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exonération de la taxe sur les spectacles: conformité avec la constitution

  • Par karim.djaraouane le

Saisi le 21 février 2012 d'une QPC par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel vient de déclarer conformes à la Constitution les articles 1559 et 1561, 3°, b du CGI relatifs à la taxe sur les spectacles.


Ces articles disposent:


Art.1559: "Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1566.


Toutefois, l'impôt ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux, d'autre part."


Art 1561, 3°, b: " l'exemption totale peut être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Le conseil municipal peut, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, décider que certaines catégories de compétitions, lorsqu'elles sont organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent, ou que l'ensemble des compétitions sportives organisées sur le territoire de la commune bénéficient de la même exonération."



Le Conseil considère que:


* d'une part, l'exonération de la taxe sur les spectacles prévue n'introduit pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation et ne crée pas en elle-même de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;


* d'autre part, l'exonération facultative de certaines compétitions sportives prévue par le second alinéa du b du 3° de l'article 1561 du CGI, doit porter sur une ou plusieurs « catégories de compétitions sportives » définies par le conseil municipal et ne peut porter que sur des compétitions sportives organisées par des associations sportives agréées. Cette différence de traitement entre des compétitions sportives se déroulant sur le même territoire repose sur des critères objectifs et rationnels. Il n'y a donc pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.


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