Vous trouverez ci-après un résumé des principales dispositions juridiques et fiscales applicables aux sociétés civiles.
1. Le régime juridique
Une société civile a nécessairement un objet civil, à savoir une activité non commerciale telle que l'exercice d'une profession libérale, l'acquisition de biens immobiliers, l'agriculture...
Les associés de la société civile sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société. C'est la raison pour laquelle la participation de mineurs en qualité d'associés d'une société civile requière une autorisation du juge des tutelles.
Les règles de constitution des sociétés civiles sont les suivantes :
- nombre d'associés : 2 et plus
- capital social : pas de minimum
- apports en numéraire, en nature ou en industrie (étant précisé que les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital)
- siège social : au domicile du gérant ou à l'adresse du bien acquis ou à une adresse de domiciliation
- durée de la société : 99 ans avec possibilité de prorogation
- les cessions de parts sociales sont soumises à agrément préalable des autres associés ou du gérant
- les associés ont un droit de retrait
- immatriculation obligatoire au RCS depuis le 1er novembre 2002
Au cours de la vie sociale, il appartient au gérant d'établir des comptes annuels. Bien qu'il n'y ait pas de règle générale concernant les modalités de tenue des comptes des sociétés civiles, il convient de noter que les sociétés civiles ayant une activité économique et dépassant deux des seuils suivants - 50 salariés, 3,1 millions d'euros de chiffre d'affaires ou de ressources, 1,55 million d'euros de total de bilan – doivent établir chaque année des comptes annuels et un rapport de gestion (article L 612-1 du Code de Commerce).
Il devra convoquer les associés dans les 6 mois de la clôture de l'exercice social pour leur présenter les comptes de la société. Il n'y a pas d'obligation de déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce.
Il est très important que la société civile ait une vie organique afin d'éviter tout risque d'annulation par l'administration fiscale pour cause de fictivité de la société. Il convient à cet égard de se montrer très prudent lors de la constitution d'une société civile immobilière avec des enfants mineurs. C'est ainsi que dans une affaire où un père avait constitué une SCI, dont il était le gérant, avec deux enfants mineurs qui avaient apportés la somme de 76 € tandis que leur père leur avait don d'une somme de 76.200 € virée sur le compte de la SCI et où la SCI ayant ensuite acquis une maison payée pour partie comptant avec les fonds ainsi versés, la Cour de Cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel qui avait déclaré la SCI fictive à la demande d'un créancier du père (Cass. 3ème civ. 18 décembre 2007 – n°06-21897).
2. La fiscalité des sociétés civiles
2.1 Au moment de la constitution
Lorsque la société civile est créée au moyen d'apports en numéraire ou en industrie, il n'y a aucun droit d'apport.
L'exigibilité de droits d'enregistrement lors d'apports en nature purs et simples dépend du régime fiscal de la société :
- lorsque la société civile est transparente (non passible de l'IS), les apports en nature lors de la constitution de la société (immeubles, droits immobiliers, droit à clientèle ou à bail) sont exonérés de droits d'enregistrement (article 810 bis CGI - à noter que l'apport d'immeubles nécessite le paiement des taxes de publicité foncière et du salaire du conservateur) ;
- lorsque la société civile est passible de l'IS, un droit de mutation de 5% est exigible sauf à ce que l'apporteur prenne l'engagement de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de cet apport et, pour les apports en immeubles, que ceux-ci soient affectés à l'exercice d'une activité professionnelle (article 810 III et 810 bis CGI).
Il convient de noter également que sont passibles de la TVA les apports purs et simples portant sur des terrains à bâtir, des immeubles bâtis lorsque l'apport est fait avant l'achèvement ou que l'immeuble des achevé depuis moins de 5 ans, des biens mobiliers d'investissement (outillage, matériel).
L'apport par une personne physique de biens en nature peut entraîner l'imposition au niveau de l'apporteur au titre des plus-values imposables à l'impôt sur le revenu soit au taux de droit commun (en cas de plus-value à court terme – cession après moins de deux ans d'acquisition) avec application d'un abattement de 10% par année de détention au-delà de la cinquième année (en cas de plus-value à long terme – article 151 septies B CGI).
A noter qu'il existe un régime d'exonération des petites entreprises dans le cas d'un apport d'une activité professionnelle exercée depuis au moins 5 ans et réalisant un montant de recettes inférieur à un certain seuil (article 151 septies CGI 250.000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou fourniture de logement et les exploitants agricoles, 90.000 € pour les entreprises de prestations de services). Il existe également un mécanisme d'exonération partielle lorsque le montant des recettes est supérieur auxdits seuils.
2.2 Au cours de son existence
a) L'imposition des bénéfices
Les SCI ont la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réalisés (le taux d'imposition est alors de 33,33% sauf pour les sociétés dont le capital est détenu à 75% par des personnes physiques et qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 7.622.000 euros auquel cas le taux d'imposition est de 15% sur la fraction du bénéfice inférieure à 38.120 euros – article 219 I b CGI). Toutefois, en cas de distribution de dividendes, il conviendra de payer à l'administration fiscale la différence à titre de précompte. L'avantage tiré de ce faible taux est bien entendu à comparer au taux d'imposition à l'impôt sur le revenu.
Il convient toutefois de noter que les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation commerciale (marchands de biens, locaux meublés), industrielle, artisanale ou minière sont passibles de plein droit à l'impôt sur les sociétés.
L'intérêt de l'option dépend essentiellement de la situation de chaque société civile et des motifs pour lesquels elle a été créée.
Les conséquences de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés sont les suivantes :
- les associés n'auront à acquitter l'impôt sur le revenu que sur les sommes qui leur sont effectivement versées à titre de dividendes. En revanche, lorsque les résultats sont déficitaires les associés perdent la possibilité d'imputer sur leur revenu global la quote-part du déficit correspondant à leurs droits ;
- la société peut déduire de ses résultats les rémunérations allouées aux associés au titre des fonctions de direction ;
- la société peut déduire toutes les charges de la propriété et pratiquer un amortissement sur son actif immobilier ;
- la société peut récupérer la TVA qu'elle a versée au titre de travaux par exemple ;
- la société supporte les mêmes charges fiscales que les sociétés de capitaux.
Il convient de relever que lorsqu'un bien appartenant à une société civile est laissé en jouissance gratuitement aux associés, la société civile n'a pas à déclarer de revenus. En contrepartie, elle ne peut déduire les charges relatives à ce bien.
A noter qu'aux termes d'un arrêt en date du 25 avril 2007, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé que l'occupation gratuite des locaux par certains associés d'une société civile immobilière devait faire l'objet d'une décision collective (réunion d'assemblée, consultation écrite ou consentement exprimé dans un acte) prise à l'unanimité des associés dès lors que les statuts limitaient l'objet social à la location des biens immobiliers.
b) Les cessions de parts sociales
Par ailleurs, les cessions de parts de sociétés civiles sont soumises au droit de 5% moyennant un abattement égal, pour chaque part, au rapport entre 23.000 euros et le nombre total de parts sociales (article 726 II alinéa 1 CGI). L'abattement n'est pas applicable aux cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière. Elles sont également susceptibles d'être taxées au niveau du cédant au titre des plus-values.

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