l'article 388-1 alinéa 1 et 2 du code civil prévoit que :
"Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet."
"Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne."
Ces dispositions peuvent-elle être invoquées afin de permettre à l'enfant entendu par un expert dans le cadre d'une mesure ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales (expertise médico-psychologique), d'être assisté d'un avocat ?
Par un arrêt du 23 mars 2011 (1ère Ch. Civ. n° 10-10.547) la Cour de Cassation a répondu en ces termes " l'article 388-1 du code civil a exclusivement vocation à régir l'audition du mineur par le juge, de sorte qu'il est inapplicable en matière d'expertise"
Dès lors, l'enfant ne peut être assisté d'un avocat lors de son audition par un expert, le plus souvent psychologue ou médecin psychiatre.
Il convient de rappeler que la mission de l'expert est d'examiner les parties (non leurs pièces et écritures) et l(es) enfant(s) afin d'éclairer le juge sur la problématique familiale, de déceler d'éventuelles psychopathologies... Les parents également convoqués, se présentent sans assistance devant l'expert.
Toutefois, la présence de l'avocat lors de ces entretiens est-elle pour autant inconcevable ?

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