faute du salarié (5)
Une intervention sur le site de l'Express
Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 11 Juillet 2011 a considéré que le comportement de la victime d'un harcèlement moral n'a pas à être retenu comme cause exonératoire de la responsabilité de l'auteur des faits de harcèlement.
Pour le Conseil d'Etat "la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé"
Dans un arrêt du 2 mars 2011, la Cour de cassation a précisé que pour justifier sa procédure de licenciement, l'employeur ne peut se prévaloir de la preuve obtenue par la fouille du sac de la salariée, effectuée en violation du règlement intérieur ou en méconnaissance des conditions procédurales édictées par le réglement intérieur.
La preuve n'étant pas admise, la procédure de licenciement qui a découléedoit être considérée sans cause réelle et sérieuse.
Pour la Cour de cassation, la rupture du contrat de travail pour faute grave - en raison d'un langage irrespectueux et insolent envers son supérieur hiérarchique lorsque de dernier lui avait demandé d'effectuer une astreinte supplémentaire en raison d'une demande imprévue d'un client important - n'était pas justifiée au regard du caractère imprévu de l'astreinte et du fait que celle-ci était de nature à perturber les projets personnels de l'intéressé. Les magistrats ont estimé que si la réaction excessive du salarié aux demandes d'astreintes supplémentaires de l'employeur, ayant eu lieu dans un contexte physiquement éprouvant d'exécution du contrat de travail, pouvait être sanctionnée, un licenciement n'était pas proportionné et devenait sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'arrêt du 14 Avril 2010, la simple réception non sollicitée de mails pornographiques ne constituent pas une faute du salarié.
Conciliant principe du secret des correspondances et intérêt de l'employeur, la Chambre Sociale précise que ne constitue pas une faute du salarié le fait de recevoir du courriel pornographique sur son ordinateur professionnel dès lors que celui-ci n'a été ni sollicité ni enregistré sur le disque dur.
