janv.
15

Le conflit d'intérêts chez l'agent sportif

  • Par karim.djaraouane le
    (mis à jour le )

Une récente polémique dans le monde du football a été relayée par un député socialiste qui a posé une question écrite au Ministre des Sports. En effet, la presse avait soulevé l'éventuel conflit d'intérêts qui pouvait exister lorsqu'un agent sportif était à la fois agent d'un entraîneur et de certains joueurs d'une même équipe. Tel est le cas de l'agent sportif M.Bernès agent du sélectionneur de l'équipe de France Laurent Blanc et de quelques joueurs régulièrement sélectionnés (Nasri, Ribery...).


Selon réponse officielle publiée au Journal officiel du 10 janvier 2012,le ministère rappelle que "la loi n° 2010-626 du 9 juin 2010 encadrant la profession d'agent sportif a autorisé l'exercice de l'activité d'agent d'entraîneur"; et que donc cette dernière activité était aux termes de la loi cumulable avec l'activité d'agent de joueur et que "le décret n° 2011-686 du 16 juin 2011 pris en application de la loi susvisée a renforcé le contrôle de l'activité des agents sportifs en créant des obligations de transmission d'informations de la part des agents et des clubs sportifs."


Cependant le ministère des sports, conscient des problèmes d'éthique que cette situation peut poser, répond au député qu'une étude juridique est en cours visant à compléter la liste des incompatibilités s'appliquant à l'activité d'agent, et ainsi interdire à un agent de joueur d'être également agent d'entraîneur.


A ce jour l'article L.222-9 du Code du Sport prévoit cinq cas pour lesquels l'agent sportif ne peut pas obtenir ou détenir la licence d'agent sportif:


1° S'il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d'entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu'elle a constitué, ou s'il a été amené à exercer l'une de ces fonctions dans l'année écoulée ;


2° S'il est ou a été durant l'année écoulée actionnaire ou associé d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;


3° S'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d'un manquement au respect des règles d'éthique, de moralité et de déontologie sportives ;


4° S'il est préposé d'une association ou d'une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;


5° S'il est préposé d'une fédération sportive ou d'un organe qu'elle a constitué.


Dans le cas où une sixième incompatibilité serait adoptée, le législateur devra opter soit pour l'interdiction absolue pour l'agent sportif de cumuler la double casquette d'agent de joueurs et d'entraîneurs soit, plus raisonnablement, exercer un contrôle a posteriori qui sanctionnerait l'agent sportif qui a géré les intérêts d'un joueur ayant signé un contrat dans un club dans lequel l'entraîneur est également son client. Cette dernière solution est difficilement applicable pour le conflit d'intérêts de l'agent du sélectionneur de l'équipe de France, tout joueur qu'il a sous contrat étant susceptible d'être sélectionné dès lors qu'il est français et en activité.


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