dignité de la personne humaine (2)
Le Tribunal Administratif de ROUEN vient de rendre une ordonnance condamnant l'Etat à verser à 3 détenus une provision de 3.000 euros.
La juridiction constate que "les requérants sont incarcérés dans des conditions n'assurant pas le respect de la dignité inhérente à la personne humaine".
Cellule de 10 à 12 m2, pas de ventilation spécifique des toilettes ni de cloisonnement, proximité avec le lieu de prise des repas...
L'obligation qui pèse sur l'administration pénitentiaire de respecter la dignité humaine est considérée comme ne pouvant être sérieusement contestée.
Nom : TA PRISON ROUEN.pdf
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Dans un arrêt rendu par la Chambre Criminelle le 20 janvier 2009, la Cour de Cassation fait siennes les énonciations de la Chambre de l'Instruction:
"si ne peut être contestée la réalité des mauvaises conditions d'hébergement dans les locaux de détention, induites par une surpopulation en milieu carcéral de nature à porter atteinte à la préservation de la dignité des détenus"
Cependant, elle confirme le refus d'informer sur le fondement des dispositions de l'article 86 du CPP et de l'article 225-14 du CP en approuvant le raisonnement tenu par la Chambre de l'Instruction:
"les dispositions de l'article 225-14 du code pénal, d'interprétation stricte, réprimant le fait de soumettre une personne à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, induisent comme contrepartie à l'hébergement, une forme d'exploitation de la personne hébergée en vue d'un certain enrichissement de l'exploitant des lieux, excluant ainsi la situation du détenu en milieu carcéral".
Il est à déplorer le fait que la Cour de Cassation ne s'indigne pas de l'ajout au texte de l'article 225-14 d'une condition supplémentaire: l'enrichissement de l'exploitant des lieux.
Nom : Cour_de_cassation_criminelle_Chambre_criminel.rtf
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