Un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 12 avril 2012 rappelle la sanction du défaut d'information en matière d'assurance dont sont tenus les groupements sportifs à l'égard de leurs adhérents.
M. X,participant au sein d'un équipage d'un voilier dont le skipper était M. Z, tous deux membres d'une association sportive, à une régate, a été heurté par un palan de bôme de la grand-voile au cours d'une manoeuvre d'empannage, et, a été blessé à la tête en heurtant au cours de sa chute un appareil de mesures. Il est resté atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 80 % ; qu'après avoir été indemnisé par la Mutuelle du personnel de l'entreprise où il travaillait, ainsi que l'assureur de l'association organisatrice de la régate, M. X, estimant cette indemnité insuffisante, a assigné en responsabilité et réparation de ses préjudices M. Z, l'association sportive et son assureur.
L'assureur n'a pu opposer à la victime les clauses d'exonération de garanties contenues dans le contrat d'assurance en raison de leur rédaction ambiguë. En effet, en application de l'article L. 113-1 du code des assurances ces clauses doivent être formelles et limitées, de façon à permettre à l'assuré de connaître avec exactitude l'étendue de la garantie au jour de la souscription du contrat. L'arrêt retient que ces clauses stipulaient à la fois que "la pratique de la voile était formellement exclue de la garantie responsabilité civile ", et dans la phrase suivante, que " la garantie est acquise aux membres de l'association lors de la pratique de la voile ". Cette ambiguïté ne permettait pas de limiter avec précision le champ de l'exclusion contractuelle dès lors qu'elles devaient faire l'objet d'une interprétation et étaient donc inopposables à l'assuré.
Par ailleurs l'article 38 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984( aujourd'hui article L.321-4 du Code du sport) impose aux groupements sportifs (soit expressément "les associations et les fédérations sportives" depuis la codification) d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel et ils doivent tenir à la disposition de leurs adhérents des formules de garantie susceptible de réparer les atteintes à l'intégrité physique du pratiquant.
La Cour d'Appel condamne l'association à réparer in solidum l'intégralité du préjudice subi par M.X sur ce fondement. L'argumentation de l'association était que le poste de la victime au sein de l'association (administrateur) faisait qu'il avait de facto connaissance de la portée des garanties souscrites par elle et partant, de leurs ambiguïtés. La Cour d'appel rejette cette argumentation et décide que l'association a manqué à son devoir d'information car si M.X avait eu réellement connaissance des risques liés à l'incertitude de la couverture des garanties souscrites il n'aurait jamais pratiqué la voile dans ces conditions.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel, notamment, d'une part, parce que ces motifs ne sont pas suffisants pour caractériser le manquement de l'association à son devoir d'information et d'autre part, parce que le préjudice résultant du manquement d'un groupement sportif à l'obligation d'information consiste dans la perte d'une chance d'être assuré selon un contrat d'assurance de personne à garanties forfaitaires et ne consiste donc pas en une réparation intégrale du préjudice subi.

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