit bien l'intervention d'un avocat lorsque la garde à vue est prise pour une infraction relative à la délinquance ou à la criminalité organisée.


Mais dans de telles hypothèses, l'intervention de l'avocat est différée de 48 à 72 heures à compter du placement en garde à vue que lorsque le mis en cause est en garde à vue pour certaines infractions, d'une gravité singulière et limitativement énumérées par le dernier alinéa de l'article 63-4 et l'article 706-88 du CPP :


- à l'issue de la 48e heure : enlèvement et séquestration en bande organisée, proxénétisme aggravé, vol en bande organisée, extorsion aggravée, association de malfaiteurs lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale ;


- à l'issue de la 72e heure : trafic de stupéfiants et crimes et délits constituant des actes de terrorisme.


La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation considère que ce régime dérogatoire n'est pas incompatible avec l'article 6 de la CSDHLF.


Dans l'arrêt SALDUZ(1), la CEDH a considéré que la démonstration « de raisons impérieuses, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce », peut conduire à restreindre le droit à avoir à accès à un avocat dès le premier interrogatoire, et que, « toute exception à la jouissance de ce droit [à un prompt accès à un avocat] doit être clairement circonscrite et son application strictement limitée dans le temps ».


Jusqu'à présent, le dispositif dérogatoire français, qui consiste en un aménagement de l'exercice des droits de la défense, et non en une prohibition de l'accès à l'avocat, n'apparaît pas à la cour de Cassation contraire à la jurisprudence de la CEDH.


La chambre criminelle s'est prononcée en ce sens, puisque, par un arrêt du 20 mars 2007, elle a affirmé que « les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 et de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec les dispositions conventionnelles invoquées [article 6] ».


Il est important de rappeler que cet arrêt a été rendu par la Cour de cassation postérieurement à celui de la CEDH du 6 juin 2000, MAGEE contre Royaume-Uni, dans lequel la Cour européenne avait déjà estimé dans une affaire relative à des actes terroristes, que « pour l'équité de la procédure, le requérant aurait dû avoir un accès à un sollicitor dès les premiers stades de l'interrogatoire... ».


Cette précision démontre bien la réticence des magistrats français à la présence d'un avocat pendant les interrogatoires de garde à vue.


Le Conseil constitutionnel considère, quant à lui, que le régime dérogatoire de garde à vue prévu au dernier alinéa de l'article 63-4 cpp est conforme à la Constitution du 4 octobre 1958.


Dans ses décisions n° 93-326 du 11 août 1993 (considérant 11) et n° 2004-492 du 2 mars 2004 (considérant 30), le Conseil constitutionnel a souligné que le législateur peut prévoir « des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences de procédures ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ».


Dans sa décision du 2 mars 2004 précitée, le Conseil constitutionnel a estimé que le report de l'entretien avec l'avocat à la 48e heure de garde à vue(2), « justifié par la gravité et la complexité des infractions concernées, s'il modifie les modalités d'exercice des droits de la défense, n'en met pas en cause le principe » (considérant 32).


Il a ainsi considéré que les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 précité « ne portent une atteinte injustifiée ni à la liberté individuelle, ni aux droits de la défense, ni aux prérogatives de l'autorité judiciaire », dès lors que le procureur de la République, membre de l'autorité judiciaire, peut contrôler la qualification des faits qui est portée à sa connaissance par l'officier de police judiciaire, et donc le report éventuel de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue (considérants 33 et 34).


Les dispositions du dernier alinéa de l'article 63-4 prévoyant une intervention différée de l'avocat lorsqu'une personne est en garde à vue pour l'une des infractions limitativement énumérées par cet article, sont donc conformes à la Constitution.


La décision rendue par la Cour d'Appel de NANCY, en se rapprochant de la jurisprudence européenne, constitue donc une avancée significative des droits de la défense.


Si cette jurisprudence devait être confirmée, l'absence d'un avocat au cours des interrogatoires pourrait constituer une cause de nullité de la garde à vue et des actes subséquents dont cette mesure est le support nécessaire.


En toute hypothèse, le droit français doit être considéré comme contraire à la jurisprudence de la CEDH et violer les dispositions de l'article 6 de la CSDHLF précité, dès lors qu'une décision de condamnation pénale ne repose uniquement sur les déclarations de la personne poursuivie qui n'a pas été assistée par un avocat au cours des interrogatoires réalisés par les enquêteurs.




(1) Les arrêts KARABIL c/ Turquie du 16 juin 2009, PISHCHALNIKOV c/ Russie du 24 septembre 2009, MEHMET ALI AYHAN c/ Turquie du 3 novembre 2009 et SAVAS c/ Turquie du 8 décembre 2009 se réfèrent à cet arrêt.


(2) Article 14 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 qui a inséré le dernier alinéa de l'article 63-4 précité.



6 commentaires

Monsieur

  • Par Augias le

Cette analyse de la Jurisprudence de la Cour EDH est actuellement la plus diffusée.

Néanmoins, plusieurs omissions nécessaires pourtant à l'appréhension du débat me gênent.

La première, c'est que la Cour EDH n'est pas un 3° degré de juridiction. Il s'agit d'une juridiction indemnitaire qui règle des litiges entre des citoyens et un Etat-Partie. Si l'Etat-Partie en question préfère payer des indemnités plutôt que de changer sa législation, il le peut. Les juges du 1° et du 2nd degré ne sont pas tenus de se conformer à cette jurisprudence (ce qui n'est d'ailleurs même pas le cas pour la Cour de cassation).

La deuxième chose, c'est que les juridictions nationales doivent, en effet, écarter la loi contraire à la Convention pour faire application de cette dernière. Mais où est-il écrit que l'article 6 de la Convention EDH dit que la présence de l'avocat en garde à vue est obligatoire ? Seule la Cour EDH le dit et comme la Cour de cassation l'a déjà sous-entendu à plusieurs reprises, le juge national est tout aussi compétent que la Cour EDH pour interpréter la Convention EDH. Aussi, il peut continuer à estimer le contraire que ce qu'écrit la Cour EDH.

La quatrième et dernière chose,enfin, et là il s'agit de politique. Il n'est pas très honnête d'appliquer des dispositions procédurales au système français pour faire croire que la France n'est pas le pays des droits de l'homme. La France n'a pas le même système juridique ni judiciaire que les pays anglo-saxons qui ont prêté leur conception à la Cour de Strasbourg. Mais il faut dire aussi que le droit français, contrairement aux idées reçues ou parfois malhonnêtement colportées, n'est pas fondé sur l'aveu, contrairement aux droits anglo-saxons.

Avec tout le respect pour l'avis contraire,


Précisions

  • Par nathalie.roze le

La CEDH n'est effectivement pas un 3ème degré de juridiction (pas plus que la Cour de Cassation) et n'a jamais présenté comme tel.


Il est également vrai que les juges du 1er et second degré ne sont pas tenus de se conformer à sa jurisprudence, et nos tribunaux nationaux ont jusqu'à présent prouvé qu'ils ne s'en privaient pas (à de rares exceptions près pour les tribunaux correctionnels et la Cour d'Appel de NANCY, dont la décision rendue mardi dernier est citée infra).


La question vraiment pertinente est donc la suivante : comment porter le problème de la légalité d'une garde à vue devant la CEDH ?


Il faut en premier lieu soulever la question de la nullité devant le juge national par conclusions écrites (art. 459 cpp) en se fondant, notamment, sur l'article 6 de la convention EDH (qui vise le droit à un procès équitable).


Il faut ensuite que les voies de recours internes aient toutes été épuisées, ce qui veut dire aller jusqu'en cassation, étant précisé qu'en matière pénale, le pourvoi est dispensé du ministère d'avocats aux Conseils.


Nos tribunaux sont majoritairement résistants et rejettent les nullités en invoquant l'absence de grief (art 802 cpp), même si une jurisprudence constante de la Cour de Cassation rappelle que la violation des articles 63 du CPP fait nécessairement grief eu égard à la nature de ces garanties... De fait, les juges français estiment dans leur majorité que les règles actuelles de garde à vue sont conformes à la Convention.


La saisine de la CEDH se fait par voie de requête, laquelle, pour être recevable, doit être introduite dans les six mois suivant la date de la dernière décision interne définitive.


En clair, pour que les interrogatoires de garde à vue hors présence de l'avocat soient déclarés illégaux, il faudrait non seulement que la France soit condamnée expressément par la CEDH pour cette pratique, mais surtout que la Cour de Cassation rende un arrêt confirmant ce principe.


Quant à l'opportunité d'engager un tel combat, il faut rappeler qu'actuellement, le code de procédure pénale ne fixe qu'un droit à un entretien confidentiel pendant une durée maximale de trente minutes. L'avocat n'a pas accès au dossier et ne peut donc conseiller son client alors que très souvent la culpabilité des prévenus est uniquement établie par les procès-verbaux d'audition.


RE: Précisions

  • Par Augias le

"alors que très souvent la culpabilité des prévenus est uniquement établie par les procès-verbaux d'audition"...

L'emploi de "très souvent" m'apparaît exagéré, et ce d'autant plus que les procédures extraordinaires de terrorisme, criminalité organisée etc...- qui sont celles visées par cette jurisprudence - ne sont pas concernées. Peut-être que quelques déclarations médiatiques visent à avancer le contraire, mais généralement, dans ces dossiers-là, les policiers ne s'amusent guère à placer en garde à vue "pour-voir-ce-qui-va-se-passer"...ils interrogent à partir d'élément de leur dossier très volumineux.

Et d'ailleurs, puisque la Cour EDH entend, par "entretien avec l'avocat", "entretien avec l'avocat et le dossier", comment l'avocat prendra-t-il connaissance du dossier d'une procédure de plusieurs milliers de pages dans le temps de la garde à vue ? Il serait tout de même dommage que la solution trouvée soit celle d'allonger le temps de la garde à vue ...justement !


RE: Précisions

  • Par nathalie.roze le

La pratique nous montre hélas que trop souvent la culpabilité des prévenus ne repose que sur les déclarations recueiilies lors des interrogatoires de garde à vue et dont la valeur probante reste parfois très contestable.

Dans la mesure où les syndicats de police affirment respecter scrupuleusement la procédure et nient farouchement toute dérive, on comprend mal leur réticence à accepter la présence de l'avocat lors des interrogatoires.

Quant à l'accès au dossier du mis en cause, l'argument tiré de l'allongement potentiel de la GAV le temps que l'avocat prenne connaissance du dossier me semble sans objet dans le mesure où nous avons l'habitude de consulter rapidement des dossiers de procédure, comme c'est notamment le cas lors d'une première comparution devant un juge d'instruction, en vue d'une mise en examen, à l'issue d'une mesure de garde à vue.


question

  • Par sabri le

Bonjour,


J'ai été placé en garde à vue dans une histoire de trafic de stupéfiant où je tiens à le préciser je n'avais que le rôle de consommateur. Durant ma garde à vue, diverses pressions morales ont été exercées par les policiers dans le but que je charge les principaux acteurs de ce délit mais ce qui a eu pour conséquence de rendre mes auditions contraire à ce qui s'est réellement passé et me de me charger au passage.


Je voulais savoir si la convention des droits de l'homme ainsi que l'arrêt déposé à Nancy pouvait être invoqué lors d'une convocation avec le substitut du procureur et quels sont mes droits durant cette convocation. Je vous remercie de votre réponse.


Cordialement.


RE: question

  • Par nathalie.roze le

Les nullités de procédure, en l'espèce la nullité de la garde à vue au regard des jurisprudences récentes de la CEDH notamment, ne peuvent être soulevées que devant le Tribunal.

Dans le cadre d'une CRPC (le "plaider coupable") si on estime qu'il y a une nullité, il faut refuser la proposition de peine faite par le Procureur qui renvoie alors devant le Tribunal. Attention, les exceptions de nullité doivent être soulevées in limine litis, c'est à dire avant d'évoquer l'affaire au fond.


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