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La définition précise du motif dans le CDD du sportif

  • Par karim.djaraouane le


Dans un arrêt en date du 7 mars 2012, la chambre sociale de la Cour de Cassation a rappelé que le CDD, y compris le CDD d'usage utilisé dans le domaine du sport, doit impérativement être écrit et comporter la définition précise de son motif, peu important les dispositions de la convention collective autorisant le recours au contrat d'usage.


Le 1er août 2006, un joueur de rugby a été engagé par l'union sportive marmandaise, devenu l'Union rugby Marmande Casteljaloux, pour la saison 2006/2007, moyennant une rémunération mensuelle de 1 100 €. Son contrat n'ayant pas été renouvelle pour la saison sportive suivante, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du CDD en CDI.


La Cour d'Appel a débouté le salarié de sa demande en requalification aux motifs qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2, le salarié était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée d'usage prévoyant expressément : « le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007 (championnat fédéral I et/ou Championnat nationale B) ».


La Cour de cassation censure cet arrêt car la Cour d'Appel était tenue de constater que le contrat litigieux mentionnait la définition précise du motif du recours à un CDD d'usage.


En l'espèce, il ne faisait pas de doute que le contrat relevait de la catégorie des contrats d'usage dont le sport professionnel est autorisé par les articles D. 121-2 et D.1242-1 à recourir à la place du contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère temporaire de l'emploi.


Cependant la mention figurant au contrat, selon laquelle « le présent engagement réciproque concerne la saison rugbystique 2006/2007 », ne répond pas à l'exigence posée par le Code du travail imposant la définition précise du motif de recours au CDD. La mention de la durée du contrat ne se confond pas avec le motif du recours. Ainsi, le contrat doit mentionner spécifiquement le rattachement à l'un des cas autorisés par la loi et préciser la référence à l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail(qui énumère les cas où un CDD peut être conclu) L'article L. 1242- 12 al.1er dispose que le CDD s'il ne comporte pas la définition précise de son motif, est réputé conclu à durée indéterminée.



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