La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 2 septembre 2009, opère un revirement de jurisprudence quant à la motivation de la prolongation de la détention provisoire d'une personne devant comparaître devant la Cour d'Assises.
L'article 181 alinéa 8 du Code de Procédure Pénale énonce que " l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire".
Cependant, "si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté".
Avant, la Cour de Cassation admettait que l'encombrement du rôle des Assises était un motif légitime pour prolonger la détention de l'accusé.
Dès lors, et pour se conformer à la jurisprudence de la Cour Européenne, les juridictions françaises "ne pourront plus justifier la prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer sur le fond et qui n'ont pas recherché si les autorités compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure".
Il faut rappeler que la FRANCE se fait régulièrement condamnée par Strasbourg "il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5 (CEDH 13 septembre 2005 GOSSELIN/FRANCE).

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