harcelement moral (3)
Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 Juillet 2011 a considéré que le comportement de la victime d'un harcèlement moral n'a pas à être retenu comme cause exonératoire de la responsabilité de l'auteur des faits de harcèlement.
Pour le Conseil d'Etat "la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé"
Dans un arrêt du 8 juillet 2010, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris qui avait considéré que les pièces produites par le salarié pour démontrer le harcèlement moral dont il disait faire l'objet étaient dépourvues de force probante. La Haute cour considère, qu'en statuant ainsi les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le seul salarié, en violation des articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail qui met à la charge des deux parties la preuve de la présence ou de l'absence de harcèlement moral.
L'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune référence à la durée des agissements n'est faite.
La Cour de Cassation en déduit donc, par son arrêt du 26 Mai 2010, que les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période.
En effet, ce qui semble important, ce n'est pas la durée du harcèlement moral mais bien son intensité, attentatoire à la dignité et à la santé du salarié.
