La Football Association Premier League (FAPL) équivalent anglais de la LFP, commercialise des droits de diffusion télévisuelle des rencontres de Premier League. Après une procédure de mise en concurrence, les télévisions acquièrent un droit exclusif de diffusion en direct des matchs de la compétition sur une base territoriale.
Certains gérants de pubs anglais ont utilisé des cartes satellites étrangères pour éviter de payer les tarifs moins avantageux demandés par l'opérateur de télévision britannique BskyB, titulaire des droits de retransmission au Royaume-Uni, ce qui constituait une atteinte à l'exclusivité territoriale de retransmissions des matchs.
Ainsi, la propriétaire d'un pub du sud de l'Angleterre, équipé, d'un écran géant pour la retransmission des matchs, en 2004, a mis fin au contrat d'abonnement souscrit auprès de BskyB et a acheté un décodeur grec et s'est abonnée à un bouquet satellitaire grecque dont le propriétaire et exploitant est Multichoice Hellas pour un prix inférieur.
La FAPL a obtenu la condamnation de la propriétaire du pub par un tribunal anglais. L'affaire a alors été portée devant la justice européenne qui, dans un arrêt du 4 octobre, a écarté les arguments de la FAPL, jugeant les accords d'exclusivité territoriale pour les retransmissions contraires au droit de l'Union européenne ( CJUE, 4 oct. 2011, Football Association Premier League et a.).
Pour les juges européens, une réglementation nationale qui interdit l'acquisition de décodeurs étrangers constitue une restriction à la libre prestation de services. La FAPL estimait qu'en l'espèce une telle restriction pouvait se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général qui consistent en la protection de droits de propriété intellectuelle.
La FAPL se fondait sur le caractère d'oeuvre des matches de football justifiant de la protection des droits de propriété intellectuelle. Pour la Cour, la FAPL ne peut faire valoir un droit d'auteur sur les rencontres de «Premier League» elles-mêmes, celles-ci n'étant pas des oeuvres faute de constituer des créations intellectuelles propres à leur auteur (arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International).
La Cour reconnaît cependant que les rencontres sportives revêtent un caractère unique et, dans cette mesure, original. Les États membres peuvent protéger ces rencontres (y compris sur le fondement de la protection de la propriété intellectuelle) en mettant en place une réglementation spécifique ou en reconnaissant la validité des contrats d'exclusivité portant sur la diffusion de ce type de rencontres. Cependant la restriction à la libre circulation des services telle que celle objet de l'affaire ne doit aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection de la propriété intellectuelle en cause.
Cette protection doit permettre notamment d'assurer aux titulaires de droits concernés la protection de la faculté d'exploiter commercialement la mise en circulation ou la mise à disposition des objets protégés, en accordant des licences contre le paiement d'une rémunération. Cette protection de la propriété intellectuelle en cause n'octroie pas cependant un droit à une rémunération la plus élevée possible mais uniquement à une "rémunération appropriée" c'est-à-dire une rémunération raisonnable au regard de la valeur économique de la prestation fournie. La rémunération devant être raisonnable notamment au regard du nombre réel ou potentiel de personnes qui jouissent ou qui souhaitent jouir de la prestation fournie.
En ce qui concerne le supplément versé par les opérateurs de télévision pour se voir garantir une exclusivité sur un territoire donné, la CJUE considère qu'elle est de nature à aboutir à des différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés ce qui est contraire à l'objectif de la réalisation du marché intérieur. Ce supplément de prix versé va au-delà de la « rémunération appropriée » légitimement perçue par titulaires des droits.

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