sociétés (2)
Conformément à l'article 1er de la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011, les sociétés employant plus de 50 salariés et qui ont distribué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 des dividendes à leurs associés en hausse par rapport à la moyenne des dividendes versés au titre des deux exercices précédents, doivent engager un processus de négociation en vue de l'attribution d'une prime à leurs salariés.
Les principales conditions et les modalités du versement de cette prime sont résumées au travers du glossaire suivant :
Dividendes : Le montant des dividendes par action versé aux actionnaires de la société doit obligatoirement être en hausse par rapport à la moyenne des dividendes versés au titre des deux exercices précédents pour que la prime versée aux salariés puisse être éligible aux exonérations de charges.
Seuls doivent être pris en compte les dividendes ainsi que les acomptes sur dividendes versés par l'assemblée générale dès lors que la distribution porte soit sur le bénéfice distribuable de l'exercice clos soit sur les sommes mises en réserve au titre d'exercices précédents. Sont en revanche exclus les rachats d'actions ainsi que les prélèvements sur les comptes de prime.
Négociations : L'accord collectif ou, à défaut d'accord, la décision unilatérale de l'employeur sur les conditions de versement de la prime doivent obligatoirement être conclus au plus tard dans les trois mois à compter de l'assemblée générale ordinaire annuelle ayant voté la distribution de dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des dividendes versés au titre des deux exercices précédents.
A titre dérogatoire, pour les exercices clos le 31 décembre 2010, un tel accord ou décision doivent intervenir au plus tard le 31 octobre 2011.
L'accord ou la décision unilatérale de l'employeur doivent préciser le montant de la prime (montant fixe ou méthode de calcul), les éventuelles conditions (proportionnalité au salaire et/ou à la durée de présence dans l'entreprise par exemple) et les modalités du versement.
A défaut de mise en place des négociations ou de décision unilatérale de l'employeur, en cas d'échec des négociations, l'employeur est passible de sanctions pénales (1 an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende).
Dans les entreprises employant moins de 50 salariés et ayant distribué des dividendes en hausse par rapport aux deux exercices précédent et qui, volontairement, versent une prime à leurs salariés, la négociation collective n'est pas obligatoire ; le versement de la prime peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur.
Les salariés doivent être informés des modalités de calcul de la prime, de son montant et de la date de son versement.
Afin de bénéficier des exonérations de charges sociales, l'employeur doit déposer à la DIRECCTE l'accord ou sa décision relative à la prime.
Prime : La prime est due à compter de 2011 au titre de l'exercice 2010
Bien que son montant soit laissé in fine à la discrétion de l'employeur, lorsque les négociations collectives ont échoué, la circulaire du 29 juillet 2011 précise qu'elle ne doit pas être dérisoire ni se substituer à un élément du salaire ni aux négociations salariales.
La loi ne fixe pas de délai pour le versement de la prime mais en pratique, ce versement devra intervenir avant la fin de l'exercice au cours duquel les dividendes ont été versés pour bénéficier du plafond annuel d'exonération des charges sociales.
Régime social : la prime est exonérée de cotisations sociales sauf CSG, CRDS et forfait social dans la limite de 1.200 € par an par salarié
Régime fiscal : la prime est intégralement imposable à l'IRPP
Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent, si elles versent des dividendes en augmentation par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, verser volontairement une prime à leurs salariés et bénéficier des exonérations de charges. Toutefois, l'exonération ne sera pas accordée si ces entreprises appartiennent à un groupe dont l'entreprise dominante n'a pas versé de dividendes selon les critères de la loi.
Sociétés : Seules les sociétés commerciales (SNC, SARL, SCS, SA, SAS, SCA et SE) sont concernées.
Dans les groupes de sociétés, la prime n'est due par les sociétés du groupe employant au moins 50 salariés que si l'entreprise dominante verse des dividendes en hausse par rapport à la moyenne des deux exercices précédents, et ce même si la société dominante n'emploie pas elle-même de salariés. Ainsi, une filiale qui ne verse pas de dividendes mais emploie au moins 50 salariés, devra verser ladite prime dès lors que l'entreprise dominante aura versé à ses propres actionnaires des dividendes en hausse.
Si la société dominante n'est pas une société commerciale, les critères de versement de la prime s'appliqueront au niveau de chacune des filiales.
Si le siège social de la société dominante n'est pas en France, les critères de versement de la prime s'appliqueront au niveau de chacune des filiales françaises, ce qui crée une distorsion selon la nationalité de la maison mère.
Salariés : Les dirigeants sont exclus du versement de la prime sauf à ce qu'ils cumulent leur mandat social avec un contrat de travail.
L'effectif retenu pour le versement de la prime est de 50 salariés pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de l'exercice au titre duquel le dividende est versé, quelque soit la nature du contrat de travail, dès lors qu'ils ont au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel les dividendes ont été versés. Les salariés intérimaires sont réputés remplir cette condition d'ancienneté dès lors qu'ils ont été mis à la disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours de l'exercice au titre duquel les dividendes ont été versés.
La loi n°2008-776 du 4 août 2008 vise à simplifier la création et la vie des sociétés commerciales. Elle introduit également des modifications fiscales quant aux droits d'enregistrement applicables aux cessions d'entreprise (cession d'actions et/ou de parts sociales et cession de fonds de commerce).
1) Les SA
A compter du 1er janvier 2009, les administrateurs ou les membres de conseils de surveillance pourront ne plus détenir d'action de la société dont ils sont les mandataires sociaux, sauf disposition contraire des statuts. Dans l'hypothèse où un administrateur ou un membre du conseil de surveillance ne disposerait pas, en violation avec les dispositions statutaires, d'un nombre d'actions de la société, il pourra régulariser sa situation dans un délai de 6 mois (au lieu de 3 mois précédemment).
2) Les SARL
Les SARL dont l'associé unique est également le gérant seront dispensées de la formalité d'insertion au BODACC ainsi que du dépôt du rapport de gestion au greffe du tribunal de commerce; ce dernier devant être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. Un décret doit préciser les modalités des formalités allégées.
Les associés pourront également introduire dans les statuts la possibilité de tenir les assemblées par visioconférence ou par télécommunication, à l'exception des assemblées statuant sur les comptes. Un décret devra en préciser les conditions d'application.
3) Les SAS
A compter du 1er janvier 2009, les SAS, comme les SARL, pourront émettre des actions résultant d'apports en industrie qui ne concourent pas à la formation du capital mais donnent vocation aux bénéfices, à charge de contribuer aux pertes. Ces actions seront inaliénables.
Les associés d'une SAS pourront déterminer librement le montant du capital. Est donc supprimée l'obligation de réunir un capital minimum de 37.000 euros.
De même, la nomination de commissaires aux comptes n'est plus systématique mais dépend de la réunion de critères équivalents à ceux de la SARL (total du bilan, montant HT du chiffre d'affaires et nombre de salariés). Un décret doit préciser néanmoins ces critères. Les SAS qui détiennent une participation au moins égale à 5% du capital ou des droits de vote d'une autre société devront néanmoins nommer un commissaire aux comptes. Enfin, et même si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital pourront demander en justice la désignation d'un commissaire aux comptes.
4) Approbation des comptes des sociétés dotées d'un commissaire aux comptes
A compter des exercices comptables ouverts à partir du 1er janvier 2009, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients selon des modalités à définir par décret. Ces informations font alors l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes (article L 441-6-1 du Code de Commerce).
A cet égard, la loi du 4 août 2008 a modifié les règles relatives aux délais de paiement qui ne pourront excéder 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission sauf accord distinct entre les professionnels d'un secteur (article L 441-6 du Code de Commerce).
5) Principales dispositions fiscales communes
5.1 Option pour l'impôt sur le revenu
Les SARL, les SAS et même les SA dont les titres ne sont pas cotés et dont le capital et les droits de vote sont détenues à hauteur de 50% au moins par une ou plusieurs personnes physiques et à hauteur de 34% au moins par une ou plusieurs personnes dirigeant la société, peuvent désormais opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Les associés pourront ainsi imputer d'éventuels déficits immédiatement sur leur propre revenu et ne plus attendre que la société devienne bénéficiaire pour les imputer sur son résultat.
Les conditions d'éligibilité sont les suivantes:
- la société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier;
- la société emploie moins de 50 salariés et a réalisé un CA annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 M d'euros;
- la société est créée depuis moins de cinq ans.
L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique. L'option est valable pour une période de cinq exercices.
5.2 Droits d'enregistrement des cessions de valeurs mobilières et des fonds de commerce
Le droit d'enregistrement des cessions de valeurs mobilières est porté à 3%, sauf pour les sociétés à prépondérance immobilière où il demeure fixé à 5%.
Toutefois, les droits d'enregistrement des cessions d'actions sont plafonnés à 5.000 € par mutation et les cessions de parts sociales bénéficient toujours d'un abattement égal au rapport entre la somme de 23.000 € et le nombre total de parts sociales de la société.
Les droits d'enregistrement des cessions de fonds de commerce sont désormais fixé comme suit :
- Fraction de la valeur taxable n'excédant pas 23.000 € : 0%
- Fraction de la valeur taxable supérieure à 23.000 € et n'excédant pas 107.000 € : 2%
- Fraction de la valeur taxable supérieure à 107.000 € et n'excédant pas 200.000 € : 0,60%
- Fraction de la valeur taxable supérieure à 200.000 €: 2,60%
6) Principales dispositions sociales communes
Le législateur a souhaité limiter les conséquences des franchissements de seuils en cas d'embauche de salariés. Ainsi lorsque les seuils de 11 puis de 20 salariés sont franchis les règles applicables précédemment en matière notamment de financement de la formation professionnelle, d'apprentissage, d'heures supplémentaires continuent à s'appliquer pendant une durée de deux années, voire trois années pour certaines cotisations.
